Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 21/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALFAR c/ CAISSE DE R<unk>GLEMENT PÉCUNIAIRE DES AVOCATS ( CARPA ) OCCITANIE, SARL ALPHAR, CAISSE DES DÉP<unk>TS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00118
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 16/01/2024
Dossier : N° RG 21/01821 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4J6
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
C/
[S] [P]
[O] [R]
[C] [T]
CARPA OCCITANIE IE, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES
S.C.P. CAVIGLIOLI-BARON
— [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Novembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Le dossier a été communiqué au Ministère public le 11 mai 2023.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL ALPHAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître SAINT-MARTIN, de la SELAS VALLET & SAINT-MARTIN, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
CAISSE DE RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE DES AVOCATS (CARPA) OCCITANIE représentée par son Président en exercice domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU
assistée de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître [S] [P]
administrateur judiciaire, pris en son nom personnel
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître LE CORFF, de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Maître [O] [R]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C.P. CANTIER ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Maître CHÂTEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHÂTEAU, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître LASRY, de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [C] [T]
administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.P. CAVIGLIOLI-BARON-[T]
administrateurs judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître LE CORFF, de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC) représentée par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître THOMAT, de la SARL DTH Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/02234
EXPOSE DU LITIGE
La société Alfar spécialisée dans les activités de construction d’immeubles et d’exploitation d’hôtels, restaurants bars et boutiques a bénéficié d’une procédure de sauvegarde par jugement en date du 16 novembre 2015 ouverte par le tribunal de commerce de Tarbes.
Maître [P] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et a élaboré un plan de sauvegarde. Au cours de la sauvegarde les économies que la SARL Alfar a réalisé ont été placées sur le compte de Maître [P] ouvert auprès de la Caisse des dépôts et des consignations.
Le plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 29 mai 2017 et a désigné Maître [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, mettant alors fin à la mission de Maître [P].
Ce dernier a alors fait savoir à la SARL Alfar, au premier trimestre 2018, qu’il n’avait aucun motif de conserver les fonds sur son compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations puisqu’il n’avait plus qualité pour cela.
Il a alors été décidé que les fonds seraient versés sur un sous-compte ouvert à cet effet auprès de la Carpa Occitanie par Maître Anne Marin du cabinet Decker et associés, conseil de la SARL Alfar.
C’est ainsi que le 16 mars 2018, Maître [P] a donné instruction à la Caisse des dépôts et consignations d’effectuer le virement de la somme de 168 714,32 euros sur le sous-compte Carpa du cabinet Decker et associés sans informer le conseil de la SARL Alfar de l’effectivité du virement.
Au cours de l’été 2018, la SARL Alfar a requis auprès de son conseil, pour les besoins de sa comptabilité le justificatif du versement sur le compte Carpa. Maître [P] lui a confirmé avoir procédé au virement sur le compte de la Carpa de son conseil : le cabinet Decker et associés.
Cependant, celui-ci ne disposait pas des fonds.
Après interrogations de la Carpa Occitanie et recherches auprès de ses services, il est apparu que le virement effectivement réalisé par Maître [P] avait été crédité au profit d’un tiers qui se trouvait être un adversaire de la SARL Alfar dans différentes procédures judiciaires. Les fonds avaient été transférés sur un sous-compte Carpa du cabinet Cantier et associés qui portait également le nom de la société Alfar.
Le cabinet Cantier et associés a alors transmis cette somme à Maître [T], administrateur judiciaire des syndicats des copropriétaires Mongie Tourmalet et [Adresse 10], au motif que la SARL Alfar restait débitrice de sommes importantes à l’égard de la copropriété.
Par lettre en date du 13 septembre 2018, la SARL Alfar a réclamé la restitution des fonds à la Carpa mais qui lui a répondu qu’elle devait passer par son conseil.
Par lettre en date du 17 septembre 2018, le conseil de la SARL Alfar a sollicité le remboursement par la Carpa des fonds versés sur le compte du tiers.
Par courriel du 23 octobre 2018, la directrice de la Carpa a informé le conseil de la SARL Alfar que le tiers refusait tout remboursement et précisait qu’il n’en avait pas les capacités financières.
La SARL Alfar a déposé plainte le 22 octobre 2018.
C’est dans ces conditions qu’autorisée à assigner à jour fixe, la SARL Alfar a, par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2020, attrait la Carpa devant le tribunal judiciaire de Pau, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 168 714,32 euros outre des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2021, la Carpa Occitanie a attrait devant le tribunal judiciaire de Pau, Maître [S] [P], administrateur judiciaire, la Caisse des dépôts et consignations, Maître [R], la SCP d’avocats Cantier et associés, Maître [C] [T], administrateur judiciaire, la SCP Caviglioli-Paron-[T], administrateur judiciaire, le syndicat des copropriétaires « La Mongie Tourmalet » afin de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite à titre principal par la société Alfar à l’encontre de la Carpa Occitanie,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au syndicat des copropriétaires « La Mongie Tourmalet »,
— dans l’hypothèse où il serait jugé qu’il n’était pas créancier de la société Alfar, condamner le syndicat des copropriétaires « La Mongie Tourmalet » au titre de la répétition de l’indu à restituer à la société Alfar la somme litigieuse de 168 714,32 euros,
— en toute hypothèse et notamment en cas d’insolvabilité du syndicat des copropriétaires « La Mongie Tourmalet » condamner alors in solidum Maître [P] administrateur judiciaire, la Caisse des dépôts et consignations, Maître [R] avocat et la SCP Cantier, Maître [C] [T], administrateur judiciaire et la SCP Caviglioli-Baron-[T] à relever et garantir indemne la Carpa Occitanie desdites condamnations,
— condamner la ou les parties succombant au paiement d’une indemnité de 3 500 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Carpa occitanie, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 27 avril 2021 (RG n°20/02234), le tribunal a :
— débouté la Carpa Occitanie de sa demande de nullité de l’assignation,
— débouté la SARL Alfar de toutes ses demandes,
— débouté la Carpa de toutes ses demandes,
— mis hors de cause la Caisse des dépôts et consignations, Maître [S] [P], la SCP Cantier et associés, Maître [O] [R], Maître [C] [T], la SCP Caviglioli-Baron-[T], le syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Alfar aux entiers dépens.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
— sur l’absence de cause de nullité de l’assignation, il n’est pas justifié de grief sur l’absence de moyens de droit et de fait ; les mentions relatives aux diligences amiables préalables ne sont devenues obligatoires qu’avec le décret du 11 décembre 2019 qui n’était pas applicable à l’espèce ;
— il appartenait à la société Alfar de faire un choix entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ;
— la responsabilité contractuelle ne peut être recherchée, la société Alfar étant tiers au contrat de dépôt entre Maître [P], administrateur judiciaire et la Carpa ;
— la faute extra contractuelle de la Carpa est constituée par le fait qu’elle a recherché elle-même un destinataire au virement auquel a procédé Maître [P] et a versé les fonds sur le compte Carpa de Maître [R] après confirmation de celui-ci, alors qu’il ne disposait d’aucun titre exécutoire, ou aucun acte juridique ou judiciaire lui permettant de recevoir les fonds ;
— ces fonds ont été versés auprès de la copropriété de La Mongie Tourmalet avec qui la société Alfar entretient un lourd contentieux en étant débitrice de sommes importantes ; les fonds versés ont donc soldé sa dette et celle en train d’être échue ; aucun préjudice n’a donc été retenu par le tribunal ;
— la société Alfar étant déboutée de sa demande en dommages-intérêts, les recours en garantie sont devenus sans objet.
