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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR6G
AFFAIRE : [M] C/ [J], [T]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Juin 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [R] [O] [M]
né le 20 Septembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 12 Avril 1949 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [U] [T] épouse [J]
née le 17 Juillet 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Juin 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié de Maître [V] [Z], en date du 15 septembre 2021, Monsieur [B] [J] et Madame [U] [T] ont acquis de Monsieur [R] [M] une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant, figurant au cadastre section CO n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 7].
Par LRAR en date du 18 janvier 2022 Monsieur [B] [J] et Madame [U] [T] signalaient au vendeur des désordres.
Par exploit du 23 septembre 2022, Monsieur [B] [J] et Madame [U] [T] ont fait assigner Monsieur [R] [M] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès en date du 10 novembre 2022, Monsieur [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il rendait son rapport définitif le 10 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 février 2024, Monsieur [B] [J] et Madame [U] [T] ont fait assigner Monsieur [R] [M] devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Alès a :
Condamné Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [J] et Madame [T] au titre de la reprise des travaux les sommes de :
10.800 € TTC pour les travaux de raccordement au réseau d’eaux usées collectif,
4.500 € TTC pour les travaux de plomberie sanitaire dans la gaine technique,
2.600 € TTC pour les travaux de création d’une ventilation au rez de chaussée,
3.550 € de remise en état des cloisons et peinture suite aux de reprise des tuyauteries,
500 € de création d’entrée d’air fenêtre de chambre et fermeture celle de la salle de bain,
2.000 € pour la reprise des cloisons du rez-de-chaussée, grattage peinture et remise en état,
Condamné Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [J] et Madame [T] au titre de leurs préjudices matériels les sommes de :
366,85 € TTC selon facture Alliance du 14 février 2022 pour le passage des caméras et hydrocurage,
173,80 € TTC selon facture Alliance du 16 juin 2022 pour le passage caméra et hydrocurage,
Condamné Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [J] et Madame [T] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 2.480,80 € à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux ;
Condamné Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [J] et Madame [T] au titre de leur préjudice moral la somme de 2.000 € ;
Débouté Monsieur [J] et Madame [T] de leur demande de condamnation de Monsieur [M] à payer la somme de 3.250 € au titre des frais de garde-meubles ;
Ordonné les condamnations en TTC et les actualise sur la base de l’indice BT01 au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
Condamne Monsieur [R] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamné Monsieur [M] à payer à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Monsieur [R] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2025.
Par exploit en date du 22 avril 2025, Monsieur [R] [M] a fait assigner Monsieur [B] [J] et Madame [U] [T] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
Entendre arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès ;
Entendre dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [M] soutient qu’il existe de sérieux moyens de réformation du jugement dont appel en ce que les époux [J] et [T] ont acquis l’immeuble en connaissance de la possibilité de la non-conformité des installations de raccordement des eaux usées au réseau collectif d’assainissement, qu’en ce sens, les désordres relevés sur l’écoulement des eaux usées de l’étage de la gaine électrique étaient apparents lors des visites, tout comme les désordres liés à la ventilation du rez-de-chaussée et l’état des cloisons, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à mettre en 'uvre la garantie des vices cachés.
Monsieur [M] soutient que les acquéreurs, conformément à la clause exclusive de garantie contre les vices cachés, échouent à démontrer que les désordres étaient connus par le vendeur dans la mesure où :
Les attestations émanant de tiers que les acquéreurs produisent ne contiennent pas les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile en ce que les témoins ne précisent pas qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales,
Il s’agit d’attestations de complaisance résultant de mauvaises relations de voisinage ou contractuelles avec le vendeur,
Les témoignages se contredisent,
Le vendeur ignorait que les eaux usées s’écoulaient dans le sol comme le prouve le rapport de l’expert qui constate que l’installation de l’évacuation des eaux usées du rez-de-chaussée est antérieure à l’acquisition des droits indivis de ses coindivisaires par Monsieur [M] le 3 janvier 2002,
Le vendeur a eu recours à des professionnels pour réaliser des travaux d’évacuation des eaux usées, le désordre en résultant est une malfaçon dont il n’avait pas connaissance.
Monsieur [M] soutient également que les acquéreurs n’ont pas produit de justificatif de paiement des factures produites dont ils aspirent au remboursement, que le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé puisque le seul désordre affectant l’étage dont ils se plaignent est une malfaçon du plombier qui n’empêche par ailleurs pas l’utilisation des sanitaires, que les acquéreurs ne produisent pas de justificatif s’agissant des travaux de remise en état et que l’évaluation des travaux de reprise n’a pas été effectuée selon l’usage qui commande de faire réaliser plusieurs devis par poste de travaux et d’en faire la moyenne.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, Monsieur [M] soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’exécuter les condamnations financières prononcées à son encontre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [B] [J] et Madame [U] [T] sollicitent du premier président de :
Constater que Monsieur [B] [J] et Madame [U] [T] s’en rapportent à justice,
Condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [U] [T] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, ils soutiennent que Monsieur [M], sans en justifier, argue d’une situation financière qui ne lui permettrait pas d’exécuter les condamnations financières prononcées à son encontre et qu’ils qui n’ont pas souhaité exécuter la décision de première instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à venir, de sorte qu’ils s’en rapportent à justice, étant rappelé qu’ils ont signifié leurs conclusions d’intimés le 7 juin 2025 et estiment le dossier prêt.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence de conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Monsieur [M] qui invoque des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision déférée s’agissant de sa situation financière, ne produit aucune pièce venant justifier de ladite situation financière.
Ce faisant la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de la décision rendue le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Monsieur [M] , dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir Monsieur [R] [M] condamné à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [U] [T] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur [R] [M] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [R] [M] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Alès le 17 décembre 2024
CONDAMNONS Monsieur [R] [M] condamner à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [U] [T] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [M] aux dépens de la présente procédure
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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