Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 juin 2026, n° 26/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/00946 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4NA
Copie conforme
délivrée le 05 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Juin 2026 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
né le 10 Avril 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par maître Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 à 14h32
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 01 juin 2026 à 09h13;
Vu l’ordonnance du 04 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Juin 2026 à 13h20 par Monsieur [J] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [J] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client , il sollicite une assignation à résidence ; Il soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation ; Par ailleurs, il reproche à la décision de placement en rétention d’être insuf’samment motivée et ne reposer sur aucun examen individualisé de sa situation Monsieur le préfet ayant omis de mentionner que son client bénéficie d’un hébergement stable et effectif sur le territoire français avec sa compagne dans le 14 ème arrondissement de Marseille depuis deux ans, qu’il a remi sa CNI valide aux autorités, qui lui permettra son éloignement sans demander un laisser passer et qu’il a fait l’objet d’un régime de semi-liberté par décision du tribunal correctionnel de Marseille à compter du 16 mars 2026, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la déclaration d’appel est imprécise sur la fin de non recevoir celle-ci n’est pas recevable, que monsieur n’a pas de passeport, qu’il constitue une menace à l’ordre public, il sollicite le rejet de l’assignation à résidence
Monsieur [J] [F] déclare je veux sortir voir ma femme et repartir avec me propres moyens mon passeport est en Belgique, je suis en France depuis 2021, je travaille en tant que coiffeur et dans le bâtiment, j’habite avec ma femme [Localité 3] depuis 2024 et je la connaît depuis environ cinq ans ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Il est soulevé dans la déclaration d’appel l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l’absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé.
Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d’en démontrer le bien fondé, s’agissant d’un contentieux relevant du code de procédure civile, qu’en l’espèce, la déclaration d’appel se contente d’affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l’audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle que l’intéressé :
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, 4
— ne peut justifier’d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
— s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise le 27/11/2024 ;
— qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et qu’il représente une menace a l’ordre public.
— qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits
notamment de vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et qu’il représente une menace a l’ordre
public
Ainsi, si Monsieur le préfet fonde le placement en rétention de l’intéressé sur la menace à l’ordre public qu’il peut représenter il n’a cependant pas motivé suffisamment et utilement sur la situation de l’intéressé qui contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté possède bien une pièce d’identité et une adresse stable, de sorte que ces erreurs démontrent un examen partial et insuffisant de la situation de Monsieur [J] [F]. L’arrêté de placement en rétention est donc irrégulier.
En conséquence, il y a lieu de infirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Juin 2026.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [J] [F]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 05 Juin 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître [L] [D]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [F]
né le 10 Avril 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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