Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/12475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 octobre 2024, N° 24/02811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/477
Rôle N° RG 24/12475 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2H3
[N] [H]
C/
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 01 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02811.
APPELANT
Monsieur [N] [H]
né le 15 Mai 1934 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [C] [O]
né le 07 Juillet 1966 à [Localité 5] (28),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 3 mai 2023 du tribunal judiciaire de Draguignan, condamnait, avec exécution provisoire, monsieur [N] [H] 'à transmettre gratuitement à monsieur [O] les quittances de loyer manquantes depuis le mois de juillet 2021 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement’ et 'dit que faute pour monsieur [N] [H] d’avoir déféré à la condamnation ci-dessus, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du jugement, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 € par jour de retard pour une durée de six mois'.
Le 6 septembre 2023, le jugement précité était signifié à monsieur [H].
Le 2 avril 2024, monsieur [O] faisait assigner monsieur [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] notamment aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Un jugement du 1er octobre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 3] :
— liquidait l’astreinte à la somme de 1000 € pour la période comprise entre le 7 novembre 2023 et le 7 mai 2024,
— assortissait l’injonction prononcée par le jugement du 3 mai 2023 d’une nouvelle astreinte de 50 € par jour de retard pendant une période de six mois à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
— rejetait les demandes de dommages et intérêts de messieurs [O] et [H],
— condamnait monsieur [H] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité était notifié à monsieur [O] selon accusé de réception signé le 4 octobre 2024. Par déclaration du 14 octobre 2024 au greffe de la cour, monsieur [H] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a liquidé l’astreinte à la somme de 1000 € pour la période comprise entre le 7 novembre 2023 et le 7 mai 2024,
— l’a condamné en conséquence à payer cette somme de 1000 € à monsieur [O],
— a assorti sa condamnation à transmettre gratuitement à monsieur [O] les quittances de loyer manquantes depuis le mois de juillet 2021 jusqu’au 3 mai 2023, jour du prononcé du jugement susvisé d’une nouvelle astreinte de 50 € par jour de retard et qui courra pendant une durée de six mois à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— l’a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Et statuant à nouveau :
— débouter monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, y compris de son appel incident concernant sa demande de dommages et intérêts à son encontre,
— condamner monsieur [O] à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner monsieur [O] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’il a été condamné à remettre les quittances de loyer à monsieur [O] pour les mois de juillet 2021 à mai 2023 date du jugement alors qu’il les avait envoyés antérieurement au jugement par lettre recommandée dont la Poste confirme la réception. En outre, les quittances lui ont été transmises dans le cadre de la première procédure devant le juge du fond à titre de communication de pièces. Enfin, elles ont été communiquées par courrier officiel de son conseil du 9 février 2023.
Il précise que les originaux ayant été envoyés en août 2022, les communications postérieures ne pouvaient concerner que des duplicata. Il relève que le jugement du 3 mai 2023 n’impose pas la communication des originaux comme l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989. De plus, monsieur [O] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en l’état de démarche utile possible avec duplicata auprès des organismes sociaux.
Il conteste la nécessité d’une nouvelle astreinte en l’état d’une nouvelle remise des quittances en original par courrier officiel du 14 octobre 2024.
Il fonde sa demande indemnitaire sur l’esprit de vengeance et de lucre de monsieur [O] qui sollicite des dommages et intérêts et une nouvelle astreinte pour des documents qu’il possède déjà. Il doit défendre sur cette procédure et une nouvelle sur la caution alors qu’il est âgé et veuf depuis le 23 décembre 2024.
Il conteste la demande de dommages et intérêts de monsieur [O] en l’absence de preuve d’un préjudice alors qu’il a restitué un logement dégradé et l’a dénigré sur les réseaux sociaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte à la somme de 1.000 € pour la période comprise entre le 7 novembre 2023 et le 7 mai 2024,
— condamné en conséquence monsieur [H] à lui payer la somme de 1.000 €,
— condamné monsieur [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [H] aux entiers dépens,
— débouté monsieur [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
— condamner monsieur [H] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— condamner monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il affirme que l’appelant tente à nouveau de tromper le juge de l’exécution après le juge du fond qui a examiné son argumentation et l’a rejetée. Il soutient que monsieur [H] ne produit que la photocopie d’un recommandé avec accusé de réception non daté, avec un numéro de suivi non référencé, et signé par un prétendu mandataire du destinataire dont l’identité n’est pas précisé. Il ne produit notamment pas le feuillet 'preuve du dépôt à conserver par le client’ avec le cachet de La Poste. Il considère qu’il appartient le cas échéant, à monsieur [O], de demander réparation à La Poste.
Il reconnaît qu’une nouvelle astreinte n’est pas nécessaire en l’état de la réception des quittances, objet de l’injonction judiciaire.