La SARL Alfar, représentée par Mme [U] [V] épouse [Y], a relevé appel par déclaration du 31 mai 2021 (RG n°21/01821), en intimant uniquement la Carpa Occitanie, critiquant le jugement en ce qu’il :
déboute la SARL Alfar de toutes ses demandes,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SARL Alfar aux entiers dépens.
Lors du dépôt de ses conclusions au fond, le 22 novembre 2021, la Carpa, demandant la confirmation a formé appels provoqués suivant assignations délivrées les 25 et 30 novembre 2021 contre Maître [S] [P], Maître [C] [T], la SCP Caviglioli-Baron-[T], la SCP Cantier & associés, Maître [O] [R] et la Caisse des dépôts et consignations.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Mongie Tourmalet n’est pas dans la cause d’appel.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2022, la magistrate de la mise en état de la première chambre de la cour d’appel de Pau a, notamment déclaré irrecevable l’appel provoqué par la Caisse de règlement pécuniaire des avocats Occitanie suivant assignations délivrées les 25 et 30 novembre 2021 contre Maître [S] [P], Maître [C] [T], la SCP Caviglioli-Baron-[T], la SCP Cantier & associés, Maître [O] [R] et la Caisse des dépôts et consignations, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la Carpa.
Suivant arrêt contradictoire en date du 28 février 2023, la cour d’appel de Pau (N° RG 22/03083) a :
— infirmé l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— déclaré recevables les appels provoqués formés le 25 et 30 novembre 2021 par la Carpa occitanie à l’encontre de Maître [S] [P], Maître [C] [T], la SCP Caviglioli Baron [T], la SCP Cantier & associés, Maître [O] [R] et la Caisse des dépôts et consignations ;
y ajoutant,
— débouté Maître [S] [P], Maître [C] [T], la SCP Caviglioli Baron [T], la SCP Cantier & associés, Maître [O] [R] et la Caisse des dépôts et consignations de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Carpa occitanie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Maître [S] [P], Maître [C] [T], la SCP Caviglioli Baron [T], la SCP Cantier & associés, Maître [O] [R] et la Caisse des dépôts et consignations aux dépens de l’incident et du déféré.
Par ordonnance de jonction en date du 3 mars 2023, la magistrate de la mise en état de la première chambre de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N° RG 21/03909 et 21/01821, sous le numéro 21/01821.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 février 2022, la SARL Alfar, appelante, entend voir la cour :
— réformer la décision de première instance sauf en ce qu’elle a jugé l’action de la Sarl Alfar recevable et débouté la Carpa de sa demande de nullité de l’assignation,
statuant à nouveau,
à titre principal,
Vu le contrat de dépôt, les articles 1915 et suivants du code civil et la jurisprudence
condamner la Carpa à restituer à la SARL Alfar la somme de 168 714,32 euros,
à titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— condamner la Carpa à réparer le préjudice de la SARL Alfar et la condamner à payer à la SARL Alfar la somme de 168 714,32 euros à titre de dommages et intérêts,
en toute hypothèse,
— débouter la Carpa de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Carpa à payer à la SARL Alfar la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Carpa à payer à la SARL Alfar la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Carpa aux entiers dépens.
Les moyens de la SARL Alfar sont les suivants :
— Maître [P] en versant les fonds auprès de la Carpa a agi en qualité d’administrateur judiciaire et pour le compte de la SARL Alfar et celle-ci n’est donc pas un tiers au contrat de dépôt ; la Carpa aurait dû restituer les fonds au véritable propriétaire ;
— les fonds déposés sont la propriété de la société Alfar et deviennent propriété de la Carpa en vertu du dépôt irrégulier ; il est irrégulier puisqu’il s’agit d’un dépôt de choses fongibles,
— les fonds que l’administrateur judiciaire a reçus sont la propriété de l’entreprise et sa mission est une mission d’assistance et de gestion de l’entreprise ; il les a déposés sur son compte CDC et les a restitués en fin de mission ; ce n’est pas à lui d’assigner la Carpa d’autant qu’il est dessaisi par l’effet du jugement homologuant le plan de sauvegarde et il ne peut plus agir pour le compte de la société Alfar ;
— la Carpa a commis trois fautes :
1) si certaines mentions du virement de Maître [P] faisaient défaut, il appartenait à la Carpa d’interroger celui-ci ;
2) puis elle a attribué les fonds à un autre compte Carpa ouvert par le cabinet Cantier, Maître [R], sans que celui-ci ne les ait demandés alors que le cabinet Cantier représentait l’adversaire et que les fonds ne correspondaient à aucune créance de quelque nature que ce soit ;
3) elle a ensuite viré les fonds sur le compte bancaire d’un administrateur judiciaire Maître [T] qu’elle croyait représenter la société Alfar ;
— en vertu de l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; le fait que les fonds soient destinés au sous-compte du conseil de la SARL Alfar, le cabinet Decker ne saurait faire échec à la demande de restitution et l’avocat titulaire du compte Carpa n’avait pas vocation à recevoir les fonds ; l’avocat ne peut procéder à un maniement de fonds par délégation de créances, par compensation ou par paiement direct ;
— les fonds devaient permettre à la société Alfar de sortir de la copropriété ce qui avait été envisagé dans le cadre de la sauvegarde ; la Carpa est tenue de restituer les fonds en vertu de son obligation légale dans le cadre du contrat de dépôt ;
subsidiairement :
— le préjudice est considérable puisque elle a perdu les fonds dont elle est propriétaire et elle ne s’en serait jamais départie ; ces fonds ont été remis à un tiers avec qui elle est en procès depuis vingt ans et qui n’a aucun titre exécutoire à son encontre au jour de la captation des fonds ; la société Alfar a déclaré au passif du syndicat des copropriétaires de La Mongie Tourmalet une somme de 2 298 880 €.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2023, la Caisse de règlement pécuniaire des avocats (Carpa) Occitanie, entend voir la cour :
à titre principal,
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal de Pau le 27 avril 2021 en ce qu’il a débouté la société Alfar de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— évaluer le préjudice subi par la société Alfar à la somme de 27,55 euros,
à titre plus subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Carpa de ses demandes et mis hors de cause Maître [S] [P], la Caisse des dépôts et consignations, Maître [O] [R] et la SCP d’avocats Cantier et associés, Maître [C] [T] et la SCP Caviglioli-Baron-[T],
statuant de nouveau, condamner in solidum Maître [S] [P], la Caisse des dépôts et consignations, Maître [O] [R] et la SCP d’avocats Cantier et associés, Maître [C] [T] et la SCP Caviglioli-Baron-[T], à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner la ou les parties succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Carpa, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les moyens de la Carpa sont les suivants :
— ce n’est pas la société ALFAR qui a déposé les fonds à la CARPA mais Maître [P] ; dès lors, seul ce dernier peut et doit être considéré comme étant le déposant des fonds auprès de la CARPA, la société ALFAR n’étant qu’un tiers à l’opération, même si elle est propriétaire des fonds ; seul l’administrateur judiciaire aurait qualité pour reprocher à la Carpa un manquement à ses obligations contractuelles ;
— l’ordre de virement reçu par celle-ci de la CDC (banque de Maître [P]) par l’intermédiaire de la Banque COURTOIS (sa propre Banque) ne comportait strictement aucune indication de nature à désigner Maître Marin ou le Cabinet DECKER en qualité de destinataire des fonds ;
— l’affectation des fonds au crédit du sous compte ouvert par le Cabinet CANTIER s’est déroulée dans des conditions exemptes de toute erreur fautive puisqu’après recherche dans les sous comptes, interrogation du cabinet Cantier qui l’a confirmé par mail, l’attribution des fonds a été faite, de même que leur réexpédition ultérieure par virement au profit de la SCP CAVIGLIOLI/BARON/[T] dans la mesure où Maître [R] a alors produit en annexe de son ordre de virement une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de TARBES dont il résultait que cette société avait la qualité de mandataire ad hoc de la Sté ALFAR.
