Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mars 2025, n° 23/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 janvier 2023, N° 20/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00354 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWJO
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 janvier 2023
RG :20/00373
[O]
C/
S.A.S. BERT [Localité 2]
Grosse délivrée le 04 mars 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 09 Janvier 2023, N°20/00373
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le 26 Juin 1965 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. BERT [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Z] [O] a été engagé par la société Bert [Localité 2] à compter du 4 avril 2011 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet renouvelé jusqu’au 10 juin 2012 et poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 08 juin 2012, en qualité de conducteur routier, catégorie ouvrier, coefficient 150, pour une durée mensuelle de travail de 169 heures et une rémunération brute mensuelle de 1 872,07 euros.
La société Bert [Localité 2] a pour activité principale le transport routier de marchandises, relevant de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 20 mars 2018, M. [Z] [O] a été victime d’un accident de travail. Le certificat médical initial du 21 mars 2018 faisait état d’un 'traumatisme du bras droit.' Son état a été déclaré comme consolidé le 03 juin 2019 et son arrêt de travail s’est poursuivi au titre d’une maladie simple, jusqu’à sa visite médicale de reprise du 18 novembre 2019.
Le 18 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [O] inapte à son poste de travail.
Le 07 janvier 2020, M. [Z] [O] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 20 janvier 2020, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 23 janvier 2020, aux motifs suivants :
'Nous faisons référence à notre entretien du 20 courant, et vous informons de l’obligation dans laquelle nous nous trouvons de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude physique à votre poste de conducteur routier déclarée par la médecine du travail le 18 Novembre dernier, notre entreprise ne pouvant pas procéder à votre reclassement.
En effet, malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, et après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d’occuper en regard des disponibilités d’emploi qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise, ou dans l’une de celles composant notre groupe d’appartenance, les seuls postes susceptibles de convenir à vos restrictions d’aptitude qui vous ont été proposés par lettre du 27 Décembre dernier n’ayant pas recueilli votre acceptation.
Du fait de votre impossibilité de travailler, la rupture prend effet immédiatement.
Vos solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi vous parviendront dans les meilleurs délais.
Regrettant vivement ne pas avoir été en mesure d’éviter une telle décision, nous vous prions d’agréer, M., l’expression de nos salutations distinguées.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 29 mai 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 09 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire,
— dit que le licenciement M. [Z] [O] est régulier,
— donne acte à la SAS Bert [Localité 2] de ce qu’elle s’engage à régler à M. [Z] [O] les sommes suivantes :
— 4 710,43 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 744,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 374,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— et l’y condamne en tant que de besoin,
— déboute M. [Z] [O] du reste de ses demandes, fins et prétentions
— déboute la SAS Bert [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par acte du 31 janvier 2023, M. [Z] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, M. [Z] [O] demande à la cour de :
Ordonner le rabat de cloture
Reformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 9 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [Z] [O] est régulier
— Débouté M. [Z] [O] du reste de ses demandes, fins et prétentions, à savoir celles tendant à faire juger le licenciement abusif, à faire condamner la société à lui verser les sommes de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, subsidiairement 15.752 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 10.000 euros à titre de réparation du préjudice distinct, à faire ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à faire condamner la Société à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs :
A titre principal
Juger abusif le licenciement de M. [O] compte tenu de la consultation irrégulière des représentants du personnel sur l’inaptitude professionnelle du salarié
Condamner la SAS Bert [Localité 2] à porter et payer à M. [Z] [O] les sommes suivantes :
— 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Subsidiairement,
Juger que la SAS Bert [Localité 2] est responsable de l’inaptitude définitive du salarié
La condamner à porter et payer à M. [Z] [O] les sommes suivantes :
— 15.752 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 10.000 euros à titre de réparation du préjudice distinct
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal par application des textes en vigueur
Ordonner la capitalisation des intérêts
Ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
Condamner la SAS Bert [Localité 2] à payer 2.500 euros à M. [Z] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
Condamner la SAS Bert [Localité 2] à payer la somme de 2.000 euros à M. [Z] [O] titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
Condamner la SAS Bert [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Débouter la SAS Bert [Localité 2] de sa demande reconventionnelle tendant à faire condamner le salarié à porter et payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 novembre 2024, la société Bert Transport [Localité 2] demande à la cour de :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024,
FIXER la date de clôture au jour de l’audience de plaidoirie, soit le 21 novembre 2024,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES du 9 janvier 2023 en ce qu’il a dit le licenciement de M. [Z] [O] régulier et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
JUGER la consultation des représentants du personnel valablement menée,
JUGER les recherches de reclassement menées par la société BERT [Localité 2] loyales et sérieuses,
JUGER l’absence de toute violation de l’obligation de sécurité par la société BERT [Localité 2].
