Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 févr. 2024, n° 22/03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 16 juin 2022, N° 21/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03990 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOKD
Jugement (N° 21/00630)
rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
L’association pour le Développement de l’Hemodialyse (ADH)
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Sandra Vermeesch-Bocquet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SAS Entreprise [P] [E] Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2023.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
L’Association pour le développement de l’hémodialyse (ci-après l’association ADH), association loi 1901, a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un centre d’auto-dialyse situé à [Localité 5] (Nord).
Le lot gros oeuvre a été confié à la SAS Entreprise [P] [E] nord (ci-après l’Entreprise [P] [E] nord).
L’ouvrage a été réceptionné le 19 novembre 2008.
Des fissures sont apparues en 2012. Une expertise amiable a été confiée à M. [R] [U] qui a déposé son rapport le 6 décembre 2012. Des travaux de reprise ont été réalisés.
Alléguant une aggravation des désordres, une nouvelle expertise amiable est intervenue confiée par l’assureur dommages-ouvrage au cabinet Eurisk qui a livré ses rapports le 27 juin 2014 et le 15 juillet 2014.
Par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a désigné un expert judiciaire en la personne de M. [M] [G] lequel a déposé son rapport le 20 mai 2020.
Par acte d’huissier de justice du 29 avril 2021, l’association ADH a fait assigner l’Entreprise [P] [E] nord en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
— débouté l’association ADH de toutes ses demandes ;
— condamné cette dernière à payer à l’Entreprise [P] [E] nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 12 août 2022, l’association ADH a interjeté appel à l’encontre de chacun des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 26 octobre 2022, l’association ADH demande à la cour de :
— réformer le jugement des chefs de l’appel ;
— statuant à nouveau,
— juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale sont remplies ;
— en conséquence,
— condamner l’intimée au paiement des sommes suivantes :
o réfection des désordres décrits au rapport d’expertise judiciaire : 39 357,00 euros TTC ;
o préjudice de jouissance : 15 000 euros ;
o préjudice d’indisponibilité durant les travaux : 4 200 euros ;
o frais d’expertise judiciaire : 9 641,11 euros ;
o article 700 [du code de procédure civile] : 10 000 euros ;
— condamner l’intimée en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Jean-François Segard, avocat.
L’appelante soutient que le tribunal, qui a considéré que les conditions de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’étaient pas réunies, s’est mépris sur le sens des conclusions de l’expertise judiciaire.
Sur l’origine du dommage, elle fait valoir que les fissures du bâtiment sont imputables à un tassement différentiel lequel a pour causes un manque d’armature de la semelle de fondation, une absence de chaînages verticaux dans les libages de fondation et sur le mur de façade, une capacité de portance du sol plus faible à un endroit et non identifiée, étant ajouté que le tassement différentiel a été plus conséquent en raison d’un dégât des eaux qui a affaibli le sol.
L’expert judiciaire a retenu que « la solidité de l’ouvrage a déjà été compromise du fait de la nature même des désordres, à savoir l’apparition des fissures, sans pour autant le rendre impropre à son usage. »
Selon l’appelante, l’intimée engage de plein droit sa responsabilité décennale en sa qualité de titulaire du lot gros 'uvre en charge de l’étude et de la réalisation des fondations, des canalisations et des ouvrages de maçonnerie.
Elle prétend subsidiairement que les fissures en façade du bâtiment sont de nature à le rendre impropre à sa destination par les infiltrations d’air qui ne permettent pas de respecter les règles d’hygiène et de sécurité applicables à un centre de dialyse.
En tout état de cause, elle affirme que le désordre est de nature évolutive. L’expert a conclu à tort que les fissures n’évoluent plus et que les ouvrages sont désormais stabilisés alors que le sapiteur a relevé qu’elles étaient « quasi stabilisées », l’analyse de l’ensemble des variations relevées par l’expert judiciaire et la comparaison des fissures entre les constats d’huissier de 2018 et 2022 montrent qu’elles ne sont pas stabilisées.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 24 janvier 2023, l’Entreprise [P] [E] nord demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire,
— ramener les demandes de l’appelante à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause,
— condamner l’appelante à payer à l’intimée une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu le caractère décennal des deux familles de désordres identifiés lesquelles sont sans lien entre elles, à savoir fissures en maçonneries d’une part et remontées d’humidité en maçonneries d’autres part.
L’expert n’a pas non plus retenu de faute qui lui soit imputable.
Sa responsabilité ne peut donc être engagée ni sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ni sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Subsidiairement, elle soutient qu’aucune condamnation ne peut intervenir pour les remontées d’humidité en maçonneries qui trouvent leur cause selon l’expert judiciaire dans un dégât des eaux lié à l’installation de traitement d’eau qui ne concerne pas les parties mises en cause.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2023.