— en Décembre 2016, un maniement de fonds similaire était intervenu pour un montant de 115 603,95€ en provenance de Maître [P] au profit de Maître [T] ;
— la société ALFAR est tenue en vertu de l’article 1988 du code civil, vis-à-vis des tiers, des obligations souscrites par son mandataire et donc des fautes éventuelles commises par celui-ci dans l’exécution de son mandat ; or, Maître [P] a omis de retranscrire dans son ordre de virement bancaire transmis à sa Banque (la CDC) le n° d’identification unique mentionné sur le RIB du Cabinet DECKER, destinataire des fonds pour le compte de la Sté ALFAR, alors que ce RIB lui avait été transmis au préalable, comme cela ressort du courrier adressé par le Cabinet DECKER à la CARPA par la suite ;
— à la date de l’opération litigieuse le 21 Mars 2018, la société Alfar restait devoir de très importantes sommes au SDC «LA MONGIE TOURMALET », eu égard au jugement du tribunal de commerce de Tarbes qui fait état d’une créance contestée de 1.150.254,40 € mais qu’elle inclut dans le plan et eu égard aux courriers de Maître [T] sur l’arriéré des charges, ce qui était de nature à justifier au moins à hauteur de 157 713,38 € le règlement intervenu.
— même si sa créance était inopposable aux créanciers du plan, comme tardives, elle n’est pour autant pas éteinte ;
— le dommage ne serait indemnisable que si une action en répétition de l’indû contre le syndicat des copropriétaires était demeurée vaine ;
— le préjudice invoqué ne pourrait donc en toute hypothèse être justifié qu’à hauteur de la perte de chance de disposer de la somme de 11 000,94€ représentant la différence entre la dette de la Sté ALFAR à la date de l’opération litigieuse (21 Mars 2018) soit 157 713,38 €, et le montant du virement litigieux soit 168 714,32 €, pendant la période écoulée entre le 21 Mars 2018 et le 1er Juillet 2018 soit 99 jours ; Cette perte de chance ne saurait être évaluée à une somme supérieure au montant des intérêts légaux produit par cette somme pendant ladite période soit : 11 000,94€ x 0,89% (taux de l’intérêt légal pour un créancier professionnel en 2018) x 99/365 = 26,55€.
Subsidiairement :
— les recours en garantie sont fondés dès lors que l’erreur sur l’affectation des fonds est le résultat de plusieurs fautes successives résultant d’abord du défaut d’identification de l’ordre de virement reçu par la CARPA OCCITANIE de la part Maître [P], ensuite de l’indication erronée du Cabinet CANTIER selon laquelle ce virement lui était bien destiné, ainsi que de son acceptation des fonds dont il s’est ensuite dessaisi au profit de Maître [T] es qualité de syndic du SDC LA MONGIE TOURMALET, qui a enfin disposé de ceux-ci de sorte qu’il ne serait plus en mesure de les représenter ;
— l’absence d’identification du virement à réception des fonds est en contradiction avec les mentions obligatoires ; lorsque Maître [P] a donné l’ordre de virement à sa Banque CDC, il avait donc en main le RIB du compte CARPA destinataire des fonds lequel comportait le n° d’identification unique, et qu’en dépit de cela et des deux mentions explicites attirant l’attention du donneur d’ordre sur le caractère obligatoire de leur rappel, il ne les a pas mentionnées dans l’ordre transmis à sa Banque.
— le cabinet Cantier a confirmé qu’il était le destinataire des fonds puisqu’il n’était pas l’avocat de la société Alfar mais un de ses créanciers ;
— lors de la réattribution des fonds, il a été indiqué par le cabinet Cantier que Maître [T] était destinataire alors que ceux-ci ne lui étaient pas destinés ;
— il appartenait en conséquence à la CDC de préciser dans l’ordre de virement non seulement le code IBAN (qui sert uniquement à identifier la banque réceptrice), mais aussi et surtout le n° « d’identification unique » en application de l’article L133-4 du Code Monétaire et Financier ; cette omission incombe à la CDC puisque la mention figure sur le document reçu de son client et ne figure plus sur celui reçu qu’elle a retransmis à la banque COURTOIS ensuite transféré à la CARPA ;
— la faute de l’avocat est engagée qui a reçu les fonds sans pouvoir sérieusement prétendre qu’il en attendait le règlement et il a alors profité d’un effet d’aubaine ;
— Maître [T] (Syndic judiciaire du SDC) aurait dû pour les mêmes raisons s’inquiéter de l’origine des fonds, au moins avant de s’en séparer au profit de son mandant dont il ne pouvait ignorer la situation financière précaire, celle-ci étant à l’origine de son mandat ; il a en outre profiter d’un effet d’aubaine pour se faire payer ses honoraires.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2023, Maître [S] [P], sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et les articles 1240 et 1353 du code civil, entend voir la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Carpa de toutes ses demandes à l’égard de Maître [P],
— débouter la Carpa Occitanie, ou toute autre partie, de ses demandes à l’encontre de Maître [P] à défaut de rapporter la preuve d’une faute lui étant imputable en lien causal direct avec un préjudice certain,
— condamner la Carpa Occitanie, ou toute autre partie succombante, à verser à Maître [P] une somme complémentaire au stade d’appel de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Carpa Occitanie, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Avocadour.
