Infirmation partielle 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 9 juil. 2025, n° 23/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 31 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NORMALU, S.A. RENOLIT FRANCE, S.A. ACTE IARD, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société RENOLIT SE |
Texte intégral
MINUTE N° 313/25
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— la SELARL ARTHUS
— Me Stéphanie ROTH
— Me Laurence FRICK
Le 09.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03852 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFRK
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTES – INTIMEES INCIDEMMENT :
S.A. RENOLIT FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société RENOLIT SE, société de droit allemand
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.S. NORMALU
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RAUZY, avocat au barreau de PARIS
S.A. ACTE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, venant aux droits de la compagnie d’assurances CHUBB INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE SE, en qualité d’assureur de la SA RENOLIT FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11] [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me IKHLEF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’acte introductif d’instance déposé le 6'janvier 2014, par lequel la SAS Normalu a fait attraire la SA Renolit France devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu l’acte introductif d’instance déposé le 31'janvier 2014, par lequel la SAS Normalu a, de nouveau et au même titre, fait attraire la SA Renolit France devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse,
Vu la jonction des deux instances en date du 5'juin 2014,
Vu l’acte introductif d’instance déposé le 15'mai 2014, par lequel la SAS Normalu a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une nouvelle action à l’encontre de la SA Renolit France,
Vu l’ordonnance du 3'juillet 2014 prononçant la jonction de cette instance avec la précédente,
Vu l’appel en garantie et en intervention forcée, par actes des 1er et 2'juin 2016, de la société Chubb Insurance Compagny of Europe SE et de la SA Acte IARD Assurances,
Vu l’ordonnance de jonction du 17'novembre 2016,
Vu l’intervention volontaire de la société de droit allemand Renolit SE, par conclusions en date du 7'novembre 2022,
Vu le jugement rendu le 31'août 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse, à compétence commerciale,'a statué comme suit':
'DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société de droit allemand RENOLIT SE ;
JUGE l’action en garantie des vices cachés engagée par la SAS NORMALU pour tous les plafonds tendus dont ladite société a eu connaissance des tâches huileuses avant le 28 juin 2005 prescrite ;
JUGE l’action en garantie des vices cachés engagée par la SAS NORMALU pour tous les plafonds tendus vendus à ladite société à compter du 15 mai 1994 et dont elle a eu connaissance de l’apparition des tâches huileuses à compter du 28 juin 2005 non prescrite ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur l’éventuelle prescription de l’action en responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de conseil et d’information de la SA RENOLIT FRANCE à l’égard de la SAS NORMALU, ladite action engagée par la société NORMALU ne pouvant être accueillie.
RESERVONS les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS I’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023 à 9h00 pour tous les points n’ayant pas fait l’objet de l’ordonnance de clôture partielle du 26 juin 2023 ;
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SA Renolit France et la société Renolit SE contre ce jugement et déposée le 24'octobre 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Normalu en date du 7'novembre 2023,
Vu la constitution d’intimée de la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la compagnie d’assurances Chubb Insurance Compagny Of Europe SE, en date du 9'novembre 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SA Acte IARD en date du 29'décembre 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 23'octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Renolit France et la société Renolit SE demandent à la cour de':