Il conteste la demande indemnitaire de l’appelant au motif qu’il a exécuté l’injonction après le jugement déféré qui fixe une nouvelle astreinte. En outre, il considère que l’appelant est à l’origine du litige et abuse de son droit d’appel.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur sa qualité de victime d’une vendetta personnelle et judiciaire qui lui a causé un préjudice moral lié à l’obligation de comparaître et l’a contraint à déménager.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
En application des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
De plus, en application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, le jugement du 3 mai 2023, signifié le 6 septembre suivant, du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], signifié le 6 septembre suivant :
— condamne monsieur [N] [H] ' à transmettre gratuitement à monsieur [C] [O] les quittances de loyer manquantes depuis le mois de juillet 2021 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement',
— dit que faute pour monsieur [H] d’avoir déféré à la condamnation ci-dessus à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, il sera recevable, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 € par jour de retard pour une durée de six mois.
La période d’astreinte est du 7 novembre 2023 au 7 mai 2024 et monsieur [H] doit donc rapporter la preuve qu’il a exécuté l’injonction judiciaire avant le point de départ de l’astreinte.
Or, monsieur [H] ne verse au débat aucune pièce de nature à établir qu’il a délivré, entre le 3 mai et le 7 novembre 2023, les quittances de loyer manquantes de juillet 2021 à mai 2023.
S’il soutient avoir communiqué les quittances de loyer, objet de l’injonction judiciaire, avant le jugement de condamnation, par lettre recommandée du 16 octobre 2022 puis par courriel officiel de son conseil du 9 février 2023, ses diligences sont antérieures au jugement de condamnation du 3 mai 2023. Elles ne peuvent donc valoir preuve de l’exécution de l’injonction judiciaire.
De plus, le juge du fond a examiné le courrier du 16 août 2022 pour retenir que les modalités de remise à son destinataire n’apparaissent pas et que s’il 'produit les quittances en original et en copie depuis le mois d’octobre 2021 jusqu’au mois d’août 2022, force est de constater qu’il avait bien décidé de ne pas délivrer lesdites quittances au fur et à mesure des paiements des loyers alors qu’aucun impayé de loyer ne peut être reproché à son locataire, puisqu’il avait fini par les envoyer en un seul envoi par la poste…'.
Ainsi, le juge du fond a retenu l’absence de preuve suffisante de l’envoi des quittances en original par la lettre recommandée du 16 août 2022 dont les modalités de remise n’étaient pas justifiées.
Par ailleurs, le courriel du 9 février 2023 du conseil de monsieur [O] n’a pas été examiné par le juge du fond mais ne précise pas qu’il a pour objet de communiquer l’original des quittances de loyer.
En tout état de cause, le juge de l’exécution ne peut que constater l’absence de diligences de monsieur [H] entre la signification du 6 septembre 2023 du jugement de condamnation du 3 mai 2023 et la fin de la période d’astreinte du 7 mai 2024.
Il appartenait le cas échéant à monsieur [H] de former appel du jugement du 3 mai 2023 pour obtenir sa réformation sur la base notamment de l’accusé de réception de son courrier du 16 août 2022 ultérieurement retrouvé et mentionné dans un courrier du 14 octobre 2024. Ainsi, le juge de l’exécution ne peut modifier les termes du dispositif du jugement de condamnation du 3 mai 2023 et remettre en cause l’injonction judiciaire de délivrer les quittances de loyer manquantes de juillet 2021 à mai 2023.
Les quittances de loyer en original ont été communiquées par courrier officiel du 14 octobre 2024 du conseil de monsieur [H] à celui de monsieur [O]. Cette communication est postérieure au 7 mai 2024, date d’expiration de la période d’astreinte, de sorte qu’elle n’est pas constitutive d’une diligence de nature à fonder une suppression ou une réduction du montant de l’astreinte liquidée.
En revanche, le premier juge a justement retenu la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée au taux plein (5 490 €) et l’enjeu du litige (communication des quittances de loyer de juillet 2021 à mai 2023), en l’état notamment de la fin de la relation contractuelle et du relogement de monsieur [O]. La disproportion précitée n’est pas contestée par l’intimé qui sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 3 mai 2023 à la somme de 1000 € pour la période du 7 novembre 2023 au 7 mai 2024.
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
En l’état de l’évolution du litige, l’injonction judiciaire a été exécutée par courrier officiel du 24 octobre 2024 du conseil de monsieur [H] de sorte que la nécessité d’une nouvelle astreinte n’est pas établie. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [O],
L’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, en l’état de la production en cause d’appel de l’accusé de réception signé par monsieur [O] de la lettre recommandée du 16 octobre 2022 de communication des quittances, le caractère abusif de la résistance de monsieur [H] n’est pas établi. De plus, monsieur [O] procède par voie d’affirmation et ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [O].
— Sur les demandes accessoires,
En l’état de la confirmation de la liquidation d’astreinte, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera confirmé.
Monsieur [H] qui succombe pour l’essentiel supporteront les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le prononcé d’une nouvelle astreinte,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DIT n’y avoir lieu à nouvelle astreinte,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [N] [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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