Les moyens de Maître [S] [P] sont les suivants :
— à titre liminaire, il sera relevé que la CARPA ne présente une demande de garantie contre Maître [P] que dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires d’une part, ne serait pas créancier de la société ALFAR et d’autre part, ne pourrait lui restituer les fonds litigieux ; la société ALFAR étant débitrice de très importantes sommes à l’égard de la copropriété, la demande de garantie ne pourra qu’être rejetée ;
— la société ALFAR reconnaît, à titre principal, ne pas agir contre la CARPA dans le cadre d’une action en responsabilité civile, mais uniquement sur le fondement du contrat
de dépôt et sur la garantie de non représentation des fonds (indépendante de toute action en responsabilité civile) ; dès lors, le manquement de la CARPA à son obligation de représentation des fonds constitue un manquement qui lui est personnel, sans aucun lien causal avec les griefs qu’elle impute à Maître [P] de sorte que pour ce seul motif, son appel en garantie ne pourra qu’être rejeté ;
— il échet de rappeler que la responsabilité de l’administrateur judiciaire, pour les actes accomplis dans l’exercice de sa mission est une responsabilité quasi délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code Civil et nécessite que soit rapportée la triple preuve cumulative d’une faute imputable à l’administrateur judiciaire, en lien de causal direct avec un préjudice certain, étant rappelé que l’auxiliaire de justice n’est tenu, dans l’exercice de sa mission que d’une simple obligation de moyens et la CARPA ne rapporte pas cette triple preuve ;
— le 16 mars 2018, Maître [P] a donné instruction à la Caisse des Dépôts et Consignations d’effectuer le virement litigieux sur le sous-compte du Cabinet DECKER ET ASSOCIES ; cet ordre de virement porte expressément mention du titulaire du compte à créditer, à savoir, le Cabinet DECKER ET ASSOCIES, ainsi que le numéro IBAN in extenso du sous-compte remis à cet effet ;
— le destinataire des fonds était donc parfaitement dénommé sur le document renseigné par Maître [P] ; cet ordre de virement portait un intitulé particulièrement clair qui permettait une identification parfaite du bénéficiaire ; cette mention a toutefois disparu par la suite, soit du fait de la CDC, soit du fait de la banque COURTOIS ou de la CARPA ;
— le règlement antérieur de la CARPA OCCITANIE précise que "la CARPA organise les opérations mentionnées à l’article 241 du décret susvisé afin d’être en mesure de contrôler’ l’identité des bénéficiaires des règlements’ et la justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ; soit la CDC soit la banque Courtois dans les livres de laquelle les comptes de la Carpa sont ouverts, ont fait disparaître la mention du bénéficiaire du virement ;
— aucune faute ne peut être reprochée à Maître [P] et compte tenu de l’incertitude du destinataire des fonds, la Carpa aurait dû interroger l’émetteur du virement ;
— aucun préjudice ne peut être retenu dès lors que la société Alfar était débitrice du syndicat des copropriétaires de la résidence.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile et les articles 1240 et 1241 du code civil, entend voir la cour :
— recevoir la Caisse des dépôts et consignations en ses conclusions, et l’y dire bien fondée,
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 27 avril 2021 en ce qu’il a débouté la Carpa de ses demandes à l’encontre de la Carpa et mis la Caisse des dépôts et consignations hors de cause,
— condamner la Carpa Occitanie à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— débouter la Carpa Occitanie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la Caisse des dépôts et consignations, et mettre la Caisse des dépôts et consignations purement et simplement hors de cause, compte tenu qu’aucune faute n’est imputable à la Caisse des dépôts et consignations,
— condamner la Carpa Occitanie à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens,
très subsidiairement, et pour le cas où la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations serait retenue,
— débouter la Carpa occitanie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu de la gravité de la faute professionnelle de la Carpa occitanie dans la commission du dommage allégué, exonératoire de toute responsabilité de la Carpa,
— si la faute de la Carpa occitanie ne devait pas être jugée exonératoire de la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations,
— déterminer la part de responsabilité de chacun des fautifs dans le préjudice allégué,
— limiter l’éventuelle condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à une part la plus minime,
— en tout état de cause, condamner in solidum Maître [S] [P], administrateur judiciaire, Maître [O] [R], avocat, la SCP d’avocats Cantier et associés, Maître [C] [T], administrateur judiciaire, la SCP Caviglioli Baron [T], administrateur judiciaire à relever et garantir la Carpa de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit,
— en toute hypothèse, débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner tout succombant à payer chacun à la Carpa la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens.
Les moyens de la caisse des Dépôts et Consignations sont les suivants :
— le virement litigieux est un virement au format SEPA, obligatoire depuis le 1er août 2014 ; l’ IBAN constitue l’identifiant unique visés aux articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier ;
— l’article L 133-21 alinéa 1 du CMF prévoit que un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ; l’article L 133-4 b) du CMF précise qu’un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement ;
— contrairement à ce qu’indique faussement la CARPA dans ses écritures, l’IBAN ne « sert pas uniquement à identifier la banque réceptrice » (il s’agit du BIC), mais sert bien à identifier précisément le compte d’un titulaire de compte bancaire ;
— en vertu des dispositions des articles L 133-21 et L 133-22-1 du CMF, la seule obligation incombant à la CDC est de transférer les fonds vers le compte tenu par le banquier du bénéficiaire identifié par l’IBAN renseigné à cet effet par le donneur d’ordre du virement quand bien même l’utilisateur de services de paiement aurait fourni des informations en sus de l’identifiant unique. Une fois reçu par le banquier du bénéficiaire, celui-ci devient responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard de son client bénéficiaire ;
— la CDC a fait une exécution conforme à l’IBAN de l’ordre de virement indiqué par l’utilisateur du service de paiement à savoir Maître [P] ; ces fonds ont bien été réceptionnés par la banque COURTOIS, qui les a affectés au compte de la CARPA, ce qui n’est pas contesté ; la CDC a dès lors exécuté dans le respect de ses obligations réglementaires le virement sur le compte de la CARPA détenu au sein de la banque COURTOIS identifié par l’IBAN renseigné par Maître [P] ;
— la CARPA n’hésite pas à soutenir avec mauvaise foi que le « numéro d’identification unique » visé aux articles L 133-1 et suivants du CMF et défini à l’article L 133-4 de ce code, serait «l’identifiant unique à rappeler obligatoirement pour tout virement de fonds dans ce dossier» mentionné sur le relevé d’identité bancaire qu’elle a transmis aux fins du virement litigieux au cabinet DECKER, à savoir : «0171/00192/160754282/352284SARLALFAR/SAUVEGARDE Cabinet 0192-CABINET D’AVOCATS DECKER ET ASSOCIES » alors que cette identification unique est un numéro d’identification interne à la CARPA du sous-compte de l’avocat concerné par l’opération et ne constitue en aucune manière l’IBAN du compte de la CARPA au sein de la Banque COURTOIS, dont il a été démontré qu’il était l’identifiant unique requis par le code monétaire et financier ;
— si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article L133-21 alinéa 2 du CMF ;