'DECLARER l’Appel de la SA RENOLIT France et de la société RENOLIT SE recevable et bien-fondé
Y faisant droit
INFIRMER le jugement en tant que le Premier Juge n’a fait que partiellement droit au moyen de prescription
Statuant à nouveau,
DECLARER prescrite l’ensemble des demandes de la SAS NORMALU visant tous les plafonds tendus vendus à ladite société
DECLARER recevable et bien fondé en tous ses moyens l’Appel incident formé par la société d’assurances ACTE Iard
DECLARER recevable et bien fondé en tous ses moyens l’Appel incident formé par la société d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE
DEBOUTER les sociétés d’assurances ACTE Iard et CHUBB EUROPEAN GROUP SE de leurs demandes de mise hors de cause comme étant non fondées et au surplus, anticipées eu égard du débat actuel de cette procédure du seul chef de la Prescription de l’action formée par NORMALU
DEBOUTER la SAS NORMALU de son appel incident ainsi que de toutes conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER la SAS NORMALU aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC dont le recouvrement pourra être assuré par Maître Patricia CHEVALLIER-GASCHY avocat aux offres de doit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment':
— la prescription intégrale de l’action en garantie des vices cachés, l’entreprise Normalu ayant eu connaissance des désordres allégués dès 2003, ce qui fixait le point de départ du délai de prescription de 2 ans, largement dépassé à la date de la première assignation au fond en 2014,
— l’absence d’effet interruptif des demandes en référé rejetées, rappelant que, conformément à l’article 2243 du code civil, une demande rejetée ne suspend pas le cours de la prescription, ce qui invalide les tentatives de la société Normalu d’invoquer les référés comme cause d’interruption,
— l’impossibilité de fonder une action sur un rapport d’expertise incomplet, l’expert judiciaire n’ayant jamais pu établir l’imputabilité des désordres aux toiles Renolit et ayant lui-même admis son incapacité à conclure techniquement et financièrement, et contradictoire, son contenu, qui ne démontrerait aucun lien de causalité, contredisant ses conclusions finales, jugées opportunistes et contraires aux éléments objectifs recueillis,
— la mauvaise foi procédurale de la société Normalu, qui a attendu plus de 11 ans après les premières réclamations pour agir au fond, puis plus de 17 ans pour invoquer la garantie des vices cachés, ce qui dénote une gestion incohérente et dilatoire du dossier,
— l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contractuelle, subsidiairement invoquée par la société Normalu, alors qu’aucun manquement à une obligation contractuelle (conseil, information) n’a été démontré et que les relations commerciales ont été continues et satisfaisantes pendant plus de 30 ans,
— le rejet justifié de toute mise hors de cause des assureurs, la discussion actuelle portant uniquement sur la prescription de l’action formée par la société Normalu, ce qui rend prématurée toute demande de désistement ou d’exclusion de la procédure.
Vu les dernières conclusions en date du 6'février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Normalu demande à la cour de':
'Vu les articles 1147 (ancien), 1194, 1217, 1604, 1641 et suivants, 2219 à 2254 du code civil (anciens et nouveaux)
Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
Vu les articles 122, 562, 568, 699, 700, 771, du code de procédure civile,
Dans leurs versions applicables au litige,
Sur appel principal
DÉCLARER les sociétés Renolit France, Renolit SE mal fondées en leur appel,
Les en DÉBOUTER ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER, sous réserve de l’appel incident, le jugement du 31 août 2023 du Tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a :
o Jugé l’action en garantie des vices cachés engagée par la société Normalu non prescrite pour tous les plafonds tendus vendus à ladite société à compter du 15 mai 1994 et dont elle a eu connaissance de l’apparition de tâches huileuses à compter du 28 juin 2005 ;
