Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 févr. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 juillet 2024, N° 211/398738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/398738
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00454 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7ML
Vu le recours formé par :
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine ANNETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [H] [B] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 septembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 24 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [X] [P] à la somme de 1.400 euros hors taxes, soit 1.680 euros toutes taxes comprises et a, en l’absence de provision, condamné Mme [H] [B] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Mme [H] [B] comparaît à l’audience ; elle expose qu’elle a rencontré Me [X] [P], a signé la convention d’honoraires du 24 février 2024 ; elle lui a remis un chèque de 2.400 euros que celui-ci a conservé sans le porter à l’encaissement en échange d’une note d’honoraires portant la mention « acquittée » qui devait lui permettre d’obtenir le remboursement par son assureur protection juridique ; elle propose de fixer les honoraires de son avocat à la somme de 800 euros ;
Me [X] [P] est représenté par une avocate qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience ; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme [H] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
A l’audience, devant la Cour, l’avocate de Me [X] [P] a remis à Mme [H] [B] le chèque de 2.400 euros n° 7246365, tiré sur la banque Hello Bank, qu’elle avait établi à l’ordre de Me [X] [P], déchiré devant le bâtonnier, dont une photocopie est conservée au dossier ; en échange, Mme [H] doit faire parvenir à la Cour l’original de la note d’honoraires n° 2024-03-26 d’un montant de 2.400 euros toutes taxes comprises qui porte en haut à gauche la mention facture acquittée ;
En litige avec son employeur, Mme [H] [B] est venue au cabinet de Me [X] [P] le 29 février 2024, en lui demandant de saisir le conseil de prud’hommes et elle a signé une convention d’honoraires ; l’avocat a fait étudier le dossier et préparer une requête par une élève-avocate en stage à son cabinet ; constatant la mésentente avec sa cliente, Me [X] [P] s’est dessaisi de ce dossier le 15 avril 2024 et a sollicité un paiement de ses diligences au temps passé au taux horaire de 350 euros;
Faisant application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, le bâtonnier a retenu 5 heures de travail du cabinet à un taux horaire de 280 euros hors taxes ;
La Cour décide de confirmer cette décision ; le taux horaire correspond aux critères proposés par la loi et les pièces versées au dossier par l’avocat justifient un travail effectif de 5 heures ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à l’avocat la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée ayant fixé les honoraires de Me [X] [P] à la somme de 1.400 euros hors taxes, soit 1.680 euros toutes taxes comprises et condamné Mme [H] [B] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [H] [B] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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