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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 mai 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGMV
N° de Minute : 891
Ordonnance du mercredi 14 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [X]
né le 26 Août 1998 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [R] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 14 mai 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 14 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 mai 2025 à 14h16 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [X] ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 mai 2025 à 13h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [X] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 27 février 2025 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire délivrée le 22 mai 2023 , par la préfecture de police de [Localité 3].
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mai 2025 à 14h16 ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [X] , pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] du 13 mai 2025 à 13h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés en première instance tirés de l’absence de menace à l’ordre public justifiant la prolongation de sa rétention et du défaut de diligences de l’ administration .
Le conseil de la préfecture a demandé oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La quatrième prolongation de la rétention n’est soumise qu’à la persistance de la menace à l’ordre public au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention et pris en considération la persistance de la menace à l’ordre public résultant de la nature des faits à l’origine de ses condamnations de 2021 à 10 et 6 mois d’emprisonnement et de ses 21 signalisations au FAED sous des identités différentes.
En application de l’article L 743-11 du code précité,à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Ainsi, le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration suite à l’annulation de l’audition consulaire du 24 avril 2025 est un élément antérieur à notre décision rendue le 29 avril 2025 de sorte qu’il est irrecevable à ce stade de la procédure, compte-tenu de la purge des irrégularités résultant des dispositions précitées .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGMV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 14 mai 2025 :
— M. [E] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [E] [X] le mercredi 14 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER le mercredi 14 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 14 mai 2025
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGMV
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