— le Règlement Intérieur dont fait état la CARPA prévoyant dans le cadre d’un virement de fonds provenant d’un tiers, la fourniture, outre de l’IBAN du compte CARPA au sein de la banque COURTOIS, le numéro d’identification du sous-compte de l’avocat concerné par l’opération, est parfaitement inopposable à la CDC et est sans emport sur les obligations réglementaires qui pèsent sur la CDC, banque du donneur d’ordre ;
— surabondamment, la responsabilité délictuelle de la CDC n’est pas engagée, à défaut de préjudice constitué s’il est démontré que la société Alfar n’est pas débitrice du syndicat des copropriétaires,
subsidiairement :
— la faute professionnelle d’une extrême gravité de la Carpa est une cause exonératoire d’une éventuelle responsabilité de la CDC ; l’obligation de la CARPA était de contacter non pas un éventuel bénéficiaire apparaissant sur sa base de données, mais de contacter l’émetteur du virement, Maître [P], seul à même de lever tout doute sur le nom du bénéficiaire du virement, ou de se rapprocher de sa banque pour voir qu’à la rubrique bénéficiaire reçu était mentionné « Alfar » ; elle s’est en outre contentée des affirmations du cabinet Cantier et n’a pas vérifié que les fonds lui étaient bien destinés ;
— très subsidiairement, la responsabilité de la CDC ne peut être que très minime dès lors que les autres protagonistes ont chacun commis une faute ; et en tout état de cause, ceux-ci doivent être condamnés à garantir la CDC.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2023, la SCP Cantier & associés et Maître [O] [R], entendent voir la cour :
— confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Pau,
— tenant la qualité de la SARL Alfar débitrice depuis dix ans du syndicat des copropriétaires au titre de charges de copropriété impayées,
— tenant le premier virement intervenu de la part de Maître [P] en paiement des charges courantes de copropriété,
— juger que la Carpa Occitanie n’a pas demandé aux avocats concluants si le virement litigieux était destiné à leur client,
— juger que tenant la créance du syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la SARL Alfar le virement litigieux n’était pas de nature à éveiller les soupçons de l’avocat qui avait déjà reçu un premier virement de la part de Maître [P],
— juger que les fonds transmis par la Carpa Occitanie sur le compte Carpa des avocats concluants ont été virés sans délai à Maître [T] syndic judiciaire,
— juger que la Carpa Occitanie a commis un manquement pour ne pas avoir vérifié le destinataire des fonds,
en conséquence,
— juger que Maître [R] et la SCP Cantier & associés n’ont pas commis de faute,
— juger que n’est pas justifié l’existence d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention des avocats concluants,
— débouter la Carpa Occitanie de ses demandes,
— débouter la SARL Alfar de sa demande de dommages et intérêts laquelle n’est ni fondée, ni légitime (tenant sa qualité de débitrice du syndicat des copropriétaires),
— débouter la caisse des dépôts et des consignations de son appel en garantie,
subsidiairement, si la Cour devait retenir la faute de Maître [R] et de la SCP Cantier & associés,
— juger que Maître [P] a commis une faute pour n’avoir pas vérifié la conformité des instructions données à la Carpa occitanie,
— juger fautive la Carpa pour n’avoir pas identifié le bon destinataire des fonds et avoir viré sur le compte Carpa des concluants des sommes qui n’avaient pas vocation à revenir à leur client,
— juger que par leurs comportements fautifs Maître [P], la SCP Caviglioli Baron [T] et la Carpa occitanie ont créé le préjudice invoqué par la SARL Alfar,
— les condamner à relever et garantir Maître [R] et la SCP Cantier & associés de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
— tenant le règlement fait à Maître [T],
— condamner Maître [T] ès qualités de syndic judiciaire de la copropriété La Mongie Tourmalet à relever et garantir Maître [R] et la SCP Cantier & associés de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner toute partie qui succombe à payer à Maître [R] et à la SCP Cantier & associés la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Les moyens de la SCP Cantier & associés et Maître [O] [R] sont les suivants :
— le cabinet d’avocats n’a pas commis de faute puisque le virement annoncé par la Carpa à Maître [R] n’avait rien de surprenant au regard de la dette de la société Alfar vis-à-vis du client de Maître [R] : le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] La Mongie et alors qu’un précédent virement de 115 603,95 € était intervenue pour le paiement des charges de copropriété courantes ;
— les fonds ont donc été transférés à Maître [T] syndic judiciaire du syndicat des copropriétaires de la résidence qui a déclaré que la situation de la société était encore fortement débitrice malgré ce virement ;
— la Carpa échoue à démontrer que l’avocat ait manoeuvré pour être destinataire des fonds et le versement a été fait de manière spontanée par la Carpa qui en a simplement informé l’avocat ; elle est à l’origine du paiement non causé auprès de l’avocat et n’a pas joué son rôle de vérification dans le maniement des fonds ;
— il y a une atteinte manifeste et injustifiée au professionnalisme de l’avocat ;
— si la SARL ALFAR avait été plus diligente, elle aurait immédiatement découvert l’erreur et le virement effectué par la SCP CANTIER & Associés, intervenu après le respect d’un délai de 21 jours, entre les mains de Maître [T], n’aurait pas pu intervenir ; la SARL ALFAR supporte une large part de responsabilité dans la situation qu’elle dénonce par voie judiciaire ;
— le paiement n’est pas préjudiciable à la société Alfar à l’égard de la copropriété puisqu’elle a apuré une partie de sa dette ;
— les fonds ne sont plus sur le compte CARPA du cabinet d’avocat et ne peut être tenu de restituer une somme qu’il ne détient plus ;
— la demande en dommages-intérêts de la société Alfar n’est pas justifiée alors qu’elle ne paie pas ses charges de copropriété depuis dix ans ;
— la Carpa Ocitanie défaille dans la démonstration d’un lien de causalité entre le manquement inexistant invoqué contre l’avocat et le préjudice allégué ;
— les manquements de Maître [P] et de la CARPA OCCITANIE justifient qu’en cas de condamnation de Maître [R] et de la SCP CANTIER & Associés, ils soient condamnés à le relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
— si par impossible la Cour devait considérer que Maître [R] et la SCP CANTIER & Associés ont engagé leur responsabilité, il conviendra de condamner Maître [T], ès qualités et la SCP CAVIGLIOLI BARON [T] à relever et garantir Maître [R] et la SCP CANTIER & Associés de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre;
— Maître [R] est bien le conseil de la copropriété et les fonds ont été versés au syndic judiciaire en remboursement partiel des dettes de la société Alfar.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2023, Maître [C] [T] et la SCP Caviglioli Baron [T], sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile et 1240 et 1353 du code civil, entendent voir la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Carpa de toutes ses demandes notamment à l’égard de Maître [T] et de la SCP Caviglioli Baron [T],
— débouter la Carpa Occitanie, ou toute autre partie, de ses demandes à l’encontre de Maître [T] et la SCP Caviglioli Baron [T] à défaut de rapporter la preuve d’une faute leur étant imputable en lien causal direct avec un préjudice certain,
— condamner la Carpa Occitanie, ou toute autre partie succombante, à verser à Maître [T] et la SCP Caviglioli Baron [T] une somme complémentaire au stade d’appel de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Carpa Occitanie, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL AVOCADOUR.
