Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 12 octobre 2022, N° F20/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/04124
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSXA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG F20/00250)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 12 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. AVENIR CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [P] [I]
né le 09 Août 1978 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
S.E.L.A.R.L. AJ UP ès qualités d’administrateur de la société ACE (Avenir Construction Environnement)
assignée en intervention forcée le 15 avril 2024 au siège à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de Lyon
S.E.L.A.R.L. [F] [D] ès qualités de Mandataire judiciaire de la société ACE (Avenir Construction Environnement) prise en la personne de son représentant légal
assignée en intervention forcée le 15 avril 2024 au siège à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de Lyon
Association AGS-CGEA D'[Localité 13], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non constituée, assignée en intervention forcée le 10 avril 2024 au siège à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [Z] [H], stagiaire avocat, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Avenir construction environnement (société ACE), créée en 2008, a une activité de contractant général en bâtiment, d’entreprise générale et de maîtrise d’ouvrage.
M. [P] [I] a été embauché par la société ACE selon contrat de travail à durée indéterminée le 26 juillet 2010 en qualité de conducteur de travaux.
Le capital social de la société ACE était détenu à hauteur de 55 % par la société Sequoias investment et à hauteur de 45 % par la société MPJ développement dont M. [P] [I] est président.
Par protocole du 28 juin 2018, les sociétés Sequoias investment et MPJ développement ont convenu de la sortie de la société MPJ Développement du capital de la société ACE, ainsi que de la rupture du contrat de travail de M. [P] [I] par rupture conventionnelle ou par toute autre modalité lui assurant de pouvoir bénéficier du droit à l’assurance chômage avec une sortie des effectifs de la société au 31 décembre 2018.
Le protocole a également prévu que le salarié prendra un engagement de non-concurrence.
Par avenant au contrat de travail du 25 juillet 2018, les parties ont prévu une clause de non-concurrence.
Une rupture conventionnelle a été conclue et homologuée par les parties, laquelle a pris effet le 31 décembre 2018.
Par requête du 7 janvier 2020, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’indemnité de non-concurrence pour la période de janvier à octobre 2019.
Par ordonnance du 2 mars 2020, la formation de référé a fait droit à cette demande.
Par requête du 10 août 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence au fond afin d’obtenir la condamnation de la société ACE à lui payer l’indemnité de non-concurrence outre les intérêts légaux, l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents outre les intérêts légaux, une somme au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos au 31 décembre 2017, des dommages et intérêts à titre de résistance abusive, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 décembre 2020, la formation de référé de la cour d’appel de Grenoble a confirmé la décision de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Valence et a condamné la société ACE à payer une somme au titre de l’indemnité de non-concurrence pour la période de janvier 2019 à juillet 2020.
Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être versée à M. [P] [I],
Condamné la SAS Avenir construction environnement à verser à M. [P] [I] les sommes suivantes :
50 000 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
5 000 euros au titre des congés payés afférents,
6 154,11 euros au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos le 31 décembre 2017,
7 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la SAS Avenir construction environnement de remettre à M. [P] [I] les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement,
Condamné la SAS Avenir construction environnement au paiement des intérêts légaux à compter du 17 juin 2019 pour l’indemnité de non-concurrence et les congés payés afférents,
Débouté M. [P] [I] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS Avenir construction environnement de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la SAS Avenir construction environnement aux dépens de la présente instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La société ACE en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 18 novembre 2022.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société ACE et a nommé la SELARL AJ UP, représentée par M. [B] [X], en qualité d’administrateur de la société ACE, et la SELARL [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
L’AGS-CGEA d'[Localité 13] a été assignée par M. [I] en intervention forcée dans la présente procédure par exploit d’huissier du 10 avril 2024 avec remise à personne.
La SELARL AJ UP, représentée par M. [B] [X], ès qualités d’administrateur de la société ACE, a été assignée par M. [I] en intervention forcée dans la présente procédure par exploit d’huissier du 15 avril 2024 par remise de l’acte à personne.
