Infirmation 25 septembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 sept. 2024, n° 22/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 449/24
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— Maître Guillaume HARTER
Le 25.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01698 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2NE
Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur le Directeur Régional des Douanes de [Localité 3]
[Adresse 1]
Monsieur le Receveur Régional des Douanes de [Localité 3]
[Adresse 1]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne tant de M. le Directeur Régional des Douanes de [Localité 3] que de M. le Receveur Régional des Douanes de [Localité 3]
[Adresse 1]
Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S.U. BRASSERIE METEOR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me COURCELLE-LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DAYRE, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Mme [P] [U], élève avocate en stage
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 20 novembre 2020, la SASU BRASSERIE METEOR a fait citer M. le Directeur Régional des Douanes de Strasbourg, M. le Receveur Régional des Douanes de Strasbourg et l’Administration des Douanes prise en les personnes des Directeur et Receveur régionaux des Douanes de Strasbourg devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'Annulé :
*le procès-verbal de notification d’infraction notifié à la société BRASSERIE METEOR du 29 juillet 2019,
*l’avis de mise en recouvrement n°844/2019/074 du 26 septembre 2019 émis à l’issue,
*la décision de rejet adressée à la société BRASSERIE METEOR par M. le Directeur des douanes de [Localité 3] du 21 septembre 2020,
Condamné M. le Directeur régional des douanes de [Localité 3], M. le Receveur régional des Douanes de [Localité 3] et l’administration des douanes prise en les personnes des directeur et receveur régionaux des douanes de [Localité 3] aux dépens,
Condamné M. le Directeur régional des Douanes de [Localité 3], M. le Receveur régional des Douanes de [Localité 3] et l’administration des douanes prise en les personnes des directeur et receveur régionaux des douanes de [Localité 3] à verser à la société BRASSERIE METEOR une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la décision est exécutoire par provision.'
M. le Directeur Régional des Douanes de [Localité 3], M. le Receveur Régional des Douanes de [Localité 3] et l’Administration des Douanes ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 28 avril 2022.
La SASU BRASSERIE METEOR s’est constituée intimée le 24 mai 2022.
Dans leurs dernières écritures datées du 3 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. le Directeur Régional des Douanes de [Localité 3], M. le Receveur Régional des Douanes de [Localité 3] et l’Administration des Douanes prise en les personnes des Directeur et Receveur régionaux des Douanes de [Localité 3], demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société BRASSERIE METEOR de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— CONFIRMER la validité du procès-verbal de notification d’infraction du 29 juillet 2019, de l’avis de mise en recouvrement n° 844/2019/074 du 26 septembre 2019 et de la décision de rejet du 21 septembre 2020,
— CONDAMNER la société BRASSERIE METEOR à payer à 1'Administration des Douanes et droits indirects la somme de 4 000 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SASU BRASSERIE METEOR demande à la cour de :
SUR L’APPEL PRINCIPAL :
La Cour déboutera les appelants de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
SUR L’APPEL INCIDENT de la société BRASSERIE METEOR :
La Cour le déclarera recevable et bien fondé, y fera droit et en conséquence :
1. La Cour infirmera la décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2022 en ce que la juridiction a rejeté les prétentions de la société BRASSERIE METEOR tendant à faire juger que le a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes n’est pas conforme à l’article 17 § 1 a) de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
— La Cour jugera que la BRASSERIE METEOR est en droit d’invoquer l’effet direct de l’article 17 § 1 a) de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
— La Cour jugera qu’il incombait en conséquence à l’Administration des Douanes de faire application de ce texte, et en tous les cas, de considérer si les achats de produits énergétiques et d’électricité de la société BRASSERIE METEOR atteignaient au moins 3 % de la valeur de la production.
— La Cour jugera qu’il incombait à l’Administration des Douanes de prendre en compte l’ensemble des taxes énergétiques nationales dues pour le calcul de l’électro-intensité.
— En conséquence, la Cour annulera le procès-verbal de redressement du 29 juillet 2019, l’avis de mise en recouvrement n°844/2019/074 du 26 septembre 2019 et la décision de rejet du Directeur Régional des Douanes de [Localité 3] en date du 21 septembre 2020.
