Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 19 janvier 2024, N° F23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00227
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLHO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 19 Janvier 2024 – RG n° F23/00018
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2025
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Société [11], agissant par son représentant legal M. [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Urielle SEBIRE, substitué par Me EUDE, avocats au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur la requête en déféré formée le 3 juin 2025 par M. [R] [Z] à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale de la cour d’appel de Caen du 22 mai 2025 dans un litige l’opposant à la société [11].
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Lisieux a, principalement, débouté M. [R] [Z] de sa demande de requalification de sa prise d’acte du 31 octobre 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'constaté et dit que la démission de M. [Z] est fondée', et a condamné la société [11] à verser à M. [Z] la somme de 15.986,02 euros à titre de rappel de salaire et 1.598,60 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 30 janvier 2024, M. [Z] a formé appel de ce jugement.
Le 8 mars 2024, le greffe de la 1ère chambre sociale a avisé M. [Z] que l’intimée n’avait pas constitué avocat dans le délai d’un mois prescrit par l’article 902 du code de procédure civile, invitant celui-ci à faire procéder à la signification de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article précité dans le mois de l’avis à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Selon acte du 19 mars 2024, M. [Z] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société [11].
Il a notifié ses conclusions d’appelant au greffe le 1er juillet 2024.
La société [11] a constitué intimé le 4 juillet 2024.
Le 23 octobre 2024, un avis d’irrecevabilité des conclusions a été adressé par le greffe au conseil de la société [11], constatant qu’aucune conclusion n’apparaissait avoir été remise au greffe dans ce délai, indiquant qu’en conséquence le conseiller de la mise en état envisageait de clôturer en l’état, et l’invitant à lui adresser ses observations en application de l’article 911-1 du code de procédure civile.
Le 6 novembre 2024, la société [11] a saisi le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale de la cour d’appel de Caen aux fins de voir juger nul l’acte de signification de la déclaration d’appel du 19 mars 2024, déclarer caduque la déclaration d’appel en date du 30 janvier 2024 et condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demandait de voir juger que le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile n’avait pas couru et qu’elle était encore recevable à conclure et communiquer ses pièces sur le fond.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
— débouté la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
Le 3 juin 2025, M. [Z] a déposé une requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
In limine litis,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les conclusions de la société [15] en ce qu’elles mentionnent une adresse mensongère et frauduleuse de son siège social ;
Vu les articles 913-8 et 690 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 19 mars 2024 a été adressé au siège social de la société [15], et en conséquence,
— dire et juger que l’acte de signification de la déclaration d’appel est régulier et recevable ;
— dire et juger que la société [15] ne justifie d’aucun grief résultant de la rédaction de l’acte de dénonciation de la déclaration d’appel ;
En conséquence,
— réformer l’ordonnance en date du 22 mai 2025 rendue par le conseiller de la mise en état prononçant la caducité de son appel ;
— dire et juger l’appel qu’il a formé recevable ;
— dire et juger que la société [15] s’est constituée au-delà du délai prévu par l’article 902 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— juger que sa constitution est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société [11] le délai mentionné dans l’acte de dénonciation de la déclaration d’appel en date du 19 mars 2024 ;
En conséquence,
— autoriser la société [15] à conclure sur le fond ;
En tout état de cause,
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [15] aux entiers dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2025, la société [15] demande à la cour de :
Vu les articles 913-8 et 954 du code de procédure civile,
— déclarer M. [Z] irrecevable en sa requête en déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2025 ;
Vu les articles 902, 905-2, 909 et 658 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance du 22 mai 2025, objet du déféré ;
— rejeter la requête de M. [Z] ;
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 30 janvier 2024 contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lisieux du 19 janvier 2024 ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ajoutée aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— juger que le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile n’a pas couru à son encontre et qu’elle est recevable à conclure et communiquer ses pièces sur le fond ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] en tous les dépens de l’instance d’appel et de déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des conclusions de la société [15]
M. [Z] soulève in limine litis, sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions prises par la société [15] mentionnant l’adresse du domicile de son représentant légal et non pas celle de son siège social, qualifiant l’adresse ainsi mentionnée de 'mensongère et frauduleuse'.