o Renvoyé l’affaire à une audience de mise en état du 10 octobre 2023 pour tous les points n’ayant pas fait l’objet de l’ordonnance de clôture partielle du 26 juin 2023 ;
o Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance qui seront tranchés par le Tribunal en même temps que le fond ;
Sur appel incident de la SAS NORMALU
DÉCLARER la SAS NORMALU recevable en son appel incident,
L’y DIRE bien fondée,
En conséquence,
INFIRMER le jugement du 31 août 2023 du Tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a :
o Jugé l’action en garantie des vices cachés engagée par la SAS Normalu prescrite pour tous les plafonds tendus dont ladite société a eu connaissance de l’apparition de tâches huileuses avant le 28 juin 2005,
o Jugé n’y avoir lieu à se prononcer sur l’éventuelle prescription de l’action en responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de conseil et d’information de la société Renolit France à l’égard de la SAS Normalu, ladite action engagée par la société Normalu ne pouvant être accueillie,
Et Statuant à nouveau
o JUGER que l’action de la SAS Normalu fondée sur la garantie des vices cachés n’est prescrite pour aucune toile concernée par le litige ;
o JUGER que l’action de la SAS Normalu en responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de conseil et d’information de la société Renolit France n’est pas prescrite et intégralement recevable ;
Sur appel incident de la SA Acte Iard
DÉCLARER la SA Acte Iard mal fondée en son appel incident,
L’en DÉBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident de la société Chubb European Groupe SE
DÉCLARER la société Chubb European Groupe SE mal fondée en son appel incident,
L’en DÉBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les sociétés Renolit France, Renolit SE, Acte Iard et Chubb European Groupe SE à payer à la SAS Normalu la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel principal et incidents ;
— DÉBOUTER les sociétés Renolit France, Renolit SE, Acte Iard, Chubb European Groupe SE, de l’ensemble de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel
— DÉBOUTER les sociétés Renolit France, Renolit SE, Acte Iard, Chubb European Groupe SE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires'
et ce, en invoquant notamment':
— l’absence de prescription de l’action en garantie des vices cachés au motif que le délai biennal de l’article 1648 du code civil aurait été suspendu pendant l’expertise judiciaire (2007'2013), laquelle aurait révélé l’existence et l’imputabilité du vice, de sorte que l’action introduite au fond le 15 mai 2014 était recevable,
— l’application du délai butoir de 20 ans de l’article 2232 du code civil, courant à compter de la date de chaque vente, ce qui exclut la prescription pour toutes les ventes postérieures au 15 mai 1994,
— la date de découverte du vice fixée au dépôt du rapport d’expertise (24 juin 2013), car elle ignorait auparavant la cause exacte des désordres, si bien que le délai de prescription n’aurait couru qu’à compter de cette date,
— le caractère erroné du raisonnement consistant à assimiler l’apparition des désordres (tâches) à la découverte du vice, car la connaissance des effets ne suffit pas à caractériser la connaissance de la cause technique et de son imputabilité,
— la recevabilité de l’action, même à titre subsidiaire, en retenant que chaque désordre constitue un point de départ distinct du délai et que les assignations en référé, puis au fond, sont intervenues dans les temps pour la grande majorité des toiles,
— le rejet des moyens tirés de l’article L.'110-4 du code de commerce, ce délai de 5 ou 10 ans étant désormais considéré comme un délai de prescription, courant aussi à compter de la découverte du vice, donc sans effet extinctif indépendant,
— l’absence d’effet prescriptif de la seule date de pose des toiles, la prescription ne pouvant courir tant que la concluante n’avait pas connaissance du vice, ce qui exclut toute prescription à compter de la pose,
— le rejet des arguments sur la prétendue inertie de la concluante qui aurait au contraire tenté de résoudre le litige amiablement, a financé seule une expertise complète et n’a agi que lorsque le fondement juridique de son action était établi.