Le 29 novembre 2023, à la demande du conseiller rapporteur, le conseil de l’appelante a contradictoirement confirmé que sa dénomination exacte était Association pour le développement de l’hémodialyse, et non Association pour le développement de la dialyse, dont l’acronyme est ADH laquelle est constituée sous forme d’association loi 1901.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la responsabilité du constructeur :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’immeuble construit puis réceptionné le 19 novembre 2008 a présenté des fissures en 2012.
L’assureur dommages-ouvrage a mandaté une expertise confiée au cabinet Eurisk qui a identifié la cause des désordres par un tassement de la fondation.
Selon le cabinet Eurisk, ce tassement de la fondation trouve son fait générateur dans un puisard qui n’avait pas été raccordé à un réseau lequel laissait infiltrer l’eau directement dans le sol. Cette infiltration a entraîné un lessivage du sol et consécutivement un tassement de la fondation.
Pour mettre fin à ce dégât des eaux, des travaux ont été réalisés au niveau du puisard par la création d’un réseau.
Cependant, les désordres ont continué d’évoluer après les travaux de reprise du puisard. Le cabinet Eurisk dans son rapport du 27 juin 2014 a considéré qu’ils n’étaient que la conséquence du dommage déjà déclaré et dont la cause avait été réparée. L’aggravation constatée correspondait à une modification hydrique du sol suite à l’arrêt de l’écoulement permanent en pied de bâtiment, le sol séchant et se rétractant provoquant un second tassement et l’aggravation du dommage.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 8 juillet 2014 au contradictoire notamment de l’Entreprise [P] [E] nord et de son assureur, de l’assureur dommages-ouvrage ainsi que d’autres corps d’état et de leurs assureurs.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 7 mai 2020 de M. [M] [G] que seul un type de désordres est en lien avec les travaux de gros-oeuvre confiés à l’Entreprise [P] [E] nord, à savoir les fissures en maçonnerie. La demande de l’appelante ne porte que sur ces fissures.
Pour mémoire, les autres désordres constitués par des remontées d’humidité en maçonnerie ne justifient pas d’un caractère décennal et trouvent leur cause dans l’intervention d’une autre entreprise.
S’agissant des fissures en maçonnerie, à l’instar des conclusions du cabinet Eurisk exposées ci-dessus, l’expert judiciaire retient qu’elles trouvent leur cause dans l’absence de raccordement du regard situé à l’arrière droite du bâtiment dans lequel sont rejetées les eaux du local de traitement, ce qui a provoqué des infiltrations d’eau au droit de la fondation entraînant un affaiblissement du sol à l’origine de tassements différentiels plus conséquents qu’à l’ordinaire. L’aggravation des tassements différentiels a entraîné l’apparition des fissures. Ces fissures ont compromis la solidité de l’ouvrage.
L’expert judiciaire retient que le désordre à l’origine des fissures a bien été réparé par la pose d’une canalisation et que les infiltrations au droit de la fondation ont cessé. En revanche, les fissures n’ont pas été reprises.
Par la suite, les fissures ont continué d’évoluer. L’objet de l’expertise judiciaire était de vérifier la cause de cette évolution et si elle pouvait être qualifiée d’aggravation.
L’expert judiciaire a constaté que ces fissures en maçonnerie de façade parcourent les joints de maçonnerie à la fois horizontalement et verticalement témoignant d’un déplacement à la fois horizontal et vertical de la maçonnerie. Les fissures les plus ouvertes sont traversantes au niveau du local de traitement de l’eau.
Des jauges ont été posées par l’expert le 10 décembre 2014 avec des relevés réguliers pendant 43 mois jusqu’au 14 juin 2018. Le rapport du sapiteur, repris par l’expert judiciaire, n’évoque pas d’aggravation des fissures mais une quasi-stabilisation sur un sol de type remblai argileux. Les variations relevées sont qualifiées de minimes par l’expert qu’il attribue aux dilatations dues aux variations climatiques.
Il n’y a pas de contradiction entre les conclusions de l’expert judiciaire et celles de son sapiteur. Il n’y a pas non plus de contradiction entre les conclusions de l’expert judiciaire et celles du cabinet Eurisk. En effet, le cabinet Eurisk est intervenu en juin 2014 après les travaux de reprise de la cause du désordre qui ont entraîné la rétractation des sols consécutivement à l’assèchement de la zone par la fin des infiltrations anormales, les sols ont repris leur aspect normal d’origine avant infiltrations. Les relevés de l’expert sur 43 mois postérieurs ne montrent pas d’évolution significative. Il a donc pu considérer que l’évolution des fissures en rapport avec le désordre est stabilisée, les évolutions constatées étant en rapport avec un phénomène extérieur comme les réactions d’un terrain argileux aux changements climatiques.
