Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 9 avr. 2026, n° 22/11688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 09 AVRIL 2026
N°2026/ 95
Rôle N° RG 22/11688 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5FJ
[A] [Y]
C/
[K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 9/04/2026
à : [A] [Y]
par lrar
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [K] [Z] rendue le
29 Juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [H] [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure de diminution ou d’annulation d’astreinte pénale en matière d’urbanisme, Me [D] [Z] avocat au Barreau de Draguignan a été mandaté par l’indivision [Y] composée de six membres à savoir:monsieur [A] [Y], monsieur [E] [Y], madame [T] [Y] épouse [V], monsieur [F] [Y], monsieur [R] [Y] et madame [W] [Y] épouse [J].
Une 'note d’information et conditions de facturation des frais et honoraires’ a été signée par chaque co-indivisaire .
Me [Z] a saisi le bâtonnier du Barreau de Draguignan d’une demande en fixation du montant de ses honoraires, pour les diligences accomplies dans le cadre de la mission confiée par l’indivision [Y].
Par décision du 29 juin 2022, le bâtonnier du Barreau de Draguignan a fixé les honoraires dus à Me [Z] à la somme de 16.800€ TTC et, tenant compte du versement de provision à hauteur de 7.200€, dit que les indivisaires sont tenus conjointement de payer la somme de 9600 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
M. [A] [Y], a engagé un recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par LRAR postée le 11 août 2022.
A l’audience du 2 février 2026 a été soulevée d’office la question de la recevabilité du recours engagé hors délai et un renvoi ordonné pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point.
Aux termes de ses conclusions écrites auxquelles il se réfère à l’audience, maître [Z] demande de confirmer la décsion du bâtonnier et de condamner monsieur [A] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites, auxquelles il se réfère à l’audience, M. [A] [Y] sollicite l’annulation de la facture du 4 juin 2018 émise par l’étude de Me [Z] et de facto , la décision rendue le 29 juin 2022 par le bâtonnier du Barreau de Draguignan et de condamner Me [Z] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision du Bâtonnier du 29 juin 2022 a été notifiée par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé par M. [A] [Y] le 8 juillet 2022 selon le document transmis par le conseil de l’ordre présenté contradictoirement aux parties le 2 février 2026
Le délai de recours expirait le 8 août 2022 à minuit
Le recours a été déposé aux services postaux le 11 août 2022, soit postérieurement au délai d’un mois prévu par l’article sus-rappelé.
Il n’est pas recevable.
La décision du bâtonnier produira en conséquence ses pleins et entiers effets.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'. La partie perdante peut également être condamnée au paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, M. [A] [Y] qui succombe, son recours étant déclaré irrecevable, supportera les dépens de l’instance.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de M. [A] [Y] irrecevable car hors délai ;
DISONS en conséquence que la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 29 juin 2022 produit ses pleins et entiers effets ;
CONDAMNONS M. [A] [Y] aux dépens ;
DEBOUTONS M. [A] [Y] et maître [D] [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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