Vu les dernières conclusions en date du 11'juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la société Chubb European Group SE demande à la cour de':
'Vu le jugement rendu le 31.08.2023
Vu l’appel interjeté par les sociétés RENOLIT et RENOLIT France
Vu le régime de la prescription de l’action en garantie des vices cachés
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé prescrite l’action en garantie des vices cachés engagée par la société NORMALU pour tous les plafonds tendus dont ladite société a eu connaissance des taches huileuses avant le 28.06.2005
— Rejeter de ce chef l’appel incident de la société NORMALU
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé non prescrite l’action en garantie des vices cachés engagée par la société NORMALU pour tous les plafonds tendus vendus à compter du 15.05.1994 et dont elle a eu connaissance des taches huileuses à compter du 28.06.2005
— Statuant à nouveau dans cette limite
— Juger la société NORMALU prescrite en son action et en toutes ses demandes
— Prononcer la mise hors de cause de la société CHUBB INSURANCE
— Condamner tout succombant à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles supportés, outre aux entiers dépens de l’instance d’appel'
et ce, en invoquant notamment':
— la prescription intégrale de l’action dirigée contre elle, car la société Normalu ne l’a assignée pour la première fois qu’en janvier 2021, soit plus de 7 ans après le dépôt du rapport d’expertise (juin 2013) et hors délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, rendant son action irrecevable,
— l’inapplicabilité de la suspension prévue par l’article 2239 du Code civil, l’expertise judiciaire ayant été ordonnée par référé en 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions nouvelles n’étant pas rétroactives,
— la connaissance des vices par la société Normalu bien avant 2013, notamment dès 2003 selon ses propres écritures et au plus tard en janvier 2012, lorsque l’expert transmet les conclusions techniques des sapiteurs, ce qui fixe le point de départ du délai biennal au plus tard à cette date,
— l’inapplicabilité du délai butoir de 20 ans aux ventes conclues entre 1996 et juin 1998, ces dernières étant régies par le délai de prescription de 10 ans ancien, déjà expiré en juin 2008 et donc définitivement prescrites,
— le non-respect du 'bref délai’ applicable aux ventes conclues entre juin 1998 et février 2005, puisque les désordres étaient connus dès 2003-2004 et que l’assignation n’est intervenue qu’en juin 2007, au-delà de tout délai raisonnable,
— l’irrecevabilité de l’action directe de la société Normalu contre l’assureur, distincte de l’action contre la société Renolit, puisque cette action devait être engagée dans le même délai de prescription applicable à l’action principale, soit avant 2016, ce qui n’a pas été fait,
— la nécessité de sa mise hors de cause au regard de la prescription acquise, tant à l’égard de la société Normalu que de son assurée, la société Renolit, rendant tout appel en garantie sans objet.
Vu les dernières conclusions en date du 5'juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Acte IARD demande à la cour de':
'STATUER sur les mérites de l’appel de la SA RENOLIT France et de la SA RENOLIT SE ;
JUGER l’appel incident de la SA ACTE IARD recevable et bien-fondé
Y faisant droit
INFIRMER le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal Judiciaire de Mulhouse du 31 août 2023 en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action de NORMALU pour tous les plafonds tendus vendus à ladite société à compter du 15 mai 1994 et dont elle a eu connaissance de l’apparition des tâches huileuses à compter du 28 juin 2005 ;
Statuant à nouveau,
JUGER prescrite l’ensemble des demandes de la SAS NORMALU visant tous les plafonds tendus vendus à ladite société
DEBOUTER cette dernière de toutes conclusions plus amples ou contraires,
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment':
— la prescription intégrale de l’action dirigée contre elle, la société Normalu n’ayant formé de demande à son encontre qu’en janvier 2021, soit bien au-delà du délai biennal de l’article 1648 du code civil et du délai de droit commun de 5 ans (article L.'110-4 du code de commerce), applicable depuis 2008,
— l’absence d’effet suspensif de l’ordonnance de référé du 21 août 2007, rendue avant la réforme du 17 juin 2008, de sorte que la prescription aurait recommencé à courir à compter de cette date pour 2 ans, expirant en août 2009,
— la connaissance des vices dès 2003, avérée par les propres écritures de la société Normalu et les échanges avec la société Renolit dès 2004, en vue d’un arrangement amiable, rendant irrecevable toute prétention fondée sur une découverte postérieure,
— l’inopposabilité de la date de dépôt du rapport d’expertise (juin 2013)'comme point de départ, dès lors que les désordres étaient identifiés et évalués par la société Normalu bien avant, notamment par les remplacements engagés dès 2004,