2. La Cour confirmera la décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2022 en ce qu’elle a jugé que l’Administration des Douanes ne pouvait appliquer l’article 2 al. 3 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes comme elle l’a fait au cas d’espèce.
— La Cour jugera que l’interprétation de l’Administration des Douanes n’est en outre pas conforme à la finalité de l’article 17 § 1 a) de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
— La Cour jugera que la BRASSERIE METEOR est en droit également à ce titre d’invoquer l’effet direct de l’article 17 § 1 a) de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
— La Cour jugera que l’intégration des contributions indirectes au chiffre d’affaires par l’effet de l’article 2 al. 3 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes et du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes n’est pas conforme à l’article 17 § 1 a) de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité et constitue une inégalité de traitement.
— En conséquence, la Cour annulera le procès-verbal de redressement du 29 juillet 2019, l’avis de mise en recouvrement n°844/2019/074 du 26 septembre 2019 et la décision de rejet du Directeur Régional des Douanes de [Localité 3] en date du 21 septembre 2020.
3. Subsidiairement, la Cour jugera que le redressement réalisé au titre de l’année 2018 est dépourvu de fondement.
— En conséquence, la Cour annulera le procès-verbal de redressement du 29 juillet 2019, l’avis de mise en recouvrement n°844/2019/074 du 26 septembre 2019 et la décision de rejet du Directeur Régional des Douanes de [Localité 3] en date du 21 septembre 2020 concernant le redressement portant sur l’année 2018.
4. La Cour confirmera la décision du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2022 en ce qu’elle a condamné l’Administration des Douanes à verser à la société BRASSERIE METEOR la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La Cour condamnera l’Administration des Douanes à verser à la société BRASSERIE METEOR la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de l’instance d’appel.
La Cour dira n’y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 juin 2024.
Par ordonnance du 27 février 2024, l’affaire a été renvoyée devant la première chambre civile de la cour.
Par ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2024.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la transposition de l’article 17 § 1 a) de la directive 2003/96/CE :
L’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version applicable au litige, dispose que :
1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée « contribution au service public de l’électricité » (…)
8. A.- La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
B.-Le tarif de la taxe est fixé à 22,50 euros par mégawattheure (.)
C.- a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été dû en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
L’alinéa 3 de l’article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dispose que pour l’application du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :
— 'site’ : l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité, identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d’un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l’électricité ;
— 'valeur ajoutée’ : le chiffre d’affaires au sens des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations ;
— 'entreprise’ : la personne morale inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements.
Ces textes résultent de la transposition de la directive 2003/96/CE qui dispose, en son article 17 paragraphe 1 point a) 1er alinéa, que :
1. Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l’article 8, paragraphe 2, points b) et c), et d’électricité dans les cas suivants :
a) en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie.
On entend par 'entreprise grande consommatrice d’énergie', une entreprise, telle que définie à l’article 11, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel.
Il en résulte que les dispositions du code des douanes appliquent des critères plus restrictifs que ceux de l’article 17 de la directive, puisqu’alors que ce dernier texte permet qu’une exonération soit accordée aux entreprises, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour lesquelles le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée, l’article 266 quinquies C limite le bénéfice de l’exonération fiscale aux entreprises, pour lesquelles le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée.
La SASU BRASSERIE METEOR critique la transposition de la directive, en ce qu’elle a limité la définition d’entreprise grande consommatrice d’énergie au seul critère du rapport taxes énergétiques nationales dues/valeur ajoutée tout en excluant l’autre définition prévue à l’article 17 § 1 a) de la directive 2003/96/CE.
Toutefois, cette transposition est conforme aux objectifs de la directive rappelés dans ses considérants, et consistant en la fixation de niveaux minima de taxation au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon, dans le cadre des exigences de la protection de l’environnement, afin d’atteindre les objectifs du protocole de Kyoto.
En outre, la directive rappelle qu’il convient de laisser aux Etats membres, la flexibilité nécessaire pour définir et mettre en oeuvre des politiques adaptées aux contextes nationaux, de sorte que les régimes fiscaux instaurés dans le cadre de sa mise en oeuvre relèvent de la compétence de chacun des Etats membres, qui peuvent appliquer certaines exonérations ou des niveaux réduits de taxation, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n’entraîne pas de distorsion de concurrence. Ce principe est rappelé dans le texte même de l’article 17 § 1 a) de la directive, qui dispose que les Etats membres 'pourront’ appliquer des réductions fiscales.