En conséquence,
DEBOUTER M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER M. [O] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le CONDAMNER aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS
L’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande conjointe des parties afin d’accueillir leurs conclusions déposées les 25 octobre et 13 novembre 2024.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de consultation du CSE
M. [Z] [O] fait valoir que :
— à la date de son licenciement, il existait deux élus titulaires, or, aucun document de l’employeur relatif au reclassement puis au licenciement n’évoque la consultation d’un comité social et économique
— les documents produits ne démontrent ni la convocation effective de ceux-ci, ni que la réunion a eu lieu
— lors des élections professionnelles du 26 mai 2017, deux hommes ont été élus alors qu’il est fait mention dans les documents de Mme [L].
La SAS Bert [Localité 2] réplique avoir au contraire valablement consulté les représentants du personnel dans le cadre de ses tentatives de reclassement.
La SAS Bert [Localité 2] produit au débat le procès-verbal des élections professionnelles démontrant que deux candidats titulaires, MM. [B] et [C] ainsi que deux candidates suppléantes, Mmes [L] et [K] ont été élus. M. [C] ayant démissionné le 22 février 2019, a été remplacé par Mme [L] qui était donc déléguée titulaire lorsque M. [Z] [O] a été déclaré inapte le 18 novembre 2019 et que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre.
Par ailleurs, une convocation des délégués du personnel a été adressée le 13 décembre 2019 pour une réunion se tenant le 18 décembre 2019, remise en mains propre à Mme [L] et M. [B], une note explicative était jointe à la convocation, reprenant l’ensemble des informations relatives à l’accident du travail, l’inaptitude du salarié, son état de santé ainsi que les restrictions émises par le médecin du travail dans le cadre de son reclassement.
A l’issue de la réunion du 18 décembre 2019, un avis favorable a été émis sur les propositions de reclassement ainsi que cela ressort du compte-rendu produit ainsi que des attestations des deux délégués, les signatures correspondant à celles figurant sur les décharges précédentes.
Il ressort donc suffisamment de ces éléments que la SAS Bert [Localité 2] a respecté les exigences d’information et consultation des représentants du personnel sur les possibilités de reclassement au bénéfice du salarié, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les recherches de reclassement
M. [Z] [O] fait valoir que :
— la recherche de reclassement n’a été ni sérieuse, ni loyale
— des propositions de postes ont certes été formulées, préalablement à son licenciement, mais ces propositions devaient viser un poste approprié à ses capacités, après avoir pris en compte l’avis du comité social et économique ainsi que les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formulait
— tous les postes proposés impliquaient une modification du contrat de travail du salarié, que ce soit sur la nature du poste, la rémunération, ainsi que la classification, et enfin le lieu de travail ; aucun remboursement de frais n’était évoqué par l’employeur et aucune précision n’était donnée sur les horaires de travail
— il a été contraint de les refuser dans la mesure où ils requéraient des compétences totalement différentes des siennes sans aucune formation et étaient tous éloignés de [Localité 2]
— l’employeur n’a pas donné plus de précisions et a lancé la procédure 3 jours plus tard
— enfin, il n’a produit qu’une page d’un registre du personnel qui semble ne concerner que le Gard alors que le Groupe Bert comporte plusieurs sociétés, 1650 collaborateurs, 70 implantations et 198 millions d’euros de chiffres d’affaires cumulé en 2020.
