Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 janv. 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Entreprise [ 6, Etablissement [ 18 ], S.A. [ 9 ], S.A. [ 9 ] ( réf : 146289866140006149904 ), Établissement [ 18 ] ( réf : 3119142535 ), Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/ S008
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOICA
[N] [O]
[F] [W] épouse [O]
C/
Etablissement [18]
Etablissement [4] CHEZ [12]
Entreprise [6]
S.A. [9]
Etablissement [26]
Société [20], [15]
Société [21]
Copie exécutoire délivrée le :
20/01/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 23] en date du 6 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00090, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [N] [O]
né le 7 avril 1954 à [Localité 8] (SÉNÉGAL),
Madame [F] [W] épouse [O]
née le 16 mars 1961 à [Localité 24],
tous deux demeurant [Adresse 2]
et comparants en personne
INTIMÉES
Établissement [18] (réf : 3119142535)
domiciliée chez [Adresse 13]
défaillante
Établissement [4] (réf : 3119102176 ; 3119102161)
domiciliée chez [Adresse 11]
défaillante
Éntreprise [6] (réf : 28914001200156 ; 28942000951677)
domiciliée chez [22], [Adresse 1]
défaillante
S.A. [9] (réf : 146289866140006149904)
domiciliée Chez [Adresse 5]
défaillante
Établissement [26] (réf : CFR 202305049742EGR , CFR 20220616CR60BG2) domiciliée [Adresse 19]
défaillante
Société [20], [14]/PLT/COU
(réf : 0000000209100065953427 ; 0000000209100065953435)
domiciliée [Adresse 25]
défaillante
Établissement [21] (réf : 38197191646)
domiciliée chez [10] – [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 9 novembre 2023, [F] [W] épouse [O] et [N] [O] ont saisi la [7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 22 novembre 2023.
Le 28 février 2024, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un plan d’apurement de la dette de 57 mois, au taux maximum de 5,07 %
Elle a retenu l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs et elle a imposé un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[F] [W] épouse [O] et [N] [O] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2024, faisant valoir que le montant de la mensualité était trop élevé. Ils souhaitaient donc que les mensualités soient revues à la baisse.
Par jugement en date du 6 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de M et Mme [O] recevable et y fait droit en partie ;
— Ordonné le rééchelonnement des dettes de M et Mme [O] dans les conditions fixées dans le plan annexé au jugement,
— Dit que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%,
— Dit que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités de paiement,
— Dit que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan.
Le 14 janvier 2025, [F] [W] épouse [O] et [N] [O] ont fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 10 janvier 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025 [F] [W] épouse [O] et [N] [O] ont maintenu leur appel. [F] [W] épouse [O] et [N] [O] exposent que les mensualités réévaluées par le premier juge sont toujours inadaptées à leur situation financière et sollicitent la diminution des échénaces.
Ils exposent qu’ils ont des problèmes de santé et qu’ils ne peuvent plus payer leurs traitements, que madame est obligée de continuer à travailler alors qu’elle pourrait prétendre à prendre sa retraite, que monsieur a vu sa pension de retraite diminuée par la [16], qu’ils sont locataires et que la banque leur a accordé un découvert pour faire face à leurs dépenses.
La société [17] par courrier reçu le 29 septembre 2025 indique que le solde restant dû est nul.
La société [22] par courrier du 22 septembre 2025 demande la confirmation du jugement.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [F] [W] épouse [O] et [N] [O] justifiaient de revenus au jour de son audience d’un montant de 3802 euros et de charges à hauteur de 2097 euros. Il en a déduit une capacité de remboursement de 1705 euros et a tenu compte du départ à la retraite de [F] [W] épouse [O] au mois d’avril 2026.
Devant la cour d’appel les appelants justifient de revenus pour l’année 2024 de 50 641 euros avant abattements soit 4 220 euros par mois. La baisse de revenus alléguée pour l’année 2025 n’est pas établie.
Au vu des documents produits la situation décrite par les appelants n’est ainsi pas établie.
En conséquence en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants, étant rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation ils peuvent déposer un nouveau dossier devant la commission aux fins de réexamen.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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