Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 avr. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2025
N° RG 25/00738
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWA5
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 12 Avril 2025 à 12h15.
APPELANT
Monsieur [M] [H]
né le 08 Juillet 1992 à [Localité 5]
de nationalité Nigerienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [R] [S], interprète en langue anglaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
LE PREFET DU GARD
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Maria FREDON, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 18h15,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 janvier 2023 par le préfet du [Localité 6], notifié le même jour à 15h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 avril 2025 par le préfet du [Localité 6] notifiée le 9 avril 2025 à 8h10;
Vu l’ordonnance du 12 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Avril 2025 à 18h20 par Monsieur [M] [H] ;
Monsieur [M] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je n’ai pas reçu la notification de mon OQTF, c’est pourtant ce que les policier m’ont dit. Je suis très malade, je vous demande de me laissez libre, je suis en train de mourir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrégularité de la mesure de placement en rétentien acíministratíve prise par le préfet du [Localité 6] et sollicité sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Il dit s’en rapporter aux moyens de droit et de fait.
Il soulève la fin de non recevoir de la requête de prolongation tiré de l’absence de pièces justificatives utiles, et de la copie du registre actualisée notamment.
Il invoque également :
— le défaut d’examen et l’insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité :
— l’erreur d’appréciation au regard de ma vulnérabilité ;
— une erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention.
Il indique que s’agissant de l’état de santé de Monsieur [M] [H] qu’il souffre de graves problèmes psychiatriques qui ne sont pas pris en compte par le préfet.
Sur l’assignation à résidence, dans le dossier, il souligne que l’intéressé a un hébergement stable chez sa soeur, qu’il est en couple depuis plusieurs années.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
Sur l’irrégularité de la requête, il indique que toutes les pièces utiles sont jointes à la requête. Les présentations consulaires n’ont pas été jointes puisqu’il vient d’être placé au CRA. Il est arrivé le 09/04 à 08H10.
Sur l’état de santé de Monsieur, le préfet a eu des éléments à sa disposition, sur le PV d’audition, il précise juste qu’il ne voit pas bien de l’oeil gauche, il n’a jamais fait connaître d’autres problèmes.
Ses éléments médicaux au dossier sont une opération médicale de 2023, rien d’autre. Il n’y a pas de certificat d’incompatibilité avec la GAV ou le CRA. Il a vu un médecin, L’OFII n’est pas saisie par Monsieur; Il n’y a pas d’erreur d’appréciation.
La cour de cassation précise pour l’assignation à résidence qu’il faut un passeport en cours de validité avant le début de l’audience;
Depuis janvier 2023, Monsieur [M] [H] se maintient sur le territoire de matière irrégulière, il n’y a pas de volonté de départ de celui-ci, je vous demande de bien vouloir confirmer l’ordonnance du 1er juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article R743- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit diasile (CESEDA) : "L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire."
Selon les dispositions de l’article R743-1 l alinéa l du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure ».
L’ordonnance querellée a été rendue le 12 avril 2025 à 12h15 et notifiée à Monsieur [M] [H] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le mêmejour à 18h20 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré
recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu'"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2. Dès lors, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête.
En l’espèce, l’appelant soulève que la requête Préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les piéces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
La juridiction de céans relève d’abord que Monsieur [M] [H] ne précise pas la nature des pièces utiles dont il invoque l’absence.
S’agissant ensuite de la copie du registre actualisée,celui-ci comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [M] [H] (GAV/ SP Nimes), l’identité de la personne retenue, de l’interprète en langue anglaise, la mention « refuse de signer », le matricule et la signature de l’agent. Il y a lieu par ailleurs de dire que les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent pas des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le défaut d’examen et l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention s’agissant de la vulnérabilité :
L’article L741-6 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, Monsieur [M] [H] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle s’agissant de sa vulnérabilité, l’autorité préfectorale n’ayant pas pris en compte ses déclarations concernant ses problèmes psychiatriques, une tendance à l’automutilation et des problèmes d’addictologie.
Il est observé que le préfet vise les dispositions légales servant de fondement à sa décision, à savoir la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homrne et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 731-1. L. 740-1, L. '41-1,. L. 741-4 et L. 741-6 à L. .741-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais aussi l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il développe ensuite plusieurs éléments de fait au soutien de sa décision, tels que l’intéressé est démuni de tout document d’identité, ne présente pas de garanties de représentation effectives et ne présente pas d’état de vulnérabilité.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur l’erreur d’appréciation s’agissant de la vulnérabilité :
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
L’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi dans le cadre de la garde à vue que l’état de santé de Monsieur [M] [H] était compatible avec la garde à vue ; qu’il n’a fait en aucun cas état de problèmes psychiatriques dans le cadre de cette garde à vue ; que les éléments médicaux versés au dossier ont plus de deux ans et concernent une opération qu’il aurait subie (évocation d’une anesthésie) ; qu’il n’est produit aucun certificat justifiant d’une incompatibilité de l’état de Monsieur [M] [H] avec l’enfermement en centre de rétention, aucune saisine de l’OFII ou de soins particuliers dont il ne pourrait pas bénéficier au CRA.
En conséquence, là encore, l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative de l’intéressé sans commettre d’erreur d’appréciation.
L’intéressé ne rapporte en tout état de cause aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie qu’il invoque, rien permettant d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre. Il n’est pas davantage établi un impact du placement au centre de rétention sur les troubles allégués.
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu une erreur concernant l’ appréciation de sa vulnérabilité.
Par ailleurs, l’article R. 751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ( OFII ) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA), ce qu’il n’a pas fait.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention:
Monsieur [H] [M] expose qu’au vu des éléments portés à la connaissance de l’administration, et de ses garanties de représentations (adresse stable et effective chez sa s’ur à [Localité 9] déjà connue des services de l’administration), il aurait pu être assigné à résidence. Il ajoute qu’eu égard aux attestations AME et à ses anciennes attestations de demande avec photo,
il n’existe pas de doute quant à son identité réelle.
En l’espèce, la décision de placement en rétention rappelle que Monsieur [H] [M] est démuni de tout document d’identité ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence, le préfet a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que Monsieur [H] [M] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est donc caractérisée en l’espèce.
Le moyen est rejeté.
Sur l’assignation à résidence:
Selon les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.."
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garantie de représentations suffisantes. Il se maintient depuis plus de deux ans sur le territoire français et ne manifeste aucune volonté d’exécuter volontairement la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2025
À
— LE PREFET DU GARD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [H]
né le 08 Juillet 1992 à [Localité 5]
de nationalité Nigerienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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