La SELARL [F] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACE Avenir construction environnement, a été assignée par M. [I] en intervention forcée dans la présente procédure par exploit d’huissier du 15 avril 2024 par remise de l’acte à personne.
La SELARL AJ UP ès qualités d’administrateur de la société ACE, et la SELARL [F] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACE ont constitué avocat.
L’association AGS-CGEA d'[Localité 13] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement pour une durée de 7 ans et nommé la SELARL AJ UP, représentée par M. [B] [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société ACE, la SELARL AJ UP ès qualités d’administrateur de la société ACE, et la SELARL [F] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACE, demandent à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence en date du 12 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Dit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être versée à M. [P] [I],
— Condamné la SAS Avenir construction environnement à verser à M. [P] [I] les sommes suivantes :
— 50 000 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— 5 000 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 154,11 euros au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos le 31 décembre 2017,
— 7 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la SAS Avenir construction environnement de remettre à M. [P] [I] les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement,
— Condamné la SAS Avenir construction environnement au paiement des intérêts légaux à compter du 17 juin 2019 pour l’indemnité de non-concurrence et les congés payés afférents,
— Débouté la SAS Avenir construction environnement de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la SAS Avenir construction environnement aux dépens de la présente instance,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence en date du 12 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Déclarer que M. [I] a été intégralement rempli de ses droits concernant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, des congés payés afférents et des intérêts légaux,
Déclarer que M. [I] a été intégralement rempli de ses droits concernant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, des congés payés afférents et des intérêts légaux,
Déclarer que M. [I] a été intégralement rempli de ses droits au titre de la prime d’intéressement pour l’exercice clos le 31 décembre 2017,
Déclarer que les bulletins de janvier 2019 à décembre 2020 ont été communiqués à M. [I],
En conséquence,
Débouter M. [I] de sa demande de paiement au titre de la contrepartie financière de non-concurrence, des congés payés afférents et des intérêts légaux,
Débouter M. [I] de sa demande de remise des bulletins de paie rectificatifs aux indemnités de non-concurrence des mois de janvier 2019 à décembre 2020 sous astreinte,
Débouter M. [I] de sa demande au titre de la prime d’intéressement,
Déclarer que M. [I] a méconnu son obligation de non-concurrence,
Condamner M. [I] à restituer à la société SAS Avenir construction environnement l’intégralité des sommes perçues au titre de la contrepartie financière de non-concurrence, à savoir 45 682,08 euros,
Condamner M. [I] à verser à la société ACE la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale contractuelle prévue entre les parties,
Déclarer que le conseil de prud’hommes de Valence a statué ultra petita dès lors qu’il a octroyé une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile supérieure à la demande de M. [I],
Débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en première instance et en appel,
Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [I] à verser à la société ACE 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. [I] à verser à la société ACE 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA D'[Localité 13], unité déconcentrée de l’UNEDIC, association déclarée en qualité de gestionnaire de l’AGS, dont le siège social est situé [Adresse 10],
Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [I] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 12 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a condamné la société ACE au paiement des sommes suivantes :
50 000 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
5 000 euros au titre des congés payés afférents,
6 154,11 euros au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos le 31 décembre 2018,
7 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société ACE au paiement des intérêts légaux à compter du 17 juin 2019 pour l’indemnité de non-concurrence et les congés payés afférents,
Fixer en conséquence au passif du redressement judiciaire de la société ACE les sommes suivantes :
50 000 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
5 000 euros au titre des congés payés afférents,
6 154,11 euros au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos le 31 décembre 2018,
7 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les intérêts légaux à compter du 17 juin 2019 pour l’indemnité de non concurrence et les congés payés afférents,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 12 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a :
— Ordonné à la SAS ACE de remettre à M. [I] les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement,
— Débouté la SAS ACE de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la SAS ACE aux dépens de la présente instance,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 12 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En conséquence, statuant à nouveau,
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société ACE les sommes de :
50 000 euros brut outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019,
5 000 euros brut à titre de congés payés outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019,
6 154,11 euros brut en règlement de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos au 31 décembre 2017,
Ordonné à la société ACE la remise à M. [I] des bulletins de paye rectificatifs aux indemnités de non-concurrence des mois de janvier 2019 à juin 2020 correspondants, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de regard à compter de la date de la décision à intervenir,
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société ACE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dire que les éventuels frais d’exécution forcée, droit de recouvrement, droit proportionnel seront supportés par le passif du redressement judiciaire de la société ACE,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ACE comme irrecevables et mal fondées,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 13], unité déconcentrée de l’Unedic, association déclarée en qualité de gestionnaire de l’AGS, dont le siège social est situé [Adresse 11],
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société ACE la somme de 17 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale de la décision à intervenir,
Condamner la société ACE au paiement de la somme de 17 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale de la décision à intervenir ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction, initialement fixée au 14 janvier 2025, a été reportée au 28 janvier 2025.
