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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 déc. 2024, n° 23/11559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 23/11559 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL36J
Ordonnance n° 2024/M165
APPELANTE
S.A.R.L. MULTIPHONE MARKETING, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL MULTIPHONE MARKETING a embauché Mme [T] [G] à compter du 1er janvier 2019 à un poste de secrétaire et aide comptable dans le cadre d’une immersion qui allait être suivie d’une convention de formation ARDAN en date du 1er février 2019 pour une durée de 6'mois jusqu’au 31 juillet 2019. La salariée a poursuivi son activité au sein de l’entreprise et a été licenciée par lettre du 18 octobre 2019 pour faute grave.
[2] Contestant son licenciement, Mme [T] [G] a saisi le 8 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 4'septembre'2023, a':
dit le licenciement nul';
retenu un salaire de 1'521,25'€ bruts par mois';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
'''912,73'€ à titre de rappel sur salaire du 1er au 18 octobre 2019';
'''''91,27'€ au titre des congés payés y afférents';
1'521,25'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''152,12'€ au titre des congés payés y afférents';
8'000,00'€ au titre de l’indemnité pour licenciement nul';
dit que ces condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du prononcé du jugement';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de remettre à la salariée':
une attestation Pôle Emploi';
un bulletin de salaire récapitulatif';
un certificat de travail';
un reçu pour solde de tout compte conforme au jugement';
sous astreinte de 50'€ par jour de retard pour l’ensemble de ces documents, à compter du 31e’jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de la salariée';
rappelé l’exécution provisoire de droit, le montant du salaire moyen mensuel brut des 3'derniers mois étant fixé à 1'521,25'€';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
mis les dépens à la charge de l’employeur.
[3] Cette décision a été notifiée le 4 septembre 2023 à la SARL MULTIPHONE MARKETING qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 septembre 2023.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2024 aux termes desquelles Mme [T] [G] demande au conseiller de la mise en état de':
dire la déclaration d’appel de l’employeur en date du 11 septembre 2023 caduque';
à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution';
condamner l’employeur à lui payer une somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2024 aux termes desquelles la SARL MULTIPHONE MARKETING demande au magistrat de la mise en état de':
statuer ce que de droit sur la demande de caducité de l’appel du 11 septembre 2023';
renvoyer l’affaire au rôle général de la cour';
fixer le calendrier de la procédure pour permettre aux parties de conclure et répliquer au fond aux termes de conclusions récapitulatives en tenant compte du dispositif de l’ordonnance';
joindre l’examen du sort des dépens et des frais irrépétibles revendiqués par la salariée au titre de l’incident à ceux du fond';
à titre subsidiaire l’en débouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité de l’appel
[6] L’article 908 disposait, dans sa version en vigueur du 1er’septembre 2017 au 1er’septembre'2024 issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017, que':
«'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
[7] L’article 911 du code de procédure civile précisait, dans sa version en vigueur du 1er’septembre 2017 au 1er septembre 2024 issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017, que':
«'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat'; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'»
[8] La salariée fait valoir que l’employeur a interjeté appel par déclaration au greffe du 11'septembre 2023 et qu’elle a constitué avocat le 12 janvier 2024. Elle soutient que l’appelant devait remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, soit jusqu’au 11'décembre'2023, obligation à laquelle il a satisfait, mais qu’il lui fallait encore les lui signifier au plus tard le 11'janvier 2024 dès lors qu’elle n’a constitué avocat que le 12 janvier 2024, obligation dont la société appelante ne s’est acquittée, par notification, que le 15 janvier 2024. L’employeur s’en rapporte concernant cette demande de caducité de l’appel qu’il a interjeté.
[9] Il apparaît que si la société appelante a bien remis ses conclusions au greffe le 8'décembre 2023, c’est-à-dire dans le délai de 3'mois de l’article 908 du code de procédure civile, elle ne les a pas fait signifier dans le délai d’un mois suivant l’expiration de ce dernier, soit au plus tard le 11 décembre 2023, les ayant signifiées le 15 janvier 2024 et que dès lors sa déclaration d’appel est caduque.
2/ Sur les autres demandes
[10] La salariée ayant formé appel incident par écritures du 8 mars 2024 et la recevabilité de cet appel incident n’étant pas contestée par l’employeur, l’affaire sera renvoyée au rôle de la cour sans qu’il y ait lieu de fixer dès à présent un calendrier de procédure. Il convient de dire que le sort des frais irrépétibles et des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Dit que l’appel interjeté par la SARL MULTIPHONE MARKETING le 11 septembre 2023 se trouve frappé de caducité.
Renvoie la cause au rôle de la cour concernant l’appel incident formalisé par Mme [T] [G] suivant conclusions du 8 mars 2024.
Dit n’y avoir lieu d’établir un calendrier de procédure dès à présent.
Dit que le sort des frais irrépétibles et des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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