La société [15] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 961 du même code, dans sa version en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, ajoute que 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.'
Il résulte de ces dispositions que les conclusions ne sont pas recevables tant que n’ont pas été fournies, s’agissant d’une personne morale, les indications relatives à sa forme, sa dénomination, son siège social et de l’organe qui la représente légalement.
Ces dispositions contenues dans le sous-titre III intitulé 'dispositions diverses’ du titre VI intitulé 'dispositions particulières à la cour d’appel’ s’appliquent aux conclusions notifiées devant la cour d’appel statuant sur le déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état.
Si la cour d’appel saisie du déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut statuer que dans le champ de compétence de ce dernier, elle est cependant compétente, comme toute formation de jugement, pour apprécier la recevabilité des conclusions qui la saisissent.
Il est constant que la société [15] n’a pas notifié de conclusions d’intimé, et que M. [Z] n’a pas soulevé devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tirée du non-respect des articles 960 et 961 du code de procédure civile au titre des conclusions d’incident prises par l’intimée.
Il s’en déduit que l’irrecevabilité soulevée devant la présente cour, ne peut porter que sur les conclusions notifiées par la société [11] dans le cadre du présent déféré.
En l’occurrence, les dites conclusions mentionnent que le siège social de la personne morale est sis 'chez M. [T] [O]- [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.'
Il est constant que le jugement a été rendu le 19 janvier 2024 à l’égard de la société par actions simplifiées [15], dont le siège social était sis [Adresse 13] et il n’est pas remis en cause que la dite société était domiciliée à cette adresse à la date du jugement.
L’extrait Kbis de la société au 9 juin 2025 mentionne la même adresse du siège social à savoir [Adresse 10].
La société [15] ne produit aucun document établissant que le siège social de la société était, à cette date, transféré 'chez M. [T] [O]- [Adresse 2]'.
La seule attestation de M. [E] [G] affirmant être le nouveau propriétaire du fonds de commerce 'le Café de la mairie’ situé [Adresse 9] à [Localité 12]', ne saurait établir un changement effectif du siège social de la société [15], lequel ne peut résulter que d’un acte de l’organe délibératif et non seulement de l’acte de cession de fonds de commerce.
Par suite, les conclusions de la société [15] seront déclarées irrecevables et celle-ci sera réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
— Sur la requête en déféré
— Liminairement, sur la recevabilité de la requête
Les conclusions de la société [15] ayant été déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la requête en déféré en l’absence de moyen d’irrecevabilité devant être relevé d’office par la cour.
— Sur le bien fondé de la requête et la caducité de la déclaration d’appel
Le conseiller de la mise en état a considéré que l’huissier ayant procédé à la signification de la déclaration d’appel formée par M. [Z] n’avait pas accompli des diligences suffisantes pour s’assurer que la société [15] demeurait bien à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 12], et qu’au surplus, l’acte de signification comportait une indication erronée du délai pour conclure, ce dont il résultait un grief établi pour la dite société.
Il en a ainsi déduit qu’en l’état d’une signification de la déclaration d’appel entachée de nullité, la déclaration d’appel n’avait pas été signifiée dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis du greffe, ce qui emportait la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Z] sollicite la réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de son appel.
Rappelant que la signification par commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux, M. [Z] critique l’ordonnance en ce qu’elle a retenu le manque de diligences accomplies par l’huissier ce, alors que celui-ci avait valablement signifié la déclaration d’appel selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Il ajoute que la présence de travaux, dont il était attesté adversairement devant le conseiller de la mise en état, ne pouvait suffire à établir le changement de propriétaire allégué ce, alors que le jugement du conseil de prud’hommes a pu être délivré à la même adresse litigieuse à la société [14] le lendemain de la signification en cause.