Le 6 février 2025, M. [I] a transmis par le RPVA de nouvelles conclusions, également intitulées conclusions n° 3, contenant un dispositif différent de ses conclusions n° 3 transmises par le RPVA le 13 janvier 2025.
Le 7 février 2025, M. [I] a notifié par le RPVA des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, aux termes desquelles il demande à la cour de :
« Déclarer la demande de M. [P] [R] de révocation de l’ordonnance de clôture recevable et bien fondée,
Par conséquent,
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture sans renvoi de l’audience de plaidoirie afin de régulariser la procédure en cours ».
Par conclusions n° 1 en réponse à la demande de révocation de clôture notifiées par le RPVA le 7 février 2025, la société ACE demande à la cour de :
« Déclarer infondée la demande de révocation de l’ordonnance de M. [I],
Refuser le rabat de l’ordonnance de clôture,
Déclarer irrecevable les conclusions n° 3 notifiées les 6 et 7 février 2025 puisque transmises après l’ordonnance de clôture,
En conséquence,
Ecarter lesdites conclusions n° 3 notifiées les 6 et 7 février 2025 ».
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 13 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des nouvelles conclusions n° 3 notifiées par le salarié le 7 février 2025
Il ressort des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le salarié sollicite devant la cour la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2025, au motif que par jugement du 20 novembre 2024 le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement de la société appelante pour une durée de sept ans.
M. [I] invoque au soutien de sa demande une jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle : « les dispositions de l’article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ; qu’il en résulte qu’après le jugement arrêtant le plan de redressement, l’action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour poursuivre l’instance » (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 17-25.744).
Pour autant, il n’indique pas quelle conséquence il tire de cette jurisprudence au cas d’espèce, et la cour observe que la présence instance a été engagée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Surtout il apparaît que le salarié a transmis ses conclusions n° 3 par le RPVA le 13 janvier 2025, soit la veille de la date fixée pour la clôture de l’instruction, laquelle a été reportée au 28 janvier 2025 à la demande de la société, laquelle a formulé sa demande dans un message transmis par le RPVA le 14 janvier 2025.
Ainsi, le salarié avait connaissance du jugement susvisé du tribunal de commerce de Lyon en date du 20 novembre 2024 lorsqu’il a transmis ses conclusions le 13 janvier 2025.
M. [I] ne faisant la démonstration d’aucune cause grave survenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025, il y a lieu de le débouter de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Au visa de l’article 914-3 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable les conclusions nommées par erreur conclusions n° 3 transmises par le RPVA le 6 février 2025, en ce qu’elles ont été déposées après l’ordonnance de clôture.
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence
Selon l’article L. 1121-1 du même code, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En application de ces dispositions, la clause de non-concurrence est licite si et seulement si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives.
La contrepartie financière trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions et en cas de dispense de préavis, elle s’applique dès le départ du salarié de l’entreprise. Une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie.
