Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 avr. 2025, n° 25/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01599 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRS
N° de minute : 174/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [U]
né le 23 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 24 mars 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. [T] [U] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2025 par LE PREFET DU [Localité 3] à l’encontre de M. [T] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h40 ;
VU la requête de LE PREFET DU [Localité 3] datée du 17 avril 2025, reçue le même jour à 13h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Avril 2025 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU [Localité 3] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Avril 2025 à 10h53 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 avril 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [J] [V], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [T] [U] en ses déclarations et par l’intermédiaire de [J] [V] , interprète en langue arabe assermenté tout deux par visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU [Localité 3], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [T] [U] formé par écrit motivé le 22 avril 2025 à 10 h 53 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 19 avril 2025 à 11 h 04 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [U] présente 4 moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [Z] [L] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du [Localité 3] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligence de l’administration, de preuve de ces diligences et d’envoi des documents à sa disposition à l’autorité consulaire :
L’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 15 avril 2025 à 10 h 17, sachant que M. [U] avait été placé en centre de rétention la veille à 11 h 40. De surcroît, cette saisine était accompagnée des documents nécessaires pour parvenir à la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires comme il en est justifié dans les pièces figurant au dossier.
Dans ces conditions, l’ensemble de ces moyens seront écartés.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [U] soutient qu’il n’existe perspective d’éloignement du fait de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, le gouvernement algérien ayant le 17 mars écoulé opposé une fin de non recevoir à la liste d’une soixantaine de ses ressortissants frappés d’une obligation de quitter le territoire français.
Cependant, en dépit de cette crise diplomatique, les échanges se poursuivent au cas par cas entre l’administration française et les autorités consulaires algériennes, de sorte qu’il ne peut être tiré une conséquence générale du refus opposé par les autorités algériennes à une demande formulée par le Ministère de l’Intérieur français, en dehors de la procédure habituelle en matière d’éloignement des ressortissants de nationalité algérienne.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [U] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [T] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 19 Avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [T] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Avril 2025 à 15h18, en présence de
— l’intéressé par visioconférence
— Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [T] [U]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU [Localité 3]
— de l’interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Avril 2025 à 15h18
l’avocat de l’intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l’intéressé
M. [T] [U]
par visioconférence
l’interprète
[J] [V]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [U]
— à Maître Valérie PRIEUR
— à M. LE PREFET DU [Localité 3]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Magistrat
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Impôt ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Paiement
- International ·
- Associé ·
- Service ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Appel ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Reputee non écrite ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité externe ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Comores ·
- Siège ·
- Passeport ·
- Mère ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Casier judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Albanie ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Salariée ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Employeur ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mineur ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Cliniques ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Délai de prescription ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Point de départ ·
- Connaissance ·
- Date
- Saisie immobilière ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Faute ·
- Action ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.