— l’inapplicabilité du délai butoir de 20 ans aux ventes conclues avant juin 1998, soumises à l’ancien délai de prescription de 10 ans, déjà expiré au 19 juin 2008, la société Normalu n’ayant engagé aucune action avant cette échéance,
— le non-respect du 'bref délai’ ou du délai de 2 ans pour les ventes conclues entre 1998 et 2005, l’assignation en référé du 28 juin 2007 intervenant trop tardivement pour des vices constatés dès 2003-2004,
— l’absence de toute faute contractuelle distincte, la société Normalu ne pouvant se prévaloir d’un manquement à une obligation de conseil ou d’information, jamais allégué sérieusement avant l’instance d’appel,
— la prescription de toute action en garantie dirigée contre la SA Acte Iard, celle-ci étant conditionnée à la recevabilité de l’action principale contre la société Renolit, elle-même atteinte de prescription, rendant l’appel en garantie inopérant.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23'avril 2025,
Vu les débats à l’audience du 21'mai 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En application de l’article 1648 du code civil, dans sa version antérieure au 18'février 2005, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la vente a été faite, le même texte, dans sa version postérieure à cette date, énonçant que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article L.'110-4 du code de commerce, dans ses versions successives et auparavant l’article 189 bis dudit code, dispose par ailleurs que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, délai ramené à cinq ans par la loi du 17'juin 2008, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En vertu de l’article 2232 du code civil, introduit par la loi du 17'juin 2008, en son alinéa 1er, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
L’alinéa 2 du même article précise que le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244.
En application de cet article, le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l’action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente (voir, notamment, Cour de cassation, 3ème Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n°'19-16.986, et 8 décembre 2021, pourvoi n°'20-21.439, ainsi que Chambre mixte, 21'juillet 2023, pourvoi n°'21-17.789': 'En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17'juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé que le point de départ du délai de prescription de l’article L. 110-4, I, du code de commerce (précité) ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 ; 3ème Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459 ; 1ère Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031 ; 2ème Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.237 ; Com., 25 janvier 2023, n°20-12.811, publié) et que s’ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice.
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée et selon l’article 2241 du code précité, toute demande en justice, y compris en référé, interrompt la prescription. En vertu de l’article 2243 du même code, l’effet interruptif de prescription est non-avenu lorsque la demande en justice est définitivement rejetée.
Par un autre arrêt du 21'juillet 2023 (pourvoi n°'21-15.809), la chambre mixte de la Cour de cassation est encore venue préciser que le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord du point de départ du délai de prescription, lequel correspond, au regard de ce qui précède, au moment de la découverte du vice allégué par la SAS Normalu, à savoir 'des tâches huileuses ponctuelles en surface', les sociétés Renolit, tout comme la société Acte Iard, entendent faire valoir que la société Normalu était au fait des anomalies en cause dès l’année 2003, la société Renolit France ayant été sollicitée en vue d’une solution amiable dès 2004, année des premières déposes et remplacements, tandis que la société Chubb vient affirmer que le délai de prescription décennal antérieur à la loi du 17'juin 2008 était acquis, en tout état de cause, à cette date pour toutes les ventes antérieures au 17'juin 1998, le bref délai, puis le délai de deux ans, devant s’appliquer à son sens, pour les ventes ultérieures, ce qui impliquerait une prescription de l’action pour toutes les ventes conclues avant le 17'février 2005, ce à quoi la société Normalu, tout en admettant que les parties ont circonscrit le litige aux ventes survenues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2006, ce qui signifierait, selon elle, que l’action n’est prescrite pour aucune vente en cause, entend objecter que la date de la découverte des désordres, telle que retenue par le tribunal, ne devrait être confondue avec la date de découverte du vice et donc des causes des désordres, consécutive au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, tandis qu’à tout le moins, pour les plafonds vendus à compter du 28'juin 2005, soit moins de deux ans avant la saisine du juge des référés, la vente ne serait pas prescrite pour tous les plafonds tendus qui lui auraient été vendus à compter du 15 mai 1994, soit vingt ans avant l’engagement de l’action au fond, comme retenu par le tribunal.