Ainsi, une clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
Et la clause de non-concurrence n’est valable que si elle n’empêche pas le débiteur d’exercer normalement une activité professionnelle. Ne sera donc pas valable la clause qui interdit au débiteur toute activité professionnelle dans son domaine de compétence
Selon l’article 2 (« Obligation de non-concurrence ») de l’avenant au contrat de travail du 25 juillet 2018 :
« En cas de cessation du contrat de travail signé le 26 juillet 2010, pour quelque cause que ce soit (démission, licenciement, rupture conventionnelle'), M. [P] [I] s’engage à ne pas concurrencer ou tenter de concurrencer la société ACE, qui a une activité de contractant général du bâtiment, d’entreprise générale du bâtiment et maîtrise d''uvre, l’engagement étant limité aux CLIENTS ACTIFS (définis limitativement par la liste annexée) et ainsi à ne pas directement ou indirectement, comme exploitant individuel, associé, actionnaires, investisseur, cadre, mandataire social ou comme employé, agent ou consultant de toute personne physique ou morale ou de toute entité non dotée de la personnalité morale, de quelque nationalité qu’elle soit, et selon quelque procédé que ce soit :
S’intéresser ou s’engager directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et, mais non exclusivement, en tant que salarié, dirigeant, mandataire social ou par voie d’investissement, à l’un des quelconques CLIENTS ACTIFS ;
Inciter, ou tenter d’inciter, seul ou par l’intermédiaire d’un tiers, un salarié ou dirigeant social de l’une quelconque des sociétés du groupe SEQUOIAS (dont la liste figure en annexe 2 aux présentes) à mettre un terme à ses activités au sein desdites sociétés, embaucher ou utiliser un tel salarié ou dirigeant social ou tout ancien salarié ou dirigeant social des sociétés du groupe SEQUOIAS pour exercer l’activité de la société ;
Persuader, ou tenter de persuader, seul ou par l’intermédiaire d’un tiers et sous quelque forme que ce soit, des CLIENTS ACTIFS, des fournisseurs, ou plus généralement des relations d’affaires, des sociétés du groupe SEQUOIAS quelles qu’elles soient impliquées dans l’activité de la société, de cesser ou de réduire leur courant d’affaires habituel avec lesdites sociétés.
Cette interdiction vise également le cas où les CLIENTS ACTIFS envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter directement ou indirectement avec M. [P] [I].
Cette obligation de non-concurrence s’appliquera à compter du jour de la cessation effective du contrat de travail, sur l’ensemble du territoire français et pour une durée de deux (2) ans.
Par CLIENTS ACTIFS, il convient d’entendre la liste des clients tels que définis limitativement en annexe du présent avenant.
Il est précisé que le client BASILIC & CO n’est pas concerné par la présente clause.
M. [P] [I] reconnaît que cette obligation de non-concurrence préserve sa liberté de travailler pendant toute sa durée d’application, dans la mesure où elle concerne un nombre limité de clients.
En contrepartie du respect de l’obligation de non-concurrence définie ci-dessus, M. [P] [I] percevra, à compter de la rupture de son contrat de travail et pendant toute la durée d’application de cette clause, une indemnité financière globale de 50 000 euros bruts qui sera payée mensuellement de la façon suivante :
2 083 euros bruts pendant les 23 premiers mois,
2 091 euros bruts le 24ème mois.
Toute violation de l’interdiction de concurrence, en libérant la société du versement de cette contrepartie, rendra M. [P] [I] redevable envers elle du remboursement de ce qu’il aurait pu percevoir à ce titre et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessus.
En cas de violation de la présente clause de non-concurrence, M. [P] [I] sera redevable envers la société d’une pénalité fixée forfaitairement à la somme de 80 000 euros.
Cette somme sera due sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité interdite.
Le paiement de cette indemnité ne portera pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre M. [P] [I] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement et de faire ordonner sous astreinte la cessation effective de l’activité concurrentielle ».
D’une première part, la société ACE allègue que M. [I] a incité de nombreux collaborateurs de la société ACE à mettre un terme à leurs activités au sein de la société, en violation de son engagement de non-concurrence et produit, au soutien de son allégation :
les lettres de démission de deux salariés des 2 janvier et 13 juin 2019,
les conventions de rupture de deux autres salariés datées du février 2020,
le registre du personnel de la société pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
l’extrait Kbis de la société Corten et les statuts de ladite société du 18 juin 2019, desquels il ressort que cette société a été créée par trois des salariés susvisés ayant quitté l’entreprise en 2019, et qu’elle a un objet social identique à celui de la société ACE.