Il relève que la dite société ne justifiait d’aucune démarche alors entreprise pour informer les tiers d’un éventuel changement d’adresse dont le commissaire de justice ne pouvait avoir connaissance de sorte que celui-ci a procédé à la signification de la déclaration au lieu de l’établissement de la société [15] conformément à l’article 690 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [Z] considère que la société [15] ne démontrait pas que la présence d’une mention erronée dans l’acte de signification relative au délai pour conclure (deux mois au lieu de trois) lui eut causé un quelconque grief, l’information exacte quant à ce délai, au-demeurant parfaitement connue par son conseil, étant en tout état de cause en faveur de l’intimée.
Au surplus, il affirme qu’aucun grief ne saurait résulter d’une mention erronée figurant dans un acte dont la société intimée a toujours contesté avoir été destinataire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 et applicable au cas d’espèce, 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison de l’article 114 précité et de l’article 902 susvisé que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’avis du greffe adressé le 8 mars 2024 en application du deuxième alinéa de l’article 902 précité, M. [Z] a fait signifier le 19 mai 2024, soit dans le délai exigé par le troisième alinéa du même article, l’acte d’appel délivré 'en l’étude’ selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile à la société [15] à l’adresse '[Adresse 8]', suivant les modalités suivantes telles que reprises au procès-verbal du commissaire de justice :
' Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte audit endroit :
* personne ne répondant à nos appels
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
* confirmation du domicile par le site société .com
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée (…), un avis de passage daté de ce jour (…) A été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour(…) Au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte.(…).'
Dans son ordonnance, le conseiller de la mise en état s’est référé à l’attestation de M. [G] se décrivant comme le nouveau propriétaire du fonds de commerce le café de la mairie sis [Adresse 7] à [Localité 12], ayant exposé que des travaux sur le fonds avaient débuté le 15 janvier 2024, qu’une rénovation complète de l’établissement était nécessaire, qu’une palissade occultante avait été posée le 19 janvier, qu’aucun accès à une personne étrangère au chantier n’était possible, que le démontage de l’enseigne a été effectué courant février 2025 et que le restaurant ne disposait pas d’une boîte aux lettres accessible pendant les mois de janvier à avril 2024.
Il a aussi repris l’attestation de M .Toucheron, gérant de société, ayant réalisé les travaux dans le dit local commercial et confirmant que le chantier était fermé de l’extérieur et clôturé par des palissades de chantier tout autour condamnant tout accès au local, que l’enseigne et la boîte aux lettres avaient été retirés au préalable car le local était resté vide et sans exploitation commerciale depuis le 31 octobre 2023.
Il en a déduit qu’en de telles circonstances de présentation des lieux, la seule diligence à l’exclusion de toute autre ayant consisté à consulter le site société.com n’était pas suffisante pour s’assurer que la société était bien domiciliée à cette adresse.
Pour autant, le jugement du conseil de prud’hommes attaqué indique en sa première page que le siège de la société [15] est situé '[Adresse 8]' et il n’a jamais été contesté que tel était le cas à la date de cette décision.
Il est justifié qu’à la date de l’acte d’huissier, le K-bis de la société intimée mentionnait toujours cette adresse.
La société [15] n’a pas informé la juridiction de première instance d’une éventuelle modification de son siège social, bien que l’instance était en cours lors des travaux.
De surcroît, M. [Z] justifie que l’enseigne '[11]' demeurait encore toute en hauteur du bâtiment où se réalisaient les travaux ce encore en janvier 2025.
Surtout, devant le conseiller de la mise en état, il n’a été justifié ni même allégué d’aucun transfert du siège social ou changement des statuts de la société [15] intervenu à la date de la signification litigieuse , alors qu’il est établi que le jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud’hommes auprès de la dite société à l’adresse '[Adresse 8]' par courrier recommandé adressé le 19 janvier 2024 revenu avec la mention ARNR, et que l’extrait K-bis de la dite société mentionnait encore que la dite société avait son siège social à cette même adresse.