Les moyens de Maître [T] et la SCP Caviglioli Baron [T] sont les suivants :
— à titre liminaire, il sera relevé que la CARPA ne présente une demande de garantie contre Maître [P] que dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires d’une part, ne serait pas créancier de la société ALFAR et d’autre part, ne pourrait lui restituer les fonds litigieux ; la société ALFAR étant débitrice de très importantes sommes à l’égard de la copropriété, la demande de garantie ne pourra qu’être rejetée ;
— la société ALFAR reconnaît, à titre principal, ne pas agir contre la CARPA dans le cadre d’une action en responsabilité civile, mais uniquement sur le fondement du contrat de dépôt et sur la garantie de non représentation des fonds (indépendante de toute action en responsabilité civile) ; dès lors, le manquement de la CARPA à son obligation de représentation des fonds constitue un manquement qui lui est personnel, sans aucun lien causal avec les griefs qu’elle impute à Maître [P] de sorte que pour ce seul motif, son appel en garantie ne pourra qu’être rejeté ;
— il échet de rappeler que la responsabilité de l’administrateur judiciaire, pour les actes accomplis dans l’exercice de sa mission est une responsabilité quasi délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code Civil et nécessite que soit rapportée la triple preuve cumulative d’une faute imputable à l’administrateur judiciaire, en lien de causal direct avec un préjudice certain, étant rappelé que l’auxiliaire de justice n’est tenu, dans l’exercice de sa mission que d’une simple obligation de moyens et la CARPA ne rapporte pas cette triple preuve ;
— Maître [T] ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 10]" a reçu un règlement effectué au nom et pour le compte de la société ALFAR, laquelle était indiscutablement débitrice à l’égard dudit Syndicat des copropriétaires ;
— à réception du virement litigieux le 4 avril 2018 (en sa qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires) portant l’intitulé "[Adresse 10]/CARPA [Localité 3] MP/ALFAR", et dès lors que cette somme provenait du compte de Maître [P] administrateur judiciaire de la société ALFAR, ce règlement a tout à fait été légitimement affecté au paiement des provisions pour charges de copropriété postérieures au 1er juillet 2017 appelées auprès de la société ALFAR et demeurées impayées ;
— les honoraires dont il est question concernent le SDC MONGIE TOURMALET, ayant été conservés en vue du règlement des honoraires du sapiteur (ordonnance de taxe et relevé du compte CDC) ; le relevé de compte démontre que ce sont les fournisseurs du syndicat principal qui ont été réglés, bien avant les honoraires de l’administrateur provisoire ;
— aucune faute ne peut donc être imputée à Maître [T], mais aussi et surtout il n’est justifié d’aucun préjudice dans la mesure où cette somme a été dûment affectée au paiement d’une dette de la société ALFAR vis-à-vis de ce syndicat des copropriétaires ;
Les conclusions du procureur général du 17 mai 2023 s’en rapportent à la décision de la cour, la question se posant en effet d’un lien de causalité entre la faute commise par la CARPA Occitanie et le préjudice subi par le demandeur.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la CARPA Occitanie à l’égard de la SARL Alfar :
Il s’agit de déterminer si la qualification de contrat de dépôt que le tribunal a écartée doit être retenue dans les relations entre la société Alfar et la CARPA Occitanie.
Les articles 1921 et 1922 du code civil prévoient que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ; que le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
L’article 240 du décret du 27 novembre 1991modifié par le décret du 5 janvier 1996 prévoit que les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l’article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d’une banque ou de la caisse des dépôts et consignations.
L’article 240-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 1er juillet 2014 prévoit que les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d’exercice en cas d’exercice en commun. Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu’il y a d’affaires traitées par l’avocat. Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.
L’article 11 de l’arrêté du 5 juillet 1996 auquel renvoie l’article 241-1 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que chaque avocat membre de la caisse des règlements pécuniaires des avocats ne dispose de la signature sur son compte individuel qu’en qualité de mandataire du président de la caisse.
En vertu de ces textes, aucun retrait de fonds ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la CARPA selon des modalités prévues à l’article 8 de l’arrêté du 5 juillet 1996 en application des dispositions de l’article 241-1 du décret précité. À ce titre, la CARPA doit être en mesure de connaître notamment la position du sous-compte, l’identité des bénéficiaires des règlements effectués et la justification de ces paiements, c’est-à-dire leur lien avec les actes juridiques ou judiciaires accomplis par l’avocat dans le cadre de son activité professionnelle.
Il est constant en l’espèce que la somme de 168 714,32 € a été remise progressivement pendant toute la période d’observation de la sauvegarde de la société Alfar par celle-ci à Maître [P], administrateur judiciaire qui n’avait qu’une mission d’assistance selon le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 16 novembre 2015. Ces sommes sont donc restées la propriété de la société Alfar d’autant que ces versements auprès de Maître [P] ne correspondaient à aucune obligation légale pour la société Alphar qui souhaitait seulement mettre de côté des économies. En revanche, Maître [P] était quant à lui obligé de verser les sommes reçues sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
Néanmoins, la société Alfar est restée propriétaire de cette somme et a ensuite donné l’ordre à Maître [P] de transférer cette somme, alors à la caisse des dépôts et consignations (CDC) sur le compte Carpa de son propre conseil le cabinet Decker.
Aussi, Maître [P] en faisant transférer cette somme depuis la CDC à la CARPA a agi pour le compte de la société Alphar, qui ne peut donc être considérée comme un tiers comme l’a déclaré à tort le premier juge. Dans ces conditions, la somme remise par Maître [P] auprès de la CARPA s’inscrit bien dans le cadre d’un contrat de dépôt de sommes sur le compte de l’avocat de la société Alfar laquelle est fondée à rechercher la responsabilité de la CARPA dans le cadre d’un contrat de dépôt.
L’article 1937 du code civil dispose que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
La CARPA Occitanie a commis plusieurs manquements dans le cadre de ce contrat de dépôt qui ont conduit à l’absence de restitution des fonds au profit de la société Alfar.
Si certaines mentions du virement de Maître [P] qu’elle avait reçu faisaient défaut, il appartenait à la CARPA d’interroger celui-ci puisqu’il en était l’émetteur. Dans le doute, la CARPA pouvait également procéder au rejet du virement comme non identifiable quant à sa destination.