Pour autant, ces éléments sont impropres à démontrer que M. [I] aurait incité ces salariés à quitter la société ACE après son propre départ de l’entreprise, la société ACE ne versant aux débats aucun élément établissant une action directe ou indirecte de M. [I] à cette fin.
Le fait que des salariés aient quitté la société ACE dans les mois qui ont suivi le départ de M. [I] et le fait que ces salariés aient créé une nouvelle société ayant un objet social identique à celui de la société ACE, dont M. [I] n’est ni associé ni salarié, ne sont pas des éléments susceptibles d’établir que M. [I] serait à l’origine directement ou indirectement de ces départs et de la création de cette société.
D’une deuxième part, le fait que la société Corten soit intervenue à plusieurs reprises pour le compte de la société Basilic & Co et que la clause de non-concurrence prévoit que la société Basilic & Co ne relève pas de son champ d’application, ne permet pas d’établir que M. [I] serait à l’origine de la création de société Corten, peu important que M. [I] soit ou non à l’origine du choix d’exclure la société Basilic & Co du champ d’application de la clause.
D’une troisième part, dès lors que la société ACE échoue à établir que M. [I] serait à l’origine, d’une manière ou d’une autre, de la création de la société Corten, il est sans pertinence que des clients réguliers de la société ACE aient diminué, voire cessé leur collaboration avec elle pour se tourner vers la société Corten, à l’origine d’une diminution des ventes de la société ACE au cours de l’année 2019.
D’une quatrième part, la société ACE, qui argue que c’est par le biais d’un montage juridique que M. [I] interviendrait pour le compte de la société Corten, ne verse aux débats aucun élément permettant de le démontrer.
D’une cinquième part, il est sans pertinence que M. [I] n’ait pas mis à jour son profil Linkedin et que celui-ci fasse encore état de fonctions qu’il a cessé d’exercer aujourd’hui.
D’une sixième part, le fait que M. [I] ait créé une société ayant un objet social identique à celui de la société ACE le 19 octobre 2019 ne caractérise pas une violation de la clause de non-concurrence, cette création, qui n’est pas en elle-même interdite par la clause, n’ayant pas pour effet, en l’absence de toute activité de cette société démontrée par la société ACE, de concurrencer ou de tenter de concurrencer la société ACE.
D’une septième part, le fait que M. [I] ne réalise aucune communication en faveur de sa propre société, la société MPJ réalisation, ne permet pas de démontrer que cette société ne serait qu’une société de façade et que M. [I] interviendrait par le biais de la société Corten auprès des clients de la société ACE.
En considération de ces constatations, la cour retient que la société ACE ne démontre pas, comme elle le prétend, que M. [I] a violé la clause de non-concurrence, de sorte que la société ACE était tenue de lui verser l’indemnité prévue par la clause, soit une indemnité financière globale de 50 000 euros brut sur 24 mois du mois de janvier 2019 au mois de décembre 2020.
Or, M. [I] reconnaît avoir perçu de la société ACE la somme totale de 45 682,08 euros par virement bancaire du 23 février 2021, en exécution de l’arrêt du 8 décembre 2020, lequel a condamné la société ACE à payer à M. [I] :
— 39 577 euros brut au titre de l’indemnité de non-concurrence de janvier 2019 à juillet 2020, outre intérêts légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019,
— 3 957,70 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente pour la même période, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019.
En revanche il n’est pas justifié du paiement de l’indemnité restant due pour la période d’août 2020 à décembre 2020 de sorte que le salarié est fondé à revendiquer :
— 10 423 euros brut au titre de l’indemnité de non-concurrence pour la période d’août 2020 à décembre 2020, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019,
— 1 042,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente pour la même période, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019.
Au visa des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, les sommes dues par l’employeur résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective.
Infirmant le jugement entrepris, la créance de M. [I] doit être fixée au passif de la société ACE à hauteur de ces montants.