L’Entreprise [P] [E] nord est titulaire du lot gros-oeuvre comprenant la réalisation des ouvrages de fondation et de maçonnerie. En application du CCTP contractuel, elle a également à sa charge l’étude des fondations, notamment les plans du bâtiment et l’étude béton, et la réalisation des canalisations enterrées sous le bâtiment, ce qui a été relevé par l’expert judiciaire sans être contesté.
La responsabilité de l’Entreprise [P] [E] nord est donc engagée tant en ce qui concerne l’étude et la réalisation des ouvrages de maçonneries et de fondations que la réalisation ou l’absence de réalisation des canalisations dont les fuites sont à l’origine, selon l’expert judiciaire, des désordres survenus.
L’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité d’autres intervenants, ce qui n’est pas contesté.
Si l’expert ne retient pas l’existence de désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, il a retenu que l’apparition des fissures litigieuses caractérisait une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En conséquence, l’Entreprise [P] [E] nord est tenue intégralement d’indemniser l’association ADH au titre de la garantie décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour les dommages consécutifs à l’absence de réalisation d’une canalisation d’évacuation des eaux rejetées par le local de traitement des eaux, cette absence de réalisation étant à l’origine d’une aggravation d’un tassement différentiel du terrain sous les fondations entraînant l’apparition de fissures en maçonnerie qui ont porté atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle est donc tenue d’indemniser l’intégralité des dommages consécutifs à l’apparition de ces fissures.
La décision entreprise sera donc réformée. Il convient en conséquence d’évaluer les préjudices subis.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
L’association ADH sollicite une somme totale de 39 357 euros TTC (32 808,41 euros HT + 20 % de TVA) selon le détail suivant :
— reprise des fissures ouvertes par mortier de résine : 09 850 euros HT, la réclamation ne portant que sur le poste 1 du devis [C] du 21 janvier 2021 ;
— reprise des désordres intérieurs : 8 532,41 euros HT, la réclamation étant fondée sur le devis MGCP du 18 janvier 2021 ;
— réfection des enduits extérieurs : 14 426 euros HT, la réclamation étant fondée sur le quart du montant du devis Label’façades du 18 janvier 2021.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, l’appelante critique le chiffrage de l’expert judiciaire qu’elle qualifie de « théorique » aux motifs qu’il ne correspond pas au « monde réel » et au coût actuel des travaux qui a augmenté.
L’Entreprise [P] [E] nord soutient que les montants sollicités par l’appelante sont sans commune mesure avec les montants retenus par l’expert judiciaire à hauteur de 6 900 euros HT. Le bâtiment étant aujourd’hui stabilisé, seuls les embellissements doivent être repris. Elle souligne que le chiffrage de l’expert n’a pas été critiqué pendant les opérations d’expertise.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que les désordres subis au niveau des fondations ont provoqué des dommages aux maçonneries de structure et revêtements extérieurs et intérieurs, notamment :
— fissures des maçonneries de parpaings et enduits extérieurs,
— fissures dans les doublages intérieurs,
— fissures dans les joints de carrelages intérieurs.
S’agissant des travaux à réaliser, l’expert judiciaire retient que la structure est désormais stabilisée, les travaux consistent à réparer les dommages et il convient pour cela d’effectuer les travaux suivants estimés à 6 900 euros HT :
— sur les enduits extérieurs : ouverture des fissures, sondage et élimination des parties d’enduit non adhérentes, rebouchage et pontage des fissures, réfection des enduits en raccord ;
— sur les doublages intérieurs : ouverture des fissures, rebouchage et pontage des fissures, peinture en raccord, rebouchage des joints de carrelage.
L’expert judiciaire prend soin d’indiquer dans son rapport qu’il est difficile d’estimer avec précision le coût des travaux de reprise des désordres ou de malfaçons en l’absence de réponse des entreprises sollicitées par l’expert faute pour celles-ci d’avoir la certitude d’obtenir commande ainsi qu’en l’absence de devis soumis par les parties. Il propose donc aux parties de soumettre à la juridiction le devis de trois entreprises différentes pour assurer une « saine mise en concurrence ».
La demanderesse ne produit qu’un devis pour chaque poste de reprise des dommages. L’examen de ces devis permet de vérifier qu’ils sont très détaillés et réalisés par des entreprises spécialisées du secteur. Ils sont beaucoup plus détaillés que les postes visés par l’expert. Les postes visés par les devis sont pertinents et en rapport avec les travaux de reprise envisagés par l’expert. Ils sont également plus récents que le rapport d’expertise judiciaire et établis dans un contexte actuel de hausse importante du coût de la construction comme le démontre l’évolution de l’indice BT01 communiquée par l’appelante.