Ceci rappelé, la cour observe, en l’état des pièces soumises à son appréciation et à l’instar des premiers juges – et la société Normalu ne le conteste pas en tant que tel – que dès 2003, elle s’est trouvée confrontée à l’apparition de tâches graisseuses et collantes sur les toiles de couleur blanche fournies par la société Renolit et sur lesquelles venaient s’agréger insectes et poussières, ce que vient d’ailleurs confirmer le rapport d’expertise judiciaire dans son narratif du litige, ce qui la mettait à même d’appréhender le vice, quelles que soient ses causes et plus précisément l’origine et l’imputabilité du vice, déterminées par la suite par le rapport d’expertise judiciaire, dans toute son ampleur et ses conséquences (voir Com., 14'juin 2016, pourvoi n°'14-28.253), devant s’apprécier au regard des pièces concernées, l’incitant ainsi à procéder à des déposes et à des remplacements, ce qui démontre qu’elle avait découvert la gravité du problème affectant les toiles, insusceptible de remédiation, sans attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la société Renolit expliquant elle-même dans ses écritures avoir dû procéder au remplacement de l’ensemble des plafonds défectueux, faute d’avoir réussi à mettre au point un procédé permettant le nettoyage des toiles sans réapparition des tâches.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont pu retenir que le point de départ du délai de prescription, à savoir le jour de la découverte du vice, se situait au jour où la société Normalu a eu connaissance du caractère défectueux du plafond tendu.
Or, le premier acte interruptif de prescription n’est intervenu qu’à l’occasion de la saisine du juge des référés par assignation du 28'juin 2007, ce qui implique que l’on prenne en compte le bref délai antérieur au 18'février 2005, dont il apparaît raisonnable de considérer, au vu des circonstances de l’espèce, qu’il ne pouvait dépasser au maximum deux ans à compter de la découverte du vice, ou le délai légal de deux ans applicable à compter de cette date, de considérer comme prescrites, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, toutes les actions relatives à des plafonds tendus dont la société Normalu a eu connaissances des désordres, tels qu’ils ont été rappelés, avant la date du 28'juin 2005.
S’agissant des désordres apparus à compter de cette date et donc moins de deux ans avant le premier acte interruptif de prescription et jusqu’au 31'décembre 2006, date à laquelle les parties s’entendent pour limiter le litige, cette date correspondant, selon la société Acte Iard, à un nouveau changement de formule chimique, il convient de relever que, ainsi qu’il a été dit, la découverte du vice s’appréciant au regard de la pièce concernée, il ne peut être retenu que l’ensemble des vices affectant les plafonds litigieux aurait été découvert en 2003, les premiers juges ayant justement pris en considération la date de signalement par les clients.
Dans ces conditions, le délai de prescription a bien été interrompu par l’assignation en référé du 28'juin 2007 et jusqu’à la décision du juge des référés le 21'août 2007.
Quant à l’effet suspensif de la mesure d’expertise ordonnée par cette décision, la société Chubb, tout comme la société Acte Iard et, en substance, les sociétés Renolit, soutiennent que l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert judiciaire ayant été rendue avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 2239 du code civil, la désignation de l’expert n’aurait pas suspendu le cours de la prescription pendant le temps de l’expertise.
À cet égard, la loi précitée du 17'juin 2008 ne pouvant rétroagir, une ordonnance de désignation d’un expert prononcée avant la date d’entrée en vigueur de ce texte, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut avoir eu pour effet de suspendre la prescription, quand bien même la mesure d’instruction aurait été en cours d’exécution à cette date (voir Com., 28'mars 2018, pourvoi n°'16'27.268, Bull. 2018, IV, n°'39).
Si, pour sa part, la société Normalu entend faire valoir que l’acquisition de la prescription s’apprécie selon les règles de computation applicable au jour de l’action dont l’irrecevabilité est invoquée, c’est-à-dire en l’espèce au 15 mai 2014, date de l’introduction de l’instance, il convient cependant de relever que la jurisprudence précitée fait référence à une désignation d’expert par une ordonnance du 13 juillet 2006, le rapport de l’expert ayant été déposé le 30 septembre 2013 et l’action au fond introduite le 7'janvier 2014, soit des circonstances comparables à celles de l’espèce.