Enfin, dans sa décision du 11 août 2016, la Commission Européenne a considéré que 'les critères d’éligibilité français pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie sont plus stricts que ceux prévus à l’article 17 (1) (a) de la DTE mais cet article permet aux Etats membres d’appliquer des critères plus restrictifs. Les critères plus stricts utilisés par la France correspondent aux critères autorisés explicitement par la DTE (distinction par secteur) ou employés par la DTE elle-même (électro-intensité) (…). En conclusion, les modalités de détermination de la TICFE telle que notifiées par la France sont conformes à la DTE et constituent à ce titre des réductions d’une taxe environnementale harmonisée (…). La commission considère donc que les différentiations opérées sont justifiées et que les aides sont octroyées de la même manière à tous les concurrents d’un même secteur se trouvant dans la même situation de fait (…). En conséquence, la commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’aide notifiée, au motif que cette aide est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne'.
Ainsi, la directive, dont l’objectif était la fixation de niveaux minima de taxation, laissait une marge d’appréciation aux Etats lors de la transposition quant à l’application de réductions fiscales, de sorte qu’en limitant la définition de l’entreprise grande consommatrice d’énergie à l’un des deux critères prévus par son article 17 § 1, le législateur français a fait usage de la liberté qui lui était octroyée par la norme européenne.
Ce même raisonnement prévaut également, concernant l’absence de prise en compte de l’ensemble des taxes énergétiques dues, la France limitant la prise en compte des taxes énergétiques nationales à la seule TICFE/CSPE, étant précisé en outre que l’article 17 § 1 de la directive prévoit expressément que les Etats peuvent appliquer des critères plus restrictifs, ce qui a été rappelé tant par la CJUE dans sa décision rendue le 18 janvier 2017 (C-189/15), que par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 22 février 2017 (n°399115), ce dernier précisant que les critères restrictifs énumérés par le texte de la directive ne sont pas exhaustifs ce qui est démontré par ailleurs par l’emploi de l’adjectif 'tels'.
La directive 2003/96/CE ayant été régulièrement transposée, la SASU BRASSERIE METEOR ne peut directement se prévaloir des dispositions de son article 17 § 1 a).
Sur la prise en compte des accises dans le chiffre d’affaires de l’entreprise :
L’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version applicable au litige, dispose que pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été dû en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Aux termes de l’article 2 du décret 2010-1725 du 30 décembre 2010, pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes, pour l’application du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par 'valeur ajoutée’ : le chiffre d’affaires au sens des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.
L’article 1586 sexies du code général des impôts dispose que :
I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI :
1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme :
— des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
— des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
— des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
— des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.
2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.
3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’article 29.
En l’espèce, la SASU BRASSERIE METEOR reproche à l’Administration d’avoir pris en compte dans son chiffre d’affaires, le montant des accises acquittées par elle sur les bières qu’elle met à la consommation au moment de leur commercialisation, ce qui aurait conduit à ne pas la considérer comme électro-intensive.
Néanmoins, c’est à juste titre que l’Administration rappelle que l’article 3 du décret 2010-1725 renvoie, pour la définition du chiffre d’affaires, à l’article 1586 sexies du code général des impôts et que ce renvoi ne s’étend pas à l’article 1586 sexies 4 qui définit la valeur ajoutée et qui exclut certains droits d’accises de cette définition, de sorte qu’aucune disposition légale n’autorise la déduction des droits d’accises du chiffre d’affaires.
La SASU BRASSERIE METEOR considère que ces dispositions induisent une inégalité de traitement puisque :
— L’intégration des accises à l’assiette du chiffre d’affaires ne concerne qu’une minorité d’entreprises qui, en raison de la spécificité des produits qu’elles fabriquent, sont assujetties à des contributions indirectes ;
— Dans l’hypothèse où elle ne vendrait qu’à l’export, en intracommunautaire, à des grossistes entrepositaires agréés ou encore comme sous-traitant à d’autres brasseries, ces ventes seraient faites en droits suspendus de sorte que son chiffre d’affaires ne serait pas impacté par les accises ;
— En fonction du degré d’alcool des bières produites, la quote-part d’accises dans le chiffre d’affaires ira du simple au double et les petites brasseries, dont la production annuelle est inférieure à 200 000 hectolitres, bénéficient d’un montant d’accises réduit.
Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, de laquelle les dispositions contestées sont issues, qu’en les adoptant, le législateur a entendu préserver, grâce à des tarifs réduits, la compétitivité des entreprises les plus intensives en énergie.
Or,
— La situation de la SASU BRASSERIE METEOR, brasseur de bières, n’est pas comparable à celle d’entreprises d’autres secteurs ne supportant pas d’accises et ce en raison de la particularité des produits fabriqués, cette particularité ayant par ailleurs justifié l’adoption d’une législation spécifique (directives 92/83/CEE et 92/84/CEE) ; ces entreprises interviennent dans des secteurs différents et ne sont pas en concurrence ; en outre, ainsi que l’a rappelé la cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 18 janvier 2017, aux termes de la directive 2003/96/CE, les Etats membres restent libres de limiter le bénéfice de réductions fiscales en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie à celles d’un ou de plusieurs secteurs industriels ;
— Il existe une différence de situation entre, d’une part, les entreprises vendant à l’export qui, fortement exposées à la concurrence internationale, ne pourraient répercuter dans leurs prix de vente la hausse du prix de l’électricité induite par les taxes qui y sont appliquées et, d’autre part, les entreprises qui vendent essentiellement en France, qui sont moins soumises à une concurrence internationale forte de sorte qu’en traitant plus favorablement ces premières, même lorsque l’activité exercée est identique, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi (CE, 26 juin 2017, n°404874) ;
— Les grandes brasseries, tout comme les micro-brasseries, sont soumises au droit d’accises selon le degré d’alcool des bières produites ; ces droits sont inclus dans leur chiffre d’affaires au sens des textes susvisés, de sorte que la transposition de législation ci-dessus rappelée n’induit aucune différence de traitement entre elles, cette différence résultant de l’application des articles 178-0 bis A et 178-0 bis B de l’annexe III du code général des impôts, ainsi que L313-15 et L313-20 du code des impositions sur les biens et services qui répondent à des objectifs différents, prenant en compte la taille de l’entreprise ainsi que le titre alcoométrique volumique.
En conséquence, les textes, objets du présent litige, n’engendrent aucune inégalité de traitement entre des entreprises qui sont dans une situation comparable.
Sur l’année 2018 :
La SASU BRASSERIE METEOR relève qu’au sein du procès-verbal de notification d’infraction, le SRE s’est contenté de déterminer la valeur ajoutée et de calculer son électro-intensivité au titre de l’année civile 2017 et qu’aucun calcul n’a été fait au titre de l’année 2018.
L’Administration des Douanes réplique que le caractère d’électro-intensivité n’était pas établi pour l’année 2017, de sorte que la SASU BRASSERIE METEOR ne pouvait plus continuer à produire, pour l’année 2018, la même attestation d’éligibilité et qu’elle aurait dû s’acquitter auprès de son fournisseur d’électricité, du montant de la TICFE au taux plein sur l’ensemble de ses factures de l’année 2018. L’Administration ajoute que ce n’est qu’en 2019, en produisant son récapitulatif annuel, qu’elle aurait pu vérifier si elle devait être considérée comme électro-intensive au titre de l’année 2018, au vu de ses résultats financiers de cette même année et le cas échéant, solliciter le remboursement d’un trop payé de TICFE en 2018.
L’article 266 quinquies C, 7 du code des douanes, dans sa version applicable au litige, dispose que les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 ou au C du 8 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe ou avec l’application d’un tarif réduit.
L’article 6 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, pris pour l’application de l’article 266 quinquies du code des douanes, dans sa version applicable au litige, dispose que :
I. – Les personnes qui font usage de l’électricité dans les conditions mentionnées aux 4, 5 et C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes établissent l’attestation mentionnée au 7 du même article et l’adressent à leurs fournisseurs.
L’attestation s’applique aux quantités d’électricité non encore facturées, qui sont consommées à compter du mois de sa réception, lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le 10ème jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.
L’attestation est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture.
