Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 24/17764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17764 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] – RG n° 24/03075
APPELANT
Monsieur [J], [I] [L] assisté par son curateur l’UDAF de [Localité 12], service MJPN, demeurant [Adresse 10]
Chez Mme [S] [Z], [Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E607
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/025636 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMES
Madame [W] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DÉFAILLANTS
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. [Localité 11] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Laura TARDY, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [L] est propriétaire d’un appartement, situé [Adresse 4] à [Localité 13], porte n°7, couloir de droite de l’escalier, 1ère porte à gauche, 2ème étage.
Il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF de [Localité 12].
Se plaignant de l’occupation sans droit ni titre de M. [E] [N] et Mme [W] [C] dans cet appartement, de violences commises envers lui et de dégradations dans l’immeuble, M. [J] [L], assisté de son curateur, les a assignés, par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’expulsion immédiate, condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 2.000 euros à compter du 3 novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, sous astreinte, outre une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 juin 2024, M. [J] [L], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [E] [N] et Mme [W] [C], bien que régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DEBOUTE M. [J] [L] assisté de son curateur l’UDAF 75 de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2024 par M. [J] [L], assisté de son curateur l’UDAF de [Localité 12], service MJPM ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 décembre 2024 par lesquelles M. [J] [L], assisté de son curateur demande à la cour de :
JUGER recevables l’ensemble des demandes formulées par M. [L] ;
SUR LE FOND
RECEVOIR M. [L] en son appel et l’y déclarer bien-fondé ;
INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
DEBOUTÉ M. [J] [L] assisté de son curateur l’UDAF 75 de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNÉ M. [J] [L] aux dépens et el déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que Mr. [E] [N] et Mme. [W] [C] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement sis porte n°7 dans le couloir de droite de l’escalier, première porte à gauche, au deuxième étage d’un bien immobilier sis [Adresse 5] ;
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion immédiate de Mr. [E] [N] et Mme. [W] [C] et tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, de l’appartement sis porte n°7 dans le couloir de droite de l’escalier, première porte à gauche, au deuxième étage d’un bien immobilier sis [Adresse 5] ;
Subsidiairement,
JUGER que la cour se transportera sur les lieux, afin de constater par elle-même la situation de squat;
SUPPRIMER les délais de l’article L412'1 du code des procédures civiles d’exécution qui ne pourront bénéficier à Mr. [E] [N] et Mme. [W] [C] et tous occupants de leur chef ;
SUPPRIMER le sursis de l’article L412'6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISER M. [L] assisté par son curateur l’UDAF de [Localité 12] à faire déplacer tous les objets mobiliers appartenant à Mr. [E] [N] et Mme. [W] [C] et tous occupants de leur chef et garnissant le logement sis porte n°7 dans le couloir de droite de l’escalier, première porte à gauche, au deuxième étage d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à leurs frais et risques ;
CONDAMNER Mr. [E] [N] et Mme. [W] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 2000 € à compter du 3 novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
ASSORTIR les condamnations de l’astreinte prévue à l’article L421'1 du Code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 300€ par jour de retard, astreinte qui sera liquidée par le tribunal de céans ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [E] [N] et Mme [W] [C] solidairement à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du CPC à verser à Maître Virginie Bouilliez au titre des frais irrépétibles de première instance
CONDAMNER M. [E] [N] et Mme [W] [C] solidairement à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du CPC au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel à verser à Maître Virginie Bouilliez
CONDAMNER M. [E] [N] et Mme [W] [C] aux dépens
Vu les écritures aux fins d’intervention volontaire remises au greffe le 12 février 2025 par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
DEBOUTÉ M. [J] [L] assisté de son curateur l’UDAF 75 de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau
ORDONNER l’expulsion immédiate de M. [E] [N] et Mme [W] [C] et tous occupants de leur chef de l’appartement appartenant à M. [L] situé au sein de l’immeuble du [Adresse 2], à [Localité 13] ;
AUTORISER M. [L], assisté par son curateur l’UDAF de [Localité 12], à faire déplacer tous les objets mobiliers présents dans l’appartement, à leurs frais et risques ;
ASSORTIR les condamnations de l’astreinte prévue à l’article L421'1 du Code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 300€ par jour de retard ;
CONDAMNER in solidum M. [E] [N] et Mme [W] [C] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 2.500€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [N] et Mme [W] [C] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant leur ont été signifiées le 9 décembre 2024, à étude, en application des articles 655, 656, 657 et 658 du code de procédure civile.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la nécessité de constituer avocat, faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble où se trouve l’appartement litigieux, dont il est soutenu qu’il est squatté et que des nuisances sont commises dans les parties communes et à l’encontre des voisins, est en l’espèce recevable au regard de l’article 554 du code de procédure civile.
Sur l’occupation illicite des lieux et la demande d’expulsion
M. [J] [L] et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour d’appel, infirmant le jugement, de constater l’occupation des lieux sans droit ni titre par M. [E] [N] et Mme [W] [C] et d’ordonner leur expulsion ; ils font état, en substance, de ce que l’appartement de M. [L] est squatté par les intimés, causant de nombreuses nuisances, y compris dans les parties communes (excréments, saletés, insalubrité…) et se réfèrent aux nombreuses démarches accomplies tant par l’organisme de curatelle que par le syndic de l’immeuble, des plaintes et procès-verbaux de constat effectués; ils soulignent la vulnérabilité de M. [L], titulaire d’une pension d’invalidité et qui doit actuellement résider en hôtel social et leur 'stupeur’ face à la décision entreprise.
En substance, le premier juge a considéré que les pièces produites par M. [L] émanaient essentiellement de ses déclarations ou de celle de son curateur, sans être corroborées par des éléments matériels et objectifs et qu’aucune suite n’a été donnée aux plaintes pénales.
Les circonstances suivantes résultent des pièces produites devant le premier juge et devant la cour d’appel :
— un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice le 11 mai 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires faisant état d’excréments, liquides et taches sur les paliers en particulier devant l’appartement litigieux ;
— M. [L] a porté plainte auprès des services de police les 18 novembre 2022 et 1er février 2023 indiquant avoir hébergé à son domicile, pendant plusieurs mois, quatre personnes qui 'travaillaient sur un chantier', dont M. [E] [N] puis également Mme [W] [C] lesquels ont refusé de quitter les lieux et se sont montrés violents à son égard ; il exposait que depuis le début du mois de février 2023 il ne pouvait plus entrer dans son appartement, les serrures ayant été changées; une facture d’hôtel à son nom est produite pour le mois de juillet 2023;
— l’organisme de curatelle a signalé ces problèmes par de nombreux courriels et courriers, adressés notamment au procureur de la République de [Localité 12], et ce dès le 18 novembre 2022, indiquant notamment, le 16 juin 2023, que M. [L] n’avait plus accès à son logement, relançant le parquet le 17 janvier 2024 et en juin 2024, pour l’informer que l’environnement de l’immeuble était devenu invivable à cause de la présence de ces squatteurs (accompagnés d’un chien); le mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’UDAF a notamment signalé au procureur avoir été empêché de contacter M. [L] par les individus occupant son appartement, très agressifs, et s’est inquiété d’une situation de danger de la personne protégée; le juge des tutelles a informé l’UDAF qu’il entendait relayer cette situation auprès des services du parquet (courrier du 20 septembre 2023);
— des courriels du syndic ont mentionné en août et octobre 2023 une tentative d’effraction sur les portes cochères, le comportement perturbateur et les problèmes de santé de M. [L] lui-même et la présence des squatteurs; par un courriel d’octobre 2024, le curateur a indiqué au syndic que le 18 juin 2024 il avait prévu de faire visiter un EHPAD à M. [L] qui cependant était 'introuvable’ et qu’un prestataire de nettoyage n’a pu intervenir dans le logement en raison du comportement instable des squatteurs présents dans l’appartement, drogués, alcoolisés et accompagnés d’un chien agressif ; il indique également que des travaux nécessaires sur le compteur électrique de l’appartement n’ont pas pu être effectués les squatteurs ne permettant pas aux artisans d’intervenir et le nettoyage préalable, indispensable, n’étant pas davantage possible, les diverses tentatives d’intervention étant ainsi successivement vouées à l’échec ;
— courant 2023 et 2024, des voisins se sont plaints par courriels des nombreuses dégradations causés depuis le logement de M. [L] incriminant ce dernier mais aussi 'des SDF’ et des 'squatteurs'; une attestation établie dès le 26 octobre 2022 par M. [H], médecin, voisin de M. [L] dans l’immeuble, indique que deux toxicomanes squattent l’appartement de M. [L], que l’appartement est insalubre et inhabitable, que des dégradations sont commises dans les parties communes (déjections, excréments, crachats, outre des vociférations et des insultes), le voisinage s’estimant en danger et la situation empirant ; l’un des squatteurs est reconnu par M. [H] sur une capture d’image de vidéosurveillance comme étant '[E]' (attestation du 11 mars 2025) ;
— le 14 juin 2024 et le 21 août 2024, le gestionnaire du syndic de l’immeuble a porté plainte pour dégradations dans les parties communes, produisant des images de vidéosurveillance, faisant état de la vraisemblable commission de ces faits par les squatteurs de l’appartement; le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure à plusieurs reprises l’UDAF de régler cette situation et de procéder à une mesure d’expulsion des squatteurs;
— le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, à la requête du syndicat des copropriétaires, le 4 juillet 2024 fait état d’une odeur nauséabonde et insupportable envahissant tout l’immeuble, malgré les fenêtres ouvertes de la cage d’escalier et provenant de l’appartement litigieux.