Dès lors, il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir entrepris davantage de diligences, ni même d’avoir cherché à signifier l’acte au domicile du gérant de la société, alors qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’à la date de la signification, la société [15] avait procédé à un transfert de son siège social ainsi qu’aux formalités de publicité qui en résultaient.
Dès lors, la signification n’est pas irrégulière pour ce motif.
En revanche, il doit être constaté que l’acte de signification de la déclaration d’appel mentionne que 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former le cas échéant appel incident'.
Or, le délai pour conclure était alors de trois mois conformément à l’article 909 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 applicable au cas d’espèce.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la société [11] justifiait du grief causé par cette irrégularité.
Il a ainsi considéré que l’incertitude sur la date à laquelle la société [11] avait pu avoir effectivement connaissance de l’acte et le fait qu’elle n’exploitait plus, n’excluant pas qu’elle ait pu avoir cette connaissance, ne la privait pas du droit de soutenir que le délai erroné lui faisait grief en ce que l’indication d’un délai inférieur à celui qui lui était en réalité ouvert lui laissait penser qu’elle n’avait pas forcément le temps suffisant pour conclure (dans l’hypothèse d’une connaissance peu de temps avant
l’expiration du délai de deux mois) ou qu’elle n’avait plus la possibilité de le faire (hypothèse d’une connaissance après l’expiration du délai de deux mois mais avant expiration du délai de trois mois) ce qui la privait d’une possibilité de conclure dans les délais réellement applicables, peu important qu’un délai de trois mois ait pu figurer dans d’autres actes afférents à d’autres instances.
De fait, la preuve du grief résulte du fait même que l’irrégularité commise a eu pour effet de persuader l’intimé qu’il était forclos à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification.
Il est indifférent que la société [15] ait été destinataire le 27 mai 2024 des actes de signification des appels relevés pour deux autres salariés à son encontre mentionnant le délai exact de trois mois pour conclure, dans le cadre d’instances distinctes.
En outre, l’information de l’appel interjeté au nom de M. [Z] adressée par mail de son conseil du 9 février 2024 à l’avocat qui représentait la société en première instance ne saurait établir l’absence de grief résultant de la mention erronée alors que l’intimée pouvait choisir un autre conseil en cause d’appel.
Enfin, la connaissance présumée de l’exact délai pour conclure par l’avocat de la société ne suffit pas davantage à démontrer l’absence de grief.
Il s’en suit que le conseiller de la mise en état a retenu, à juste titre, qu’en l’état d’un grief établi résultant de l’irrégularité constatée, la déclaration d’appel était entachée de nullité, puisque l’article 902 du code de procédure civile précité prévoit expressément la sanction de la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel faute de mention des délais s’imposant à l’intimé pour constituer avocat et signifier ses conclusions.
En l’occurrence, en donnant une information inexacte du délai pour conclure, M. [Z] n’a pas indiqué les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile.
En suite de la nullité de la signification de la déclaration d’appel ainsi constatée, le conseiller de la mise en état a donc, à bon droit, considéré qu’aucune déclaration d’appel n’avait été signifiée dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis du greffe, ce qui emportait la caducité de la déclaration d’appel en application du premier alinéa de l’article 902 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et la demande tendant à voir juger la constitution de la société irrecevable sera rejetée.
La demande formée subsidiairement aux fins de voir déclarer inopposable à la société [11] le délai mentionné dans l’acte de dénonciation de la déclaration d’appel et d’autoriser celle-ci à conclure au fond sera aussi rejetée.
— Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [Z] aux dépens et, pour des raisons d’équité, a débouté la société [11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas plus en cause d’appel de faire droit à la demande formée par la société [11] au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Enfin, M. [Z] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la société [11] du 30 septembre 2025 ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 22 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties en ce compris celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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