Dans ces conditions, la cour déclarera prescrite l’action introduite par la société Normalu, également s’agissant des désordres postérieurs au 17'février 2005, compte tenu de la date d’assignation du 15'mai 2014, soit plus de deux ans au-delà de l’assignation en référé ayant interrompu le délai de deux ans.
Concernant la prescription de l’action en responsabilité contractuelle, pour manquement de la société Renolit France à ses obligations de conseil et d’information, si les premiers juges ont retenu que, par application du principe 'specialia generalibus derogant', en vertu de laquelle la société Normalu ne pouvait invoquer simultanément la garantie des vices cachés et la responsabilité contractuelle, cette demande ne pouvait, en tout état de cause, être accueillie, la cour retient pour sa part, que même en considérant cette demande comme subsidiaire, elle tend, comme l’indique la société Normalu, à voir sanctionner 'l’insuffisance d’information au moment de la vente', le point de départ de ce délai de prescription devant être regardé comme s’étant réalisé au jour où le risque s’est réalisé et au plus tard, comme l’ont entendu les parties, au 31'décembre 2006, de sorte que le délai a commencé à courir au jour d’apparition des tâches sur les toiles vendues et ce, au plus tard à cette date, avant d’être interrompu par l’assignation en référé du 28'juin 2007 et de recommencer à courir le 21'août 2007, d’abord selon le délai de prescription de 10 ans, puis à compter du 17'juin 2008, pour les actions déjà non prescrites à cette date et celles dont le délai n’a pas atteint les dix ans dans l’intervalle, pour une durée de cinq ans, soit le 17'juin 2013, soit antérieurement à l’assignation au fond.
Il en résulte que cette action est donc, en tout état de cause, également prescrite.
La cour déclarera donc prescrite l’ensemble des demandes de la société Normalu, rendant par là-même sans objet les demandes de mises hors de cause formulées par les compagnies d’assurances.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Normalu, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, la cour devant relever qu’elle n’est saisie d’aucun appel relatif aux dispositions du jugement de première instance ayant réservé les dépens.
L’application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d’Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice par Me Chevallier-Gaschy des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SAS Normalu une indemnité de procédure pour frais irrépétibles, soit :
— à la société Renolit France et à la société Renolit SE, conjointement, la somme de 3'000 euros,
— à la société Acte IARD la somme de 2'000 euros,
— à la société Chubb European Group SE la somme de 2'000 euros
tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière, la cour devant également relever qu’elle n’est saisie d’aucun appel relatif aux dispositions du jugement de première instance ayant réservé les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 31'août 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’il a':
— jugé l’action en garantie des vices cachés engagée par la SAS NORMALU pour tous les plafonds tendus vendus à ladite société à compter du 15 mai 1994 et dont elle a eu connaissance de l’apparition des tâches huileuses à compter du 28 juin 2005 non prescrite,
— dit qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur l’éventuelle prescription de l’action en responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de conseil et d’information de la SA RENOLIT FRANCE à l’égard de la SAS NORMALU, ladite action engagée par la société NORMALU ne pouvant être accueillie,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrite l’ensemble des demandes de la société Normalu, rendant par là-même sans objet les demandes de mises hors de cause formulées par les compagnies d’assurances.
Condamne la SAS Normalu aux dépens de l’appel,
Rappelle que l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable en Alsace-Moselle,
Condamne la SAS Normalu à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
— à la SA Renolit France et à la société Renolit SE, conjointement, la somme de 3'000 euros,
— à la SA Acte Iard la somme de 2'000 euros,
— à la société Chubb European Group SE la somme de 2'000 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Normalu.
Le cadre greffier : le Président :
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