En l’absence de violation de la clause, la demande de la société ACE de condamner M. [I] à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de la clause pénale insérée dans la clause de non-concurrence est infondée.
La société ACE est déboutée de sa demande reconventionnelle, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de l’intéressement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
D’une première part, dans son jugement, le conseil de prud’hommes de Valence a statué, conformément à la demande du salarié, sur l’intéressement dû au salarié au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, et a condamné la société ACE à verser au salarié la somme de 6 154,11 euros au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos au 31 décembre 2017.
D’une deuxième part, dans ses conclusions devant la cour, le salarié indique qu’il « n’a pas perçu d’intéressement au titre de l’exercice 2018 », et que le conseil de prud’hommes « a commis une erreur de plume en visant la prime d’intéressement 2017 alors que la prime réclamée est celle au titre de l’exercice comptable 2018 ».
Pour autant, il ressort du dispositif de la requête introductive d’instance de M. [I] que celui-ci a bien demandé la condamnation de l’employeur à lui verser une somme au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos au 31 décembre 2017.
Et cette demande est également formulée dans le dispositif des dernières conclusions du salarié devant le conseil de prud’hommes (conclusions n° 1) sur lesquelles les premiers juges ont statué.
S’il ressort de la motivation au soutien de cette demande dans la requête introductive d’instance reprise dans les dernières conclusions du salarié devant le conseil de prud’hommes que M. [I] sollicitait le paiement de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos au 31 décembre 2018, et non au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, il résulte de la lecture du jugement entrepris que les premiers juges ont statué sur la demande du salarié au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos au 31 décembre 2017, conformément à la demande du salarié formulée dans le dispositif de ses conclusions, et non sur la prime d’intéressement relative à l’exercice clos au 31 décembre 2018.
En conséquence, le conseil de prud’hommes n’a commis aucune erreur de plume dans son jugement.
En outre, le salarié n’a pas saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en rectification d’erreur matérielle ou d’omission de statuer.
D’une troisième part, quoique le salarié ait commis une erreur de plume en demandant dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société ACE à lui verser une somme au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos le 31 décembre 2018, commettant ainsi une erreur sur la date, il a ensuite demandé la fixation au passif du redressement judiciaire de la société ACE la somme de 6 154,11 euros au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Il résulte de ces constatations que le salarié n’a formulé aucune demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser une somme au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos le 31 décembre 2017 et qu’il n’a formulé aucune demande nouvelle en cause d’appel visant à ce qu’il soit constaté une créance au bénéfice de M. [I] d’une somme au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos le 31 décembre 2018 et la fixation de cette créance au passif de la société ACE.
La cour étant tenue par le dispositif des parties, elle n’est pas saisie d’une demande du salarié formulée uniquement dans sa motivation de condamner l’employeur à lui verser une somme au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Et, l’employeur sollicitant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser au salarié une somme au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos le 31 décembre 2017, il y a lieu de statuer sur cette demande.
Il est acquis que le salarié devait percevoir une prime d’intéressement au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017.
Pour autant, la société ACE n’établit pas avoir versé cette prime d’intéressement à M. [I].
En effet, l’échange de courriels du mois de février 2019 avec l’organisme CM CIC portant sur le montant global de l’intéressement et le recueil des différentes options choisies par les salariés, ainsi qu’un relevé de banque faisant mention d’un virement de la somme de 50 270,72 euros avec l’intitulé « Virement Et Ace Compte intéressement », produits par l’employeur, ne permettent pas d’établir que M. [I] aurait perçu la somme de 6 154,11 euros brut de la société ACE au titre de la prime d’intéressement 2017.
Au surplus, la cour relève que rien dans ces documents ne permet de retenir qu’ils concernent l’intéressement au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ACE à payer à M. [I] la somme de 6 154,11 euros au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos le 31 décembre 2017, sauf à dire que cette créance sera fixée au passif de la société ACE.