Puis, elle a attribué les fonds en consultant uniquement sa base informatique à un autre compte Carpa ouvert par le cabinet Cantier avec mention de la société Alfar, Maître [R], sans que celui-ci ne les ait demandés et alors que le cabinet Cantier représentait l’adversaire le syndicat des copropriétaires de la résidence Tourmalet la Mongie dans un autre litige avec la société Alfar.
La CARPA a ensuite viré les fonds sur le compte bancaire d’un administrateur judiciaire Maître [T], dépourvu d’un titre exécutoire.
Ainsi, il est avéré que les sommes appartenant à la société Alfar perçues par la CARPA qui auraient dû être affectées sur le compte du cabinet Decker, conseil de la société Alphar ont été détournées de ce destinataire.
Celui-ci, qui par lettre du 17 septembre 2018 a sollicité le versement des fonds auprès de la CARPA aurait donc dû les percevoir immédiatement en application de l’article 1944 du code civil qui prévoit que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame.
La CARPA tenue à restitution au profit du conseil de la société Alfar, le cabinet Decker, a été défaillante dans cette obligation et doit donc être condamnée au versement de la somme totale de 168 714,32 € en application des dispositions des articles 1933 et 1937 du code civil qui prévoient la restitution de la chose déposée à celui au nom duquel le dépôt a été fait. Il n’est pas nécessaire comme l’a fait le premier juge dans le cadre de la responsabilité quasi-délictuelle d’apprécier l’existence d’un préjudice, dès lors que la somme doit être restituée de plein droit sur demande de son propriétaire initial dans le cadre d’un contrat de dépôt. La demande de la CARPA de réduction du préjudice à la somme de 27,55 € est inopérante à cet effet.
À cela, il est ajouté une demande de dommages-intérêts à hauteur de 12 000 €. Dès lors que le défaut de restitution des sommes déposées est fautif eu égard aux manquements retenus ci-dessus et qui ont causé un préjudice à la société Alfar, elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts. Le préjudice subi résulte de la perte de confiance mis en la CARPA, garante de la destination des fonds et a généré des tracas pour la société Alfar par les difficultés de trésorerie alors qu’elle se trouvait à exécuter un plan de sauvegarde et qu’elle était en droit de prétendre à la disponibilité de cette somme.
Il lui sera justement alloué à ce titre la somme de 2 000 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Alfar de toutes ses demandes et la CARPA Occitanie sera donc condamnée à lui restituer la somme de 168 714,32 € et à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les responsabilités :
La CARPA dirige son action récursoire à l’égard de plusieurs intervenants dans la processus de versement des fonds sur le fondement de l’article 1240 du code civil (page 16 de ses conclusions) pour les voir condamner in solidum à relever et garantir la CARPA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Il convient de reprendre la chronologie de ce processus pour apprécier l’engagement de la responsabilité éventuelle des parties intimées.
Maître [P] : celui-ci disposait d’une somme de 168 714,32 € qui lui avait été remise progressivement par la société Alfar et il est constant qu’elle devait être versée sur le compte Carpa du conseil de la société Alfar : le cabinet Decker à l’issue du mandat d’administrateur judiciaire de la sauvegarde de la société Alfar.
Le 16 mars 2018, Maître [P] a procédé à un virement de cette somme depuis son compte de la CDC avec le libellé suivant du donneur d’ordre : Alfar solde compte CDC Deker & associés Alfar solde compte CDC avec un IBAN : [XXXXXXXXXX09] Alfar.
La banque Courtois, bénéficiaire du virement au sein de laquelle la CARPA a ouvert un compte a établi le détail d’une opération reçue le 20 mars 2018 faisant état du libellé du donneur d’ordre la CDC [S] [P] : Alfar Solde Compte CDC et celui du bénéficiaire : Alfar Alfar solde compte CDC.
Or, au préalable, le 14 février 2018, l’assistante de Maître [P] avait sollicité de la société Alfar son RIB pour la restitution des fonds, à laquelle il a été répondu le même jour par la société Alfar que les fonds devaient être remis sur un compte CARPA que Maître Marin va ouvrir pour la SARL Alfar et qu’un RIB allait lui être adressé.
Le même jour, il a été adressé par la CARPA au cabinet d’avocats Decker (dont dépend Maître Marin) le RIB avec un courrier d’accompagnement : nous attirons votre attention pour que soient parfaitement identifiées par votre banque les coordonnées reprises ci-dessous, pour que votre virement puisse être porté dès réception au crédit de ce dossier. En sus des mentions habituelles du RIB comportant le titulaire du compte CARPA du barreau de Toulouse , l’identification nationale de la banque Courtois (RIB) et son identification internationale (IBAN : [XXXXXXXXXX09]), il était indiqué : 'identification unique à rappeler pour tout virement de fonds dans ce dossier 0171/00192/160754282/352284 SARL ALFAR/SAUVEGARDE cabinet : 00192-cabinet d’avocats Decker & Associés'. Il est constant que l’étude de Maître [P] n’a pas porté dans le libellé de son virement le dossier suivi de son numéro contrairement à ce qu’il lui avait été enjoint. Il s’agit d’une négligence fautive dès lors que cela avait été requis sur les coordonnées bancaires qui lui avaient été transmises et qu’il n’a donc pas reproduit fidèlement.
L’étude de Maître [P] a donc concouru au préjudice subi par la société Alfar qui n’a pas obtenu la restitution de la somme déposée par la CARPA. Sa responsabilité est engagée et la CARPA est donc fondée à se retourner contre Maître [P]. Cependant, compte tenu de la modestie de cette négligence, la part de responsabilité de Maître [P] sera limitée à 5%.
la CDC :
Eu égard à la pièce 3 de la CDC, la CARPA a reçu une alerte des virements reçus le 20 mars 2018 avec notamment : 'donneur d’ordre [S] [P] montant du virement : 168 714,32 € motif du virement : 1959 Alfar Alfar solde compte'. Le libellé du bénéficiaire est de plus en plus incomplet dès lors la mention du cabinet Decker a disparu.
La CDC ne peut prétendre que l’identification unique qui correspond à l’IBAN est suffisant dès lors que la CARPA avait exigé une identification supplémentaire pour discerner le sous-compte propre au cabinet Decker. S’il n’est pas démontré que la CDC a eu en possession le RIB transmis à Maître [P] avec ce numéro d’identification supplémentaire, la CDC a commis une faute en tronquant le libellé donné par Maître [P] en omettant la mention afférente au cabinet Decker qui était un élément d’identification du destinataire.
Elle a concouru au défaut de restitution des sommes auprès de la société Alfar et la CARPA est donc fondée à se retourner contre la CDC, support de l’émission de l’ordre de virement qui s’est révélé incomplet eu égard au donneur d’ordre.
Compte tenu de la modestie de son omission fautive, sa part de responsabilité est estimée à 10% dès lors qu’il s’agit néanmoins d’une abstention dans le cadre d’une pratique quotidienne de mouvements financiers.
