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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 4 juin 2024, n° 23/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Première Présidence
Indemnisation des détentions provisoires
Ordonnance du Mardi 04 Juin 2024
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après audience publique tenue le vingt six mars deux mille vingt quatre :
N° RG 23/00063 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIJM
REQUÉRANT
M. [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] ( ALBANIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent TREQUATTRINI, avocat au barreau d’Annecy
Le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur le procureur général par interim près la cour d’appel de Chambéry, représenté par Madame Nathalie PAROT, substitut général, domiciliée en cette qualité au parquet général de la cour d’appel de Chambéry – Palais de Justice – 73018 Chambéry cedex
DÉBATS :
Madame la première présidente a donné lecture des éléments du dossier,
Me Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat de M. [F] [Y], a été entendu en ses observations,
Maître TREQUATTRINI, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat, a été entendu en ses observations,
Madame Nathalie PAROT, substitut général, a été entendue en ses conclusions,
Me Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat de M. [F] [Y], ayant eu la parole en dernier,
Madame la première présidente a déclaré que la décision serait rendue le 07 Mai 2024. La décision a par la suite été prorogé au 04 juin 2024.
'''''
Exposé du litige
Monsieur [F] [Y], mis en examen du chef de tentative de meurtre a été placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 février 2020. Il a été libéré le 03 novembre 2020, placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Chambéry et a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Chambéry le 10 février 2023. Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Par requête reçue le 12 mai 2023, Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (Albanie), de nationalité albanaise, a sollicité la réparation du préjudice subi du fait de cette détention.
Le dossier a été retenu à l’audience du 26 mars 2024.
Monsieur [F] [Y] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral pour 267 jours de détention et 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il fait valoir que le choc carcéral a été important dans la mesure où il vivait seul avec ses enfants et était par conséquent le seul à assumer les charges courantes. Il précise qu’à la suite d’un accident de la circulation il bénéficie de l’AAH et qu’il n’a pas perçu son allocation pendant son incarcération. Il fait valoir que le choc carcéral a été tel qu’il a dû mettre en place un suivi psychologique pendant sa détention. Il précise que même si son casier judiciaire comprenait une condamnation, les circonstances n’étaient pas les mêmes dans la mesure où il avait 29 ans pour les premiers faits qu’il avait reconnu tandis qu’il avait 44 ans pour les faits pour lesquels il était incarcéré en 2020, et dont il était innocent.
L’agent judiciaire de l’Etat, aux termes de ses écritures développées à l’audience, conclut à l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [F] [Y] à hauteur de 11 000 euros. Il fait valoir que le choc carcéral a été moindre dans la mesure où le casier judiciaire du demandeur fait état d’une condamnation et d’une incarcération en 2005. Il précise que le suivi psychologique de Monsieur [F] [Y] a été mis en place à compter de 2018, ce suivi étant dès lors sans lien avec la détention provisoire intervenue en 2020. Il sollicite le rejet de la demande d’indemnité formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions.
Le procureur général conclut à la recevabilité de la requête. Il ne s’oppose pas à l’octroi d’une somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral dans la mesure où le choc carcéral a été faible en raison de l’existence d’une première condamnation et où il n’existe pas d’élément indiquant que le suivi psychologique du demandeur existait toujours en mai 2023 au moment de la requête. Il s’en rapporte quant à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [F] [Y] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une période terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice matériel et moral causé directement par la privation de liberté.
1. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [F] [Y] a saisi le premier président de la cour d’appel de Chambéry par requête déposée le 12 mai 2023 après qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Chambéry le 10 février 2023. Cette décision a acquis un caractère définitif comme l’atteste le certificat de non-appel du 27 décembre 2023.
En l’absence de notification des modalités d’indemnisation de la détention provisoire, la requête est présentée dans les formes et délais légaux et sera déclarée recevable.
2. Sur la période de détention indemnisable
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] a été placé en détention provisoire le 10 février 2020 et a été libéré le 03 novembre 2020 avant de bénéficier d’une ordonnance de non-lieu le 10 février 2023. Il n’a pas été détenu pour autre cause pendant cette période.
La période d’indemnisation s’étend donc du 10 février 2020 au 03 novembre 2020 soit 267 jours.
3. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de son incarcération, le casier judiciaire de Monsieur [F] [Y] portait trois mentions, celui-ci ayant été incarcéré une première fois en 2005. Son choc carcéral a donc été légèrement diminué.
Le demandeur était âgé de 44 ans au moment de sa détention. Il indique qu’il est père de deux enfants qu’il élève seul et qu’il a par ailleurs été victime d’un accident de la circulation l’ayant conduit à bénéficier de l’AAH. Ces derniers éléments de faits ne sont cependant corroborés par aucune pièce produite aux débats.
En outre, s’il ressort effectivement des pièces produites aux débats que le demandeur a bénéficié du dispositif pénitentiaire du CHS de la Savoie durant son incarcération et qu’il est par ailleurs suivi par le CMP de [Localité 4] depuis le 20 novembre 2018, soit 18 mois avant la détention, ces pièces ne permettent pas d’établir l’état psychologique qui était celui de Monsieur [F] [Y] durant la détention et à l’issue de celle-ci, pas plus qu’elles n’établissent l’impact qu’a eu l’incarcération sur lui.
Considérant l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [Y] est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice moral résultant de sa détention pendant 267 jours, à hauteur de 17 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
4. Sur les frais irrépétibles
Le premier président statuant en tant que juridiction civile dans le cadre de la procédure en réparation à raison d’une détention, il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile et non pas de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’équité commande ainsi d’allouer à Monsieur [F] [Y] la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [F] [Y],
ACCORDONS à Monsieur [F] [Y] une indemnité à la charge du Trésor Public d’un montant de 17 000 euros au titre de son préjudice moral,
Lui ALLOUONS une somme de 1 500 euros à la charge du Trésor Public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé le quatre Juin deux mille vingt quatre par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente , qui a signé la présente ordonnance avec Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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