De son côté, la défenderesse ne produit aucun avis technique ni d’autre devis de nature à remettre en cause ceux produits par la demanderesse.
Au regard de ces considérations, l’intimée sera donc condamnée à indemniser le préjudice matériel de l’appelante au titre des travaux de reprise des fissures et embellissements à un montant qui sera justement fixé à la somme de 32 808,41 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable au jour des travaux.
Sur le préjudice de jouissance durant les travaux :
L’association ADH fonde sa demande sur le rapport d’expertise judiciaire.
L’intimée critique la demande de l’appelante formulée à titre forfaitaire et sans justificatif au titre du préjudice d’indisponibilité des locaux pendant les travaux.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré que « les travaux de remise en état occasionneront un préjudice de jouissance pendant la durée d’exécution, notamment la reprise des fissures et la réfection des peintures intérieures. Le local de stockage sera en partie inutilisable. Le local de traitement d’eau sera difficilement utilisable. Le personnel de l’ADH sera dans l’obligation de supporter la présence d’entreprises de plusieurs corps de métier, de déménager puis réaménager une partie des effets stockés. La durée globale des travaux à réaliser peut être estimée à 2 semaines. »
Au regard de ces considérations et en l’absence d’autres éléments, l’intimée sera donc condamnée à indemniser le préjudice de jouissance de l’appelante pendant les travaux de reprise des fissures et embellissements à un montant qui sera justement fixé à 1 000 euros.
Sur le préjudice de jouissance ou d’occupation :
La demanderesse soutient qu’il existe d’évidence un trouble de jouissance en lien avec une fissuration traversante occasionnant des fuites d’air et d’eau au sein de l’immeuble depuis la constatation des désordres en 2012.
Selon l’intimée, l’appelante ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance dès lors que l’expert a relevé sans être contesté que les infiltrations d’air concernaient des locaux où elles n’avaient pas d’incidence sur la destination.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré que « la nature des désordres constatés n’occasionne pas de préjudice de jouissance notable de l’ouvrage. Des infiltrations d’air sont à noter, mais dans des locaux où ces infiltrations n’ont pas d’incidence sur leur destination. » « Malgré la gêne occasionnée par les désordres constatés, l’ouvrage est utilisable et, de fait, normalement utilisé par l’association ».
Les désordres concernent le local de traitement de l’eau et le local de stockage. Aucun élément ne permet de retenir que l’activité de soins de l’association ADH aurait subi une gêne quelconque. Plus largement, aucun élément produit ne vient objectiver un préjudice de jouissance dans l’occupation des lieux.
L’association ADH sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais d’expertise judiciaire :
La demanderesse justifie que les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé par le tribunal judiciaire de Valenciennes ont été taxés à hauteur de 9 641,11 euros et mis à sa charge par ordonnance du 10 juillet 2020 du magistrat en charge du contrôle des expertises.
L’intimée sera donc condamnée à indemniser l’appelante à hauteur de ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
L’intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il s’ensuit que l’intimée est déboutée de ses prétentions formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La condamnation aux dépens n’inclut pas la demande au titre des frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé auxquels il a été répondu plus haut.
La décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a condamnée l’association ADH aux dépens ainsi qu’à payer à l’Entreprise [P] [E] nord une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le bénéfice de distraction des dépens d’appel sera accordé au conseil de l’appelante qui l’a sollicité.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS Entreprise [P] [E] Nord responsable des désordres consécutifs à l’absence de réalisation d’une canalisation d’évacuation des eaux rejetées par le local de traitement des eaux ;
Dit que la SAS Entreprise [P] [E] Nord (l’Entreprise [P] [E]) est tenue d’indemniser intégralement l’Association pour le développement de l’Hémodialyse (l’association ADH) au titre de la garantie décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des dommages consécutifs à l’absence de réalisation d’une canalisation d’évacuation des eaux rejetées par le local de traitement des eaux ;
Condamne l’Entreprise [P] [E] à indemniser l’association ADH à hauteur de 32 808,41 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour des travaux au titre de son préjudice matériel lié aux travaux de reprise des fissures et embellissements ;
Condamne l’Entreprise [P] [E] à indemniser l’association ADH à hauteur de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise des fissures et embellissements ;
Déboute l’association ADH de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ou d’occupation ;
Condamne l’Entreprise [P] [E] à indemniser l’association ADH à hauteur de 9 641,11 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
Condamne l’Entreprise [P] [E] aux dépens de première instance ;
Déboute l’Entreprise [P] [E] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne l’Entreprise [P] [E] aux dépens d’appel ;
Accorde à Me Jean-François Segard, avocat, le bénéfice de distraction des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’Entreprise [P] [E] à payer à l’association ADH la somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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