Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/04176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 20 novembre 2024, N° 23/0079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/126
N° RG 24/04176 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW4B
MS/EB
Décision déférée du 20 Novembre 2024 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (23/0079)
V.LAGARRIGUE
[K] [J]
C/
[1] MIDI PYRENEES NORD
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Catherine AUTEF, avocat au barreau de LIMOGES (du cabinet)
INTIMEE
[1] MIDI PYRENEES NORD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. Stéphane CATHALA, conseiller juridique de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [J] exerce une activité d’infirmière libérale.
Le 29 juin 2022, la [1] Midi-Pyrénées Nord lui a notifié un indu lié à des anomalies de facturations entre 2018 et 2022 pour un montant de 108.587,08 euros.
Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la [1] afin de contester cet indu. Les 23 janvier et 15 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de Mme [J].
Par requêtes des 23 mars 2023 et 14 avril 2023, Mme [J] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement du 20 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
— ordonné la jonction des instances n° RG 23/00079 et 23/00107, qui seront désormais appelées sous le n° RG 23/00079,
— débouté [K] [J] de sa demande d’annulation de l’indu,
— condamné [K] [J] à payer à la [1] Midi-Pyrénées Nord la somme de 107.519,37 euros,
— débouté [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [K] [J] aux dépens.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 23 décembre 2024.
Mme [J] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 janvier 2023
— annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 février 2023
— annuler l’indu notifié le 29 juin 2022
— débouter la [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [1] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [J] soutient que la [1] ne justifie ni du principe ni du montant de l’indu réclamé. Elle fait valoir que la [1] ne justifie pas avoir joint de tableau à la notification d’indu et en toute hypothèse considère que celui produit par la caisse n’est pas suffisamment détaillé pour remplir l’exigence de motivation.
Elle considère qu’elle n’a commis aucune fraude dans la mesure où les soins facturés ont été prescrits, effectués et sont conformes aux prescriptions et qu’en l’absence de fraude l’indu est prescrit à hauteur de la somme de 6.077,31 euros.
— sur l’indu lié au non-respect de l’article 12 de la NGAP (159,25 euros) : Mme [J] affirme qu’elle était contrainte de réaliser et de facturer deux passages par jour et qu’elle devait respecter les délais imposés pour les prélèvements et leurs résultats. Elle ajoute qu’elle n’a pas bénéficié de l’information préalable prévue à l’article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale et relève que la [1] a finalement accepté d’annuler cet indu.
— sur l’indu lié au non-respect de l’article 13 de la NGAP (4,40 euros + 3 euros + 25,60 euros + 12,50 euros + 1,50 euros + 19 euros) : Mme [J] affirme avoir été contrainte de facturer des soins à domicile et ajoute que depuis le mois de mars 2020, les infirmiers peuvent intervenir à domicile sans que la prescription ne le précise.
— sur l’indu lié au non-respect de l’article 16 de la NGAP : Mme [J] soutient que la [1] ne justifie pas des dates auxquelles ont eu lieu les mêmes passages pour les patients d’une même famille, de sorte qu’elle ne pourrait pas débattre contradictoirement des indus.
— sur l’indu lié au non-respect des articles 11 et 12, titre XVI chapitre 1 de la NGAP : Mme [J] considère que la transmission préalable de la DSI ne constitue pas une condition de facturation de la NGAP, et affirme qu’elle a élaboré chaque DSI avant toute facturation et qu’elle n’a facturé que des soins effectivement fournis.
* concernant M. [L] (575,70 euros) : Mme [J] fait valoir qu’une démarche de soins infirmier a été établie à compter du 17 janvier 2019 et renouvelée jusqu’au 13 avril 2020 pour une surveillance clinique et de prévention. Elle reproche à la [1] de ne justifier ni des actes critiqués, ni de la facturation qui y est attachée ni de leur date.
* concernant M. [S] (30.132,35 euros) : Mme [J] fait valoir que M. [S] était alité et nécessitait la prise en charge pour soins infirmiers à domicile, de sorte que des DSI ont été établies du 4 mars 2019 au 14 septembre 2020. Elle soutient que l’intégralité des actes facturés sont justifiés par une démarche de soins infirmiers, établie antérieurement aux soins.
* concernant Mme [B] (25.184,65 euros) : Mme [J] soutient que les soins infirmiers à domicile ont fait l’objet de prescriptions puis de DSI. Elle affirme que le nombre de passages était justifié par l’état de santé de Mme [B].