La SAS Bert [Localité 2] réplique que :
— en l’état de la conformité des propositions de reclassement avec les restrictions émises par le médecin du travail, l’obligation de recherche loyale et sérieuse pesant sur elle est réputée satisfaite
— l’employeur s’est adressé à l’ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient qui n’est pas constitué de 70 sociétés
— au regard de l’emploi initial et des restrictions médicales émises, il était totalement impossible pour la société de proposer un poste de reclassement en adéquation avec les compétences professionnelles du salarié acquises au jour de son inaptitude
— il n’existait aucun poste vacant conforme aux restrictions émises par le médecin du travail
— M. [Z] [O] ne saurait lui reprocher l’absence de précisions alors qu’il a adressé un refus net aux propositions formulées.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. »
L’article L. 1226-12 du même code dispose que :
« Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. »
Par avis du 18 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [O] 'inapte chauffeur PL. Reste apte à un poste sans port de charge ni mouvements répétitifs des membres sup ni élévation des bras à + de 90°'.
Par courrier du 28 novembre 2019, la société a sollicité de manière particulièrement détaillée des précisions auprès du médecin du travail quant aux capacités physiques résiduelles du salarié.
En réponse, le médecin du travail précisait son avis et indiquait que M. [Z] [O] restait « apte uniquement à un poste sédentaire de bureau (administratif, gestion, ') ou un poste de gardiennage étant donné qu’il n’a pas de contre-indication au travail de nuit. ».
Il ressort des nombreux courriels produits que, dès le 29 novembre 2019, l’employeur a adressé aux sociétés du groupe auquel il appartient une demande de recherche de reclassement avec des indications précises sur le profil de M. [Z] [O]. Il produit les réponses des sociétés ainsi que les relances effectuées.
Il sera relevé que la carte de France extraite du site Bert & You démontre l’existence de 36 structures seulement.
Si le registre du personnel de l’entreprise Bert [Localité 2] mentionne que Mme [W] [T], employé administratif est sortie de l’entreprise le 22 novembre 2019, il s’agit de l’arrivée du terme de son contrat à durée déterminée conclu pour un surcroît temporaire d’activité, résultant d’une augmentation ponctuelle de l’activité confiée par le client Auchan, de sorte que le poste n’était pas disponible à compter du 23 novembre 2019.
Par ailleurs, il ressort du courriel du médecin du travail du 28 novembre 2019 que seuls deux catégories de postes étaient validés par lui :
— Un poste sédentaire de bureau (administratif / gestion)
— Un poste de gardiennage avec travail de nuit possible
Il ne peut donc être reproché à l’employeur d’avoir formulé des propositions de reclassement totalement différentes de son poste initial de chauffeur poids-lourds, le médecin du travail ayant exclu l’aptitude du salarié à la conduite de ces derniers ainsi qu’à tout poste impliquant une manutention régulière.
De plus, lorsque l’emploi dans un emploi similaire au précédent se révèle impossible, rien n’interdit à l’employeur de proposer un poste de reclassement impliquant une modification du contrat de travail, avec l’accord du salarié.
Par courrier du 27 décembre 2019, l’employeur a formulé les propositions de reclassement suivantes :
— un poste d’employé logistique, en contrat à durée indéterminée, auprès de la société Bouvarel Stockage basée à [Localité 7] (26)
— un poste d’agent administratif, en contrat à durée indéterminée, auprès de la société Bourrat basée à [Localité 6] (63)
— un poste d’assistant administratif, en contrat à durée déterminée de 6 mois auprès de la société Bert Sud basée à [Localité 10] (13)
Il s’agissait donc d’emplois relevant tous de la catégorie des emplois administratifs et conformes aux préconisations du médecin du travail.
Il était précisé que dans l’hypothèse où le salarié serait intéressé par l’un des postes proposés, la prise en charge des formations éventuellement requises incomberait à la société.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, le poste d’employé logistique proposé ne comporte pas de manutention ou port de charges.
Il est reproché ensuite à l’employeur l’éloignement des postes proposés, or il est justifié par celui-ci que l’entreprise de [Localité 2] ne disposait pas de poste vacant conforme aux restrictions émises par le médecin du travail (attestation de recensement des postes vacants et registre du personnel).
Enfin, l’employeur ayant proposé à M. [Z] [O] plusieurs emplois, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 précité, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail et au regard de la présomption instituée par le troisième alinéa de cet article, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que les propositions n’ont pas été faites loyalement, ce que M. [Z] [O], qui ne saurait reprocher à la société nîmoise de ne pas produire le registre unique du personnel de chaque établissement sur le territoire national, ne fait pas en l’espèce.
Il ressort donc suffisamment des éléments précédents que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement loyale et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré, les premiers juges par une motivation pertinente ayant parfaitement analysé les éléments au débat.
Sur la responsabilité de l’employeur à l’origine de l’inaptitude
M. [Z] [O] fait valoir que :
— l’inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail le 18 novembre 2019 résulte directement du comportement fautif de l’employeur qui a manqué à son obligation de sécurité
— ce manquement est caractérisé par l’absence des équipements et matériels adéquats dont devaient être pourvues les remorques de véhicules SPL qu’il conduisait
— en effet, l’accident de travail est survenu parce que la remorque du véhicule n’était pas pourvue d’une barre de toit permettant au salarié d’ouvrir ou de fermer le toit de son véhicule
— il a donc dû monter sur le toit en escaladant une pile de palettes, puis tirer manuellement le toit avec son bras, et s’est ainsi rompu partiellement les tendons du bras
— il est évident que l’accident ne serait pas survenu s’il avait existé une barre de toit sous la remorque du véhicule
— il appartenait à l’employeur d’opérer les vérifications nécessaires afin de fournir au salarié un véhicule sécurisé
— le rejet de la faute inexcusable n’est en aucun cas définitif, étant rappelé que la Cour de cassation rappelle clairement que c’est exclusivement sur l’employeur que pèse la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu envers le salarié.
La SAS Bert [Localité 2] réplique que :
— M. [Z] [O] n’apporte strictement aucun élément de nature à laisser présumer de la réalité de ses allégations, la prétention n’est d’ailleurs formulée qu’à titre subsidiaire
— le pôle social du tribunal judiciaire a exclu toute faute inexcusable de la société dans la survenance de l’accident du travail, la cour d’appel ayant confirmé le jugement, excluant tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— il est donc demandé à la cour de confirmer la décision prise dans le cadre de l’instance afférente à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable
— L’employeur a, conformément à ses obligations, tenu à jour le document d’évaluation des risques
— il est justifié de la conformité de la remorque mise à disposition de M. [O] et notamment de la présence d’une barre de toit
— en tout état de cause, M. [O] n’a jamais alerté son employeur sur la prétendue absence de barre de toit invoquée aujourd’hui
— ignorant l’absence du matériel alléguée par le demandeur, il ne peut pas être fait grief à la société de ne pas avoir pris les mesures nécessaires
— le salarié n’aurait jamais dû décider d’empiler des palettes en bois pour accéder au toit de la remorque afin de tenter un bâchage manuel, étant rappelé que l’obligation de sécurité pèse également sur le salarié lui-même
— dans l’hypothèse où M. [O] aurait effectivement constaté, le 20 mars 2018, l’absence de barre de toit au sein de la remorque mise à sa disposition, il lui appartenait d’alerter son employeur mais en aucune manière de mettre sa sécurité en danger comme il l’a fait en décidant d’entreprendre une man’uvre manuelle incontestablement dangereuse.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017 :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En application des textes précités, lorsque le salarié allègue un manquement de l’ employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier, s’il conteste le manquement, qu’il appartient de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Le salarié ne peut pas être débouté de ses demandes au seul motif qu’il n’apporte pas la preuve suffisante du manquement qu’il impute à l’ employeur . Il appartient donc seulement au salarié qui s’estime victime d’un manquement de l’ employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l’ employeur en mesure de se défendre.