Sur la demande pour résistance abusive et mauvaise foi
Il ressort des conclusions du salarié que celui-ci développe deux moyens juridiques distincts, l’un portant sur l’exercice abusif ou à des fins dilatoires par la société ACE de son droit d’agir en justice, l’autre sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Bien que le salarié n’ait formulé qu’une seule demande de dommages et intérêts, il doit être statué successivement sur ces deux moyens.
Premièrement, selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
D’une première part, le salarié établit qu’il n’est pas parvenu à obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé du 2 mars 2020, qui a condamné la société ACE à verser au salarié une somme au titre de l’indemnité de non-concurrence par la production d’un procès-verbal de saisie-attribution du 27 juillet 2020, d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 octobre 2020, et d’un certificat d’irrécouvrabilité du 20 octobre 2020.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à établir que la société ACE aurait « soigneusement organisé son insolvabilité de sorte que les actes d’exécution se sont avérés infructueux » tel qu’il le prétend.
En outre, il est acquis que la société ACE a exécuté l’arrêt du 8 décembre 2020 qui a confirmé l’ordonnance de référé du 2 mars 2020, et qu’elle a versé au salarié la somme à laquelle elle a été condamnée au titre de l’indemnité de non-concurrence pour la période courue jusqu’au mois de juillet 2020.
Et M. [I] ne démontre pas que ce paiement n’aurait été effectué que « sous la menace de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ».
D’une seconde part, le salarié ayant agi dans un premier temps par la voie du référé, il ne peut être reproché à la société ACE de ne pas avoir réglé le solde de l’indemnité de non-concurrence auquel elle n’avait pas été condamnée par l’arrêt du 8 décembre 2020, en l’absence de toute décision de justice au fond la condamnant à régler ce solde.
Dès lors, le fait que M. [I] ait été contraint de saisir à nouveau la juridiction prud’homale afin d’obtenir une décision sur le fond ne caractérise pas une faute de la société ACE.
D’une troisième part, M. [I] ne démontre aucun abus de la société ACE dans l’exercice de son droit d’appel et n’établit pas en quoi cette action serait dilatoire.
D’une quatrième part, la sommation interpellative du 10 juillet 2020, dès lors qu’elle portait directement sur l’objet du différend opposant M. [I] à la société ACE relatif au respect de la clause de non-concurrence, ne revêt aucun caractère fautif.
En conséquence, M. [I] ne démontre aucun comportement fautif de la société ACE caractérisant une mesure dilatoire ou un abus dans l’exercice par la société ACE d’agir en justice.
Deuxièmement, selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
M. [I] verse aux débats deux relevés détaillés des « retenues, acomptes et taux » issus du site www.impots.gouv.fr pour les années 2019 et 2020, desquels il ressort que des retenues ont été effectuées par les services impôts au cours de ces deux années sur des sommes déclarées par la société ACE et par Pôle emploi.
La société ACE ne s’explique pas sur la déclaration des sommes mentionnées aux services des impôts ayant donné lieu à des retenues pour les années 2019 et 2020, et ne démontre pas avoir versé ces sommes au salarié, alors que la relation de travail a pris fin le 31 décembre 2018 et que le salarié a cessé de percevoir des salaires à compter de cette date.
En outre, il est acquis que la société ACE n’a pas versé l’indemnité de non-concurrence à compter de la rupture du contrat de travail, et qu’elle ne s’est acquittée que le 23 février 2021 des sommes dues au salarié à ce titre en exécutant l’arrêt du 8 décembre 2020.
Dès lors, ces déclarations aux services des impôts au cours des années 2019 et 2020 par la société ACE constituent une faute de cette dernière et caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Cependant, M. [I] ne produit aucun élément démontrant qu’il a eu à s’acquitter lui-même des retenues au titre de l’impôt sur le revenu sur les sommes déclarées par la société ACE et qu’il a de ce fait subi un préjudice.
En l’absence de préjudice démontré par le salarié, il ne peut être fait droit à sa demande de réparation formulée à ce titre.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société ACE pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
D’une première part, il ressort de l’ordonnance du 2 mars 2020 que le conseil de prud’hommes de Valence a condamné en référé la société ACE à verser à M. [I] une somme au titre de l’indemnité de non-concurrence pour l’année 2019.
