Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 24/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNVP
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 16 Février 2024
Appelante
Société [Z] ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL IP ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
Mme [D] [H] [O] – Intervenante volontaire -
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d’ANNECY
S.E.L.A.R.L. AJ [G] ET ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de la société [Z] ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société MJ ALPES es qualité de mandataire judiciaire de la société [Z] ASSOCIES INTERNATIONAL LEGAL SERVICES dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La société [Z] Associés International Legal Services (selas) représentée par sa directrice générale, Mme [D] [H] [O], a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 2 janvier 2024.
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2024, le tribunal judiciaire a :
— constaté l’état de cessation de paiement de la Selas [Z] Associés International Legal Services et en a fixé la date du 31 décembre 2023 ;
— prononcé le redressement judiciaire de la Selas [Z] Associés International Legal Services, avec ouverture d’une période d’observation de six mois ;
— nommé les organes de la procédure (la selarl AJ [G] administrateur avec mission de représentation dans la gestion de la société ; selarl MJ Alples en qualité de mandataire judiciaire).
Par déclaration au greffe de la cour en date du 28 février 2024, la Selas [Z] Associés International Legal Services a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 24 juin 2024 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Selas [Z] Associés International Legal Services solllicite de la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [D] [H]-[V] ès qualités de directrice générale de la société et de notaire exploitant ;
— déclarer recevable son appel :
— prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la Selas [Z] Associés International Legal Services n’était pas en état de cessation des paiements ;
— rejeter la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire déposée par Me [D] [H]-[V] ès qualités de directrice générale, et subsidiairement, la débouter de sa demande tendant à attribuer une mission de représentation à l’administrateur judiciaire ;
— débouter la selarl AJ [G] et Associés et la société MJ Alpes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les parties conserveront leur dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Selas [Z] Associés International Legal Services faisait valoir notamment que :
' l’intervention volontaire de Mme [D] [H] [O] n’est pas recevable puisqu’elle était présente en première instance dans la même qualité de dirigeante de la Selas [Z] Associés International Legal Services ; elle ne peut pas non plus intervenir en qualité de notaire salariée de la société puisqu’elle n’a aucun droit propre à faire valoir ;
' la Selas [Z] Associés International Legal Services a intérêt à faire appel dès lors que la date de cessation des paiements sollicitée dans la requête était au 1 décembre 2023 alors que le tribunal l’a fixée au 31er décembre 2023 et l’appel n’a pas à être limité à ce chef ; par ailleurs, son intérêt à faire appel résulte du fait que sa directrice a détourné les règles de la procédure collective pour écarter de la gestion les mandataires sociaux alors même que la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements ;
' le jugement n’explique pas les raisons de la décision prise, il ne contient aucun début d’analyse et ne contient aucun élément sur la désignation d’un administrateur judiciaire ayant mission de représenter la société ;
' la société n’était pas en état de cessation des paiements
' la mission de représentation n’a pas vocation à pallier une difficulté de communication entre associés qui ne faisait pas obstacle à la poursuite de l’activité de la société ; il n’exite aucune incompétence ou malhonnêteté des dirigeants.
Par dernières écritures en date du 14 juin 2024 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl Aj [G] & Associés ès qualités d’administrateur judiciaire et la société Mj Alpes ès qualités de mandataire judiciaire sollicitent de la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Selas [Z] Associés International Legal Services
— débouter la Selas [Z] Associés International Legal Services de sa demande de nullité du jugement, dont appel.
— confirmer le jugement dont appel,
— prononcer le redressement de la Selas [Z] Associés International Legal Services,
— condamner la Selas [Z] Associés International Legal Services à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selas [Z] Associés International Legal Services aux entiers dépens d’appel et autoriser la Selarl Lx Grenoble Chambery à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, l’administratrice judiciaire et la mandataires judiciaires font valoir que :
' l’appel est irrecevable dès lors que la Selas [Z] Associés International Legal Services valablement représentée par Mme [D] [H] [O] a obtenu satisfaction à sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le jugement dont appel ;
' le jugement entrepris est suffisamment motivé et en tout état de cause, le prononcé de la nullité du jugement entraînerait l’effet dévolutif de l’appel ;
' le passif de la société au 7 mai 2024 est de 244 567 euros, les créances étant d’un montant de 149 580 euros au 19 avril 2024. Le passif exigible doit comprendre les comptes courants associés qui sont des créances exigibles. Le compte courant NTG est constitué de la rémunération de Mme [D] [H] [O] qui ne pouvait demander qu’un remboursement partiel compte tenu des difficultés financières sous peine de se voir reprocher une faute de gestion ;
' la Selas [Z] Associés International Legal Services ne justifie d’aucune disponibilité financière.