Toutefois, une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l’objet d’une modification portant sur les informations mentionnées au II.
II. – L’attestation doit comporter les informations suivantes :
1° Les nom ou raison sociale et adresse de la personne bénéficiaire des mesures d’exemption, d’exonération ou de réduction du taux de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ;
2° L’identification des points de livraison où l’électricité est fournie ;
3° La nature de l’usage de l’électricité motivant l’exemption, l’exonération ou l’application d’un taux réduit de taxe. Pour l’application des tarifs réduits prévus au C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, l’attestation certifie que l’entreprise ou le site satisfait aux critères mentionnés à l’article précité au cours de l’année civile qui précède la période au titre de laquelle l’attestation s’applique, ou au cours du dernier exercice clos si cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ;
4° Le pourcentage de la quantité d’électricité concerné par l’exemption, l’exonération ou le bénéfice d’un taux réduit de taxe.
III. – L’attestation est datée et signée par le représentant légal de l’entreprise ou du site concerné, ou toute personne dûment mandatée par l’exploitant de l’entreprise ou du site. L’attestation est conservée par le fournisseur à l’appui de sa comptabilité.
Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l’appui de leur comptabilité les attestations sont tenus au paiement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité due.
Une copie de l’attestation est adressée par le destinataire de la livraison d’électricité à l’Administration des Douanes et droits indirects.
IV. – L’attestation prévue au I n’est pas exigée pour les bénéficiaires de la franchise prévue au 6 de l’article 266 quinquies C du code des douanes pour leurs achats d’électricité effectués pour la compensation des pertes de réseaux.
V. – Les personnes qui ont reçu de l’électricité dans les conditions mentionnées au 6 de l’article 266 quinquies C du code des douanes conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d’électricité qu’elles ont reçues en franchise de taxe.
VI. – Les utilisateurs finals d’électricité soumis aux obligations décrites au présent article adressent à l’Administration des Douanes et droits indirects, au plus tard le 1er mars de chaque année, un état récapitulatif des quantités d’électricité consommées l’année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduits. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l’Administration, peut donner lieu, pour l’utilisateur final, selon le cas, à l’acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’Administration des Douanes a procédé, entre le 20 août 2018 et le 14 février 2019, à un contrôle de la SASU BRASSERIE METEOR portant sur la TICFE, devenue la CSPE, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a permis de déterminer que l’électro-intensivité de la SASU BRASSERIE METEOR s’établissait à 0,47 % en 2017, de sorte que le critère de la valeur ajoutée permettant d’établir le caractère électro-intensif n’était pas atteint.
Conformément aux textes susvisés, l’attestation initiale fondant la réduction fiscale n’était plus valable et il appartenait à la SASU BRASSERIE METEOR d’adresser une nouvelle attestation à son fournisseur d’électricité et d’en informer son bureau de douane de rattachement.
Ne pouvant prétendre au taux réduit au titre de l’année 2017, la SASU BRASSERIE METEOR était tenue de s’acquitter du montant de la TICFE/CSPE au taux plein sur l’ensemble de ses factures de l’année 2018, ayant toutefois la possibilité de solliciter le remboursement du trop payé si elle était, au vu de ses résultats financiers, à nouveau éligible au taux réduit et ce conformément aux dispositions du décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014.
En conséquence, c’est à juste titre que l’Administration a opéré un redressement pour l’année 2018, la cour relevant en outre que la SASU BRASSERIE METEOR n’allègue ni ne démontre qu’elle était à nouveau éligible au taux réduit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions et de débouter la SASU BRASSERIE METEOR de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de redressement du 29 juillet 2019, de l’avis de mise en recouvrement n°844/2019/074 du 26 septembre 2019 et de la décision de rejet du Directeur Régional des Douanes de Strasbourg en date du 21 septembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la SASU BRASSERIE METEOR sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SASU BRASSERIE METEOR de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de redressement du 29 juillet 2019, de l’avis de mise en recouvrement n°844/2019/074 du 26 septembre 2019 et de la décision de rejet du Directeur Régional des Douanes de [Localité 3] en date du 21 septembre 2020,
CONDAMNE la SASU BRASSERIE METEOR aux dépens des procédures de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE : LE CONSEILLER :
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