Il en résulte que si M. [L], dont la vulnérabilité est en tout état de cause parfaitement avérée, a accueilli volontairement pendant un temps les intimés, ceux-ci se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre et en commettant de nombreuses nuisances, et ce nonobstant l’absence de suite donnée aux différentes plaintes pénales.
Il convient donc d’infirmer le jugement, de constater que les intimés occupent les lieux sans droit ni titre et d’ordonner leur expulsion.
S’agissant de la demande d’expulsion immédiate, l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (…)
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte'.
Par ailleurs, l’article L. 412-6 du même code dispose que 'Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.'
En l’espèce, il résulte des motifs ci-dessus développés que les intimés sont occupants de mauvaise foi et qu’ils sont entrés dans les lieux et s’y sont maintenus à l’aide de manoeuvres et de contrainte sur une personne particulièrement vulnérable, de sorte qu’il convient de supprimer le délai de deux mois prévu à l’alinéa 1 de l’article L.412-1 précité ainsi que le bénéfice du sursis de la trêve hivernale, conformément à la demande.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [L] demande à la cour d’appel de condamner Mr. [E] [N] et Mme [W] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 2.000 euros à compter du 3 novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
L’indemnité due par l’occupant sans droit ni titre d’un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il résulte des motifs développés ci-dessus que les intimés se sont maintenus dans l’appartement de M. [L] sans droit ni titre de façon certaine à partir du 18 novembre 2022, causant des dégradations et l’obligeant pendant plusieurs périodes à emménager dans un hôtel, ce qui était encore le cas à la date de ses dernières conclusions.
Cette faute a causé à M. [L] un préjudice certain justifiant réparation.
Toutefois la somme de 2.000 euros mensuelle ne fait l’objet d’aucune justification particulière ; au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [E] [N] et Mme [W] [C] seront donc condamnés à ce titre à payer à M. [J] [L] la somme de 700 euros par mois à partir du mois de novembre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur l’astreinte
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas opportun ou nécessaire en l’état, aucun élément ne permettant de considérer que les intimés résisteront particulièrement à la mesure d’expulsion ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Les termes de la présente décision justifient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Il convient de condamner in solidum M. [E] [N] et Mme [W] [C] aux dépens de première instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.'
M. [L], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle à 100%, sollicite que la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure de première instance et la même somme au titre de l’instance d’appel soit versée à son conseil, Maître Virginie Bouilliez, en application du 2° de cet article.
Il est équitable de condamner in solidum M. [E] [N] et Mme [W] [C] à payer à Maître Virginie Bouilliez la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 de première instance et 1.600 euros au titre de l’article 700 en appel et 1.000 euros au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Reçoit le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] en son intervention volontaire à l’instance ;
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Constate que Mr. [E] [N] et Mme [W] [C] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement dont est propriétaire M. [J] [L] situé [Adresse 5] (porte n°7, couloir de droite de l’escalier, 1ère porte à gauche, 2ème étage);
Dit qu’à défaut pour M. [E] [N] et Mme [W] [C] d’avoir spontanément libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, M. [J] [L], assisté de son curateur, sera autorisé à procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
Dit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas;
Dit que le bénéfice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution du 1er novembre jusqu’au 31 mars de l’année suivante, est supprimé ;
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [E] [N] et Mme [W] [C] à payer à M. [J] [L] la somme de 700 euros par mois à partir du mois du 18 novembre 2022 et jusqu’à complète libération de l’appartement précité;
Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [W] [C] à payer à Maître Virginie Bouilliez la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile en première instance ;
Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [W] [C] aux dépens de première instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [W] [C] à payer à Maître Virginie Bouilliez la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [W] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [W] [C] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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