Selon une jurisprudence récente (Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-15.624), la Cour de cassation considère que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Par ailleurs, en vertu du principe de l’autonomie du droit du travail vis-à-vis du droit de la sécurité sociale, la présente cour n’est pas tenue par l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la chambre Pôle social, étant relevé qu’outre le fait qu’au stade des écritures respectives des parties cette décision n’avait pas de caractère définitif, la charge de la preuve ne pèse pas ici sur le salarié à la différence du contentieux relatif à la faute inexcusable.
La SAS Bert [Localité 2] ne saurait donc comme elle le fait se fonder presque essentiellement sur cet arrêt et demander que la cour 'confirme la décision prise dans le cadre de l’instance afférente à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable'.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail produite par l’employeur que, le 20 mars 2018, M. [Z] [O] 'a ressenti une douleur au bras et à l’épaule droite’ 'en refermant le toit d’une remorque'.
L’échographie du 26 mars 2018 du coude droit fait état d’une 'rupture partielle distale du tendon du biceps brachial intéressant environ les deux tiers de la surface de section'.
Le docteur [J] [X], chirurgien mentionne, le 16 avril 2018 'Le patient m’est adressé pour impotence fonctionnelle du coude droit suite à une déchirure subtotale traumatique du tendon bicipital. Le patient est 'routier’ et a déchiré partiellement le tendon lors d’un effort de 'bachage’ le 20 mars. Il a consulté le Dr [D] qui a prescrit un traitement orthopédique. Ce jour l’impotence fonctionnelle (douleur, perte de force) persiste et l’oblige à prolonger son arrêt de travail (…)'. Le même médecin indique, dans un courrier du 20 avril 2018, réaliser une 'plastie du tendon bicipital avec ténodèse sur brachial antérieur', la chirurgie étant planifiée le 24 avril 2018.
Les circonstances de l’accident du travail, telles que décrites par le salarié n’ont jamais été utilement contestées et elles sont compatibles avec les éléments ressortant des certificats médicaux produits.
M. [Z] [O] fait valoir que l’accident du travail est survenu parce que la remorque du véhicule était dépourvue d’une barre de toit.
La SAS Bert [Localité 2] conteste cette allégation répliquant qu’il est justifié de la conformité de la remorque mise à disposition de M. [Z] [O] et notamment la présence d’une barre de toit.
Elle vise ici ses pièces 18 'Facture d’achat’ et 19 'Mail du 11 janvier 2022".
La pièce 18 est une facture établie le 10 mai 2012 par la société Schmitz Cargobull à l’ordre de la SAS Bert [Localité 2] et mentionnant 'Semi-remorque Schmitz neuve – Rideaux coulissants’ avec une mention manuscrite ajoutée '[Immatriculation 4]'
La pièce 19 est un courriel du 11 janvier 2022 émanant de la société Cargobull indiquant 'Nous vous confirmons que nos véhicules bâchés, SCS EB Schmitz Cargobull, sont équipés d’origine d’une barre de traction permettant l’ouverture du toit depuis le sol, ou depuis le plancher de la semi-remorque. En pièce jointe je joins une fiche descriptive confirmant la fourniture de cet accessoire pour le véhicule avec N° de châssis 3158342, une photo de cet accessoire ainsi que son positionnement sur le véhicule'.
Cependant, ces documents ne confirment en rien que cette remorque était celle de M. [Z] [O] le jour de l’accident du travail, l’appelant indiquant, sans qu’aucun élément au débat ne le contredise, que sa remorque était de marque Krone.
Finalement, la SAS Bert [Localité 2] évoque elle-même l’hypothèse selon laquelle le salarié aurait pu conduire une remorque de cette marque immatriculée [Immatriculation 5] et précise alors 'Cette remorque, dont l’achat et l’immatriculation sont justifiées, était, elle aussi, pourvue d’une barre de toit'.
Elle vise ici :
'Pièce n° 7 : Carte gris [Immatriculation 5]
Pièce n° 8 : Facture d’achat KRONE
Pièce n° 9 : Attestation KRONE '
Or, les pièces 7, 8 et 9 telles que figurant au bordereau et correspondant aux pièces produites sont en réalité :
7. Mail du 10 décembre 2019
8. Attestation recensement postes vacants
9. Convocation DP
La SAS Bert [Localité 2] ne produit donc pas, dans le cadre de la présente instance, la carte grise [Immatriculation 5], la facture d’achat Krone et l’attestation Krone.
L’employeur ayant la charge de la preuve, il lui appartenait de justifier de manière certaine avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, ce qu’il ne fait pas puisqu’il ne démontre pas que les éléments de sécurité étaient présents sur la remorque conduite par M. [Z] [O] le jour de l’accident du travail.
M. [Z] [O] produit en outre des photographies de remorques de la SAS Bert [Localité 2] prises les 26 janvier et 4 février 2023 montrant que la société possède bien des véhicules qui ne sont pas équipés de barre de toit, l’intimée ne formulant sur ce point aucune observation.
L’intimée fait ensuite valoir que M. [Z] [O] ne l’a jamais alertée sur la prétendue absence de barre de toit, ou d’un éventuel vol, de sorte que, ignorant l’absence du matériel en question, il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir pris les mesures nécessaires. Elle ajoute que le salarié, tenu également à une obligation de sécurité, dans le cas où il aurait effectivement constaté, le 20 mars 2018, l’absence de barre de toit au sein de la remorque mise à sa disposition, outre qu’il lui appartenait d’alerter son employeur, n’aurait jamais dû, comme il l’a fait, mettre sa sécurité en danger en décidant d’entreprendre une manoeuvre manuelle dangereuse.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, d’autant que ce dernier produit en pièce 17 le document d’évaluation des risques qui mentionne des risques liés au 'bâchage/débâchage’ : 'maux membres supérieurs’ et les conséquences possibles : 'atteintes légères/1ers soins/AT sans arrêt'. Il n’est de plus apporté, dans le cadre de la présente instance, aucun élément concernant la 'formation/sensibilisation’ prévue à ce titre.
Il convient donc de considérer, au regard des développements précédents, que l’employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité.
A la suite de l’accident du travail, M. [Z] [O] n’a plus jamais repris son poste jusqu’à son licenciement prononcé après l’avis d’inaptitude du 18 novembre 2019.
Il est donc suffisamment établi que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, de sorte que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 8 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z] [O] âgé de 54 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 8 années complètes, de ce qu’il justifie de sa situation au regard de Pôle Emploi ainsi que de sa situation personnelle et financière, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 15 757 euros, sur la base du salaire de référence de 1969,12 euros, non contesté ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
— Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct
M. [Z] [O] expose qu’il a dû être placé en arrêt de travail durant plus de 15 mois, ce qui a largement impacté à la fois son moral et ses finances et que le salarié n’était pas pris en charge à 100 % durant l’intégralité de la période.
Or, il sera rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 14-9-2022 n° 21-10.617 F-D).
Dès lors, les préjudices que peut réparer le juge prud’homal dans un litige incluant un accident du travail sont limités à ceux issus de la rupture du contrat de travail, la violation de l’obligation de sécurité relevant du contentieux de la sécurité sociale si l’accident du travail entre dans l’objet du litige.
Or, en l’espèce, sous couvert d’une demande afférente à la rupture du contrat de travail, M. [Z] [O] demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail qu’il a subi, de sorte que sa demande n’est pas recevable, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts sont dus et la délivrance des documents sollicités sera ordonnée, dans les termes du dispositif ci-après, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Bert [Localité 2] et l’équité justifie de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture avec nouvelle clôture à la date de l’audience,
— Infirme le jugement en ce qu’il a considéré que l’inaptitude ne résulte pas d’un manquement fautif de l’employeur à son obligation de sécurité et en ce qu’il a débouté M. [Z] [O] de sa demande indemnitaire, ainsi qu’en ce qui concerne les dépens et le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Le confirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclare irrecevable la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice distinct,
— Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [O] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS Bert [Localité 2] à payer à M. [Z] [O] la somme de 15 757 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que les intérêts au taux légal sur cette créance de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonne à la SAS Bert [Localité 2] de délivrer à M. [Z] [O] l’attestation France Travail et le solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— Condamne la SAS Bert [Localité 2] à payer à M. [Z] [O] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— Condamne la SAS Bert [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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