La CARPA : dans le cadre du processus du virement, la CARPA est donc réceptionnaire d’un virement dont l’identification du destinataire est incomplète puisqu’elle ne peut pas en l’absence du nom et du numéro du sous-compte du cabinet Decker affecter la somme virée à ce cabinet représentant les intérêts de la société Alfar.
Comme exposé ci-dessus, elle a commis trois fautes en se satisfaisant d’une identification incomplète, en recherchant par elle-même le susceptible bénéficiaire de ce virement sans rigueur dans cette recherche puisqu’alors qu’elle était détentrice de deux sous-comptes avec le nom de la société Alfar, elle s’est orientée vers le cabinet Cantier qui n’était pas le conseil de la société Alfar mais celui d’un adversaire de cette société et qui ne lui avait demandé au préalable aucun versement.
Enfin, en libérant les fonds auprès de Maître [T], sans titre exécutoire de celui-ci et sans le consentement de Maître [P] et du propriétaire des fonds la société Alfar, elle a failli aux obligations réglementaires de l’article 240-1 du décret du 27 novembre 1991 précité qui requiert un tel consentement et dans son obligation élémentaire de prudence.
La part de sa responsabilité sera évaluée à hauteur de 60 % compte tenu du nombre de ses fautes et de leur gravité.
Maître [R] :
Celui-ci a écrit le 22 mars 2018 à la CARPA avec pour référence le dossier SDC La Mongie Tourmalet / Alfar dans les termes suivants : ' vous nous avez appelé le 21 mars 2018 pour nous indiquer qu’une somme de 168 714,32 € allait être virée sur notre compte CARPA dans un dossier La Mongie/Alfar. Nous devons effectuer un virement de ce montant à Maître [T]. Pouvez vous nous indiquer sur quel compte cette somme a été virée afin que nous puissions effectuer ce virement. Dans cette attente…'
Maître [R] a agi avec une précipitation blâmable sur une simple conversation téléphonique en acceptant les fonds de ce virement alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il n’était pas mandaté et qu’il n’avait pas transmis de RIB à cet effet auprès de la société Alfar pour obtenir le versement sur son compte CARPA, d’autant que les mouvements de sous-comptes entre eux sont interdits. En sa qualité de professionnel du droit et membre de l’association CARPA, il ne pouvait donc ignorer la réglementation applicable et accepter des fonds sans motif sur leur légitimité à l’égard de son client et sans créance identifiée.
Sa responsabilité est donc engagée et sa part sera évaluée à hauteur de 20%.
Maître [T], membre de la SCP CBF associés :
Il résulte de la propre pièce n° 7 de Maître [T] un relevé de compte du 04/01/2017 au 05/01/2021 de la société Alfar de la résidence [Adresse 10] que dans la colonne solde progressif, celui-ci apparaît avec des sommes précédées d’un '-' lorsque le compte de la société Alfar est créditeur. Ainsi, à la suite d’un règlement le 25 avril 2017 il a été porté au crédit la somme de 15 613,95 € et le solde était de -15 613,95 €, puis de 25 081,15 € après un règlement du 8 février 2018, puis le virement litigieux du 4 avril 2018 de 168 714,32 € le solde était de – 193 795,47 €. En revanche, le grand livre des auxiliaires faisait apparaître au 1er avril 2017 un solde débiteur de 1.102.587,74 €. Or, dès lors que la société Alfar était en procédure de sauvegarde, elle bénéficiait de l’arrêt des poursuites et de l’interdiction de paiement des créances antérieures à l’ouverture de la sauvegarde. Aussi, seul un paiement afférent aux charges courantes pouvait intervenir ce qui a été fait en décembre 2016 après des modalités établies avec Maître [P]. Maître [T] ne peut prétendre que ce même processus a été effectué en mars/avril 2018 avec la somme litigieuse de 168 714,32 € alors que sa pièce 7 ne démontre pas un solde débiteur de charges courantes au mois de mars 2018 ni qu’une concertation préalable avec Maître [P] s’est effectuée pour le paiement de cette somme laquelle ne faisait l’objet d’aucun titre exécutoire au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence La Mongie Tourmalet [Adresse 10], l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes n’ayant été prononcée que le 26 mai 2020 pour l’arriéré de charges au 4 avril 2018.
Il n’est pas établi un lien entre la somme versée à Maître [T], syndic provisoire de la résidence La Mongie Tourmalet et l’ordonnance de taxe du 23 mai 2018 sur requête du 17 mai 2018 à hauteur de 126 550,46 € TTC dès lors que celle-ci est postérieure et que le montant n’est pas identique et qu’enfin la somme a été affectée dans les comptes du syndicat des copropriétaires de la résidence La Mongie le Tourmalet.
Les développements de Maître [T] sur l’absence de préjudice de la société Alfar du fait de l’imputation de la somme litigieuse de 168 714,32 € sur les charges de copropriété diminuant ainsi sa dette à cet égard, sont inopérants, dès lors que la restitution de la somme par la CARPA à la société Alfar résulte de son obligation de restitution après dépôt.
Aussi, Maître [T] a agi avec une légèreté blâmable en acceptant le virement, proposé par Maître [R], sans titre de créance certaine et a concouru à l’absence de restitution de la somme à la société Alfar par la CARPA. Sa part de responsabilité dans le cadre de l’action récursoire sera fixée à 5%.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
La CARPA Occitanie sera donc condamnée à payer à la SARL Alfar la somme de 168 714,32 € au titre de la restitution du dépôt et la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Maître [S] [P], Maître [C] [T], la SCP Caviglioli-Baron-[T], la SCP Cantier & associés, Maître [O] [R] et la Caisse des dépôts et consignations, seront condamnés in solidum dans les proportions ainsi retenues à payer ces sommes à la CARPA, dès lors qu’il ne peut s’agir d’une garantie de condamnation au profit de la société Alfar qui ne dirige aucune demande contre eux et alors que la CARPA ne peut qu’être seule tenue à la restitution d’une somme qu’elle a seule reçue. Ces condamnations interviennent en conséquence sur le plan délictuel puisque les fautes ainsi relevées ont concouru à l’absence de restitution de la somme déposée auprès de la CARPA engageant ainsi leur responsabilité à l’égard de la CARPA.
L’équité commande d’allouer à la société Alfar uniquement la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
Condamne la CARPA Occitanie à payer à la SARL Alfar la somme de 168 714,32 € au titre de la restitution de la somme déposée et la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la CARPA Occitanie à payer à la SARL Alfar la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître [S] [P], Maître [C] [T], la SCP Caviglioli-Baron-[T], la SCP Cantier & associés, Maître [O] [R] et la Caisse des dépôts et consignations, à payer ces sommes à la CARPA Occitanie dans les proportions suivantes :
— Maître [P] : 5%
— La Caisse des dépôts et consignations : 10%
— Maître [R] et la SCP d’avocats Cantier et associés : 20%
— Maître [T] et la SCP Caviglioli- Baron – [T] : 5%
le surplus de 60% restant à la charge de la CARPA Occitanie
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la CARPA aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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