D’une seconde part, il a été constaté précédemment que la société ACE n’a pas exécuté cette décision, que par arrêt du 8 décembre 2020 la cour d’appel de Grenoble a confirmé l’ordonnance susvisée et condamné en référé la société ACE à payer à M. [I] une somme au titre de l’indemnité de non-concurrence pour la période de janvier 2019 à juillet 2020, et que la société ACE ne s’est acquittée du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée que le 23 février 2021.
En conséquence, il ne peut être reproché à M. [I] d’avoir, à la suite de l’ordonnance de référé, saisi le conseil de prud’hommes de Valence au fond par une requête du 10 août 2020, alors que la société ACE, qui n’a pas exécuté l’ordonnance, a fait appel de cette ordonnance, ce dont il résulte qu’elle continuait de considérer que le salarié violait la clause de non-concurrence et qu’elle n’était pas tenue, selon elle, de lui verser l’indemnité de non-concurrence.
Il ne peut également être reproché à M. [I] d’avoir maintenu son action prud’homale après l’exécution par la société ACE de l’arrêt du 8 décembre 2020, alors que celle-ci ne portait que sur la période de janvier 2019 à juillet 2020 et que la société ACE ne s’est pas acquittée d’elle-même du paiement du solde pour la période d’août à décembre 2020.
Enfin, il n’est pas démontré par la société ACE et il ne ressort pas du jugement entrepris que M. [I] aurait trompé les premiers juges en ne les informant pas qu’il avait perçu les sommes dues au titre de l’arrêt du 8 décembre 2020.
L’employeur ne caractérise ainsi aucun abus de M. [I] dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
La société ACE est déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Sur la demande au titre des bulletins de paie
Il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur que celui-ci a communiqué des bulletins de paye pour la période de mars 2019 à décembre 2020, faisant mention de l’indemnité de non-concurrence due au salarié sur l’ensemble de la période, soit de janvier 2019 à décembre 2020.
En effet, il apparaît que le bulletin de paye du mois de mars 2019 porte sur l’indemnité due au titre du premier semestre 2019, soit la somme de 5 680,91 euros brut.
En outre, ces bulletins de paye font mention de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents à l’indemnité de non-concurrence.
Dès lors, il apparaît que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef de condamnation.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort du jugement de première instance que le salarié avait formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 6 092 euros et que les premiers juges ont condamné la société ACE à verser à M. [I] la somme de 7 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 5 du code de procédure civile, le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
La cour rappelle que les créances de dépens et de frais irrépétibles naissent de la décision qui les octroient et non du droit qui a donné lieu à l’instance. Il s’agit donc de créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective, qui n’ont de ce fait pas à être inscrites au passif de la procédure collective.
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens.
La société ACE, partie perdante, est condamnée à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros pour les frais de première instance et d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente juridiction n’a pas à se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
La décision à intervenir est déclarée opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 13].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les nouvelles conclusions transmises par M. [P] [I] le 6 février 2025 ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la SAS Avenir construction environnement à verser à M. [P] [I] la somme de 6 154,11 euros au titre de la prime d’intéressement relative à l’exercice clos le 31 décembre 2017, sauf à dire que cette créance est fixée au passif de la SAS Avenir construction environnement
Débouté la SAS Avenir construction environnement de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la SAS Avenir construction environnement aux dépens de la présente instance,
Débouté M. [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE l’inscription au passif de la SAS Avenir construction environnement des créances suivantes au bénéfice de M. [P] [I] :
— 10 423 euros brut au titre de l’indemnité de non-concurrence pour la période d’août 2020 à décembre 2020, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019,
— 1 042,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente pour la même période, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2019 ;
DEBOUTE M. [P] [I] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;
DEBOUTE la SAS Avenir construction environnement de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉCLARE l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 13] ;
CONDAMNE la SAS Avenir construction environnement à verser à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros pour les frais de première instance et d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Avenir construction environnement aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Carole COLAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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