Par dernières écritures en date du 20 juin 2024 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [D] [H]-[V] sollicite de la cour de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire ;
— juger que le jugement a fait droit aux demandes de la Selas [Z] Associés International Legal Services
— juger irrecevable l’appel interjeté par la Selas [Z] Associés International Legal Services ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la Selas [Z] Associés International Legal Services de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, si la nullité du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy devait être prononcée,
— constater l’état de cessation des paiements de la Selas [Z] Associés International Legal Services ;
— prononcer le redressement judiciaire de la Selas [Z] Associés International Legal Services ;
— désigner la société AJ [G] & Associes, en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission de représentation;
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [H] [O] faisait valoir notamment que :
' elle est la seule notaire au sein de la structeur MAILS et c’est elle qui a déposé la demande d’ouverture de la procédure collective ;
' en l’absence de succombance, l’appel est irrecevable et en tout état de cause limité à la seule date de cessation des paiements ;
' le jugement est motivé par le constat de l’état de cessation des paiements ;
' la Selas [Z] Associés International Legal Services ne disposait pas d’une trésorerie suffisance pour faire face à son passif exigible. Au jour du jugement le compte courant CIC était débiteur ; les avances en compte courant constituent un passif exigible ;
' la désignation d’un administrateur judiciaire était parfaitement motivée dans la requête initiale.
Par conclusions en date du 14 juin 2024 , Mme la Procureure générale sollicite la confirmation de la décision entreprise en soutenant notamment que :
' le montant du compte courant de la société NTG est un passif exigible dès lors qu’il en avait été demandé le remboursement ;
' le déficit est croissant en raison de frais excessifs et dont le calcul n’était pas transparent ;
' il existait une situation de blocage entre le président de la société [Z] Associés, M. [Z], et la directrice générale, Mme [D] [H] [O].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture était rendue le 24 juin 2024 et l’affaire était appelée à l’audience du 1 juillet 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité de l’appel en application des articles 546 et 32 du code de procédure civile. En effet, le droit pour la société Mails de faire appel n’est pas contesté, mais son intérêt à agir l’est.
En vertu de l’article 31du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Pour sa part, l’article 546 du même code dispose 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.'
Aux termes d’une jurisprudence constante, l’intérêt d’une partie à interjeter appel est identifié à partir des prétentions que cette partie a pu formuler en première instance, le droit d’appel supposant que l’appelant ait succombé, fût-ce partiellement dans les prétentions qu’il avait élevées en première instance De même, il est constant que l’intérêt à interjeter appel s’apprécie au jour de l’appel (par exemple Civ 2ème 5 juillet 2006, n 05-12365).
En l’espèce, aux termes de sa requête déposée le 2 janvier 2024, la Selas [Z] Associés International Legal Services représentée par sa directrice générale, Mme [D] [H] [O] dont le pouvoir n’est pas contesté, a sollicité du tribunal judiciaire d’Annecy l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire en exposant sa situation et en indiquant que la date de cessation des paiements était intervenue le 1 décembre 2023. Elle a aussi proposé la désignation d’un administrateur judiciaire en la personne de la selarl AJ [G].
A l’audience, il résulte des notes prises par le greffier qu’aucune demande spécifique n’a été faite s’agissant de la fixation de la date de cessation des paiements, Mme [D] [H] [O] ayant pu indiqué que la date inscrite dans sa requête correspondait 'à la date où les factures ont commencé à tomber'. L’avocat de la Selas [Z] Associés International Legal Services a ajouté comme demande le fait que l’administrateur ait un pouvoir de représentation.
Le jugement entrepris a fait droit aux deux demandes précises de la Selas [Z] Associés International Legal Services soit l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la désignation d’un administrateur ad hoc avec pouvoir de représentation, le tribunal ayant même nommé le mandataire proposé par la débitrice. S’agissant de la fixation de la date de cessation des paiements, aucune demande précise n’a été formulée par la débitrice dont les observations ont été recueillies de ce chef en application de l’article L631-8 du code de commerce. Cet article énonce que le tribunal fixe la date de cessation des paiements et à défaut cette date est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. En l’espèce, le tribunal a décidé de la fixer, au vu des éléments fournis et des observations au 31 décembre 2023 soit à une date plus proche que celle mentionnée par la débitrice dans ses observations, décision qui ne causait aucun grief à celle-ci, puisque elle demeurait dans les 45 jours prévus à l’article L631-4, étant également ajouté qu’un débiteur ne peut pas agir à titre principal en report de la date de cessation des paiements.
En conséquence, il résulte de ces éléments et par application des articles 32 et 546 que la Selas [Z] Associés International Legal Services n’a aucun intérêt à agir en appel contre jugement entrepris à défaut de succombance même partielle.
Dès lors, son appel est irrecevable et il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [D] [H] [O] en cause d’appel ni sur la nullité du jugement.
Succombant, la Selas [Z] Associés International Legal Services sera tenue aux dépens distraits au profit de la selarl LX Grenoble Chambéry, société d’avocats, sur son affirmation de droits. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de l’administratrice judiciaire et de la mandataire judiciaire ensemble.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de la Selas [Z] Associés International Legal Services à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 16 février 2024 irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne la Selas [Z] Associés International Legal Services aux dépens de l’instance distraits au profit de la selarl LX Grenoble Chambéry, société d’avocats, sur son affirmation de droits,
Condamne la Selas [Z] Associés International Legal Services à payer à la selarl AJ [G] et à la selarl MJ Alples ensemble une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
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