Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 11 décembre 2025, n° 24/00227
CPH Lisieux 19 janvier 2024
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CA Caen
Confirmation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions de la société [11]

    La cour a constaté que la société [11] n'a pas produit de preuve d'un changement de siège social, rendant ses conclusions irrecevables.

  • Rejeté
    Régularité de la signification de la déclaration d'appel

    La cour a jugé que la signification était régulière et que les diligences de l'huissier étaient suffisantes, malgré les travaux en cours au siège social de la société.

  • Accepté
    Absence de grief causé par l'irrégularité de la mention du délai pour conclure

    La cour a estimé que l'irrégularité dans la mention du délai a causé un grief à la société [11], justifiant la caducité de la déclaration d'appel.

  • Accepté
    Dépens de l'instance d'appel

    La cour a confirmé la condamnation de Monsieur [Z] aux dépens, en raison de la décision de rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00227
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/00227
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lisieux, 19 janvier 2024, N° F23/00018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 11 décembre 2025, n° 24/00227