* concernant Mme [E] (45.094,14 euros) : Mme [J] considère que les soins infirmiers à domicile ont fait l’objet de prescriptions et de DSI et qu’elle a côté les actes justement.
* concernant Mme [C] (3.631,28 euros) : Mme [J] affirme que les soins infirmiers à domicile ont fait l’objet de prescriptions et de DSI.
* concernant Mme [Q] : Mme [J] soutient que les actes ont fait l’objet de DSI et que l’état de santé de Mme [Q] a rendu nécessaire un nombre de passages important au domicile de cette dernière.
La [1] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— constater que le montant de l’indu sera réduit de la somme de 179,25 euros suite à l’annulation d’indus en cours d’instance,
— condamner Mme [K] [J] à payer à la [1] Midi-Pyrénées Nord la somme de 107.340,12 euros,
— débouter Mme [K] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [K] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La [1] affirme que le tableau était joint à la notification d’indu. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un contrôle au sens strict mais d’une vérification effectuée à posteriori par le directeur du service contrôle médical et dentaire suite à des anomalies et doubles facturations reçues par Mme [J], justifiant la vérification de la conformité des prescriptions et des facturations.
La [1] soutient que Mme [J] a obtenu le remboursement, à tort, de prestations en nature de l’assurance maladie sur la période de 2018 à 2022, de manière intentionnelle. Elle considère donc qu’il s’agit d’agissements frauduleux. Elle reprend l’ensemble des indus :
— sur l’indu lié au non-respect de l’article 12 de la NGAP (159,25 euros) : concernant Mme [L], la [1] soutient que le pilulier et la prise de sang peuvent être effectués lors d’un même passage, de même que la pose, la dépose et les soins d’hygiène.
— Concernant Mme [E], la caisse fait valoir que la prescription mentionne 2 à 3 passages par jour mais que Mme [J] en a facturé 8. Elle ajoute que pour Mme [E] et M. [S], les actes mentionnés sont inclus dans les AIS et ne seraient donc pas facturables.
— sur l’indu lié au non-respect de l’article 13 de la NGAP (4,40 euros + 3 euros + 25,60 euros + 12,50 euros + 1,50 euros + 19 euros) : la [1] fait valoir que les déplacements à domicile n’ont pas été prescrits et ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie. Elle accepte d’annuler l’indu de Mme [P] [W] de 1,50 euros.
— sur l’indu lié au non-respect de l’article 16 de la NGAP : La [1] soutient que Mme [J] pouvait effectuer les soins pour les membres de la famille lors du même déplacement, si le déplacement était prescrit.
— sur l’indu lié au non-respect des articles 11 et 12, titre XVI chapitre 1 de la NGAP : la caisse reproche à Mme [J] le cumul des AMI avec des AIS3 ou BSI en dehors des exceptions prévues par la NGAP. Elle reproche l’absence de transmission des DSI avant la réalisation des soins, ce qui aurait privé la caisse de son devoir de contrôle et d’accord préalable, et interdit toute demande de remboursement. Elle conteste toute mesure dérogatoire pendant la pandémie de coronavirus.
* concernant M. [L] : la [1] sollicite la validation de l’indu de 575,70 euros au motif que Mme [J] n’a pas transmis les DSI préalablement à la réalisation des soins.
* concernant M. [S] : la [1] fait valoir l’absence de transmission des DSI préalablement à la réalisation des soins, la facturation de soins déjà facturés, la facturation de déplacements à tort ainsi qu’une facturation AMI1 à tort car déjà inclus dans l’AIS3. Elle relève que les attestations produites par Mme [J] font mention de soins bi-quotidiens, alors qu’elle a déclaré des déplacements de 4 à 7 fois par jour.
* concernant Mme [B] : la [1] fait valoir l’absence de transmission des DSI préalablement à la réalisation des soins et la sur facturation des AIS3 sur la période du 19 juin au 1er septembre 2020. Dans l’hypothèse où la cour dispenserait Mme [J] de son obligation de déclaration préalable, la [1] demande à ce que l’indu soit ramené à 1.192,50 euros en raison du dépassement du nombre d’AIS3 journalier.
* concernant M. [B] : la [1] annule l’indu lié aux soins du 1er juillet 2020, d’un montant de 2,50 euros et ramène l’indu à 16,50 euros.
* concernant Mme [E] : la [1] affirme qu’elle ne détