Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 avr. 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°288
N° RG 26/00305
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4ZZ
Recours c/ déci TJ Nîmes
04 avril 2026
[D]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 février 2026 notifié le 03 février 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2026, notifiée le même jour à 09h33 concernant :
M. [W] [D]
né le 10 Août 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 avril 2026 à 13h42, enregistrée sous le N°RG 26/01626 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Avril 2026 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[W] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 04 avril 2026;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [D] le 04 Avril 2026 à 12h17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [E] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M.[J] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [W] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] a reçu notification le 3 février 2026 d’un arrêté préfectoral du 2 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté préfectoral en date du 2 février 2026, qui lui a été notifié le 3 février 2026 à 9h33, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 6 février 2026, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 février 2026 et confirmée par la cour d’appel le 10 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 4 mars 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 2 avril 2026 à 13h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 3 avril 2026 à 11h00, notifiée à M. [D] à 17h25.
Monsieur [D] a relevé appel de cette ordonnance le 4 avril 2026 à 12h15. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire ainsi que le défaut de diligence de la préfecture, elle relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [D] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [D] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il est dépourvu de passeport, qu’il n’est pas opposé à son éloignement vers l’Algérie car son père est décédé, qu’il veut se suicider, qu’il a vu le médecin, qu’il est asthmatique, qu’il est arrivé en France peu avant son incarcération sans passeport,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
L’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
les moyens développés dans la déclaration d’appel,
fait valoir que M. [D] n’a pas dû comprendre qu’on lui demandait de se présenter devant ses autorités consulaires et que son état de santé psychique se dégrade.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [M] [P], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 2 juin 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de diligence et de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [D] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [D] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 6 février 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 3 mars 2026. M. [D] a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 1er avril 2026. Une audition consulaire a été à nouveau prévue le 15 avril 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
M. [D] a été condamné le 31 octobre 2025 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violation de domicile, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, et incarcéré du 30 octobre 2025 au 3 février 2026.
Les faits graves et récents pour lesquels M. [D] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D]:
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Si M. [D] évoque la dégradation de son état de santé psychique, il ne produit aucun élément établissant une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [W] [D], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [D], pour notification par le CRA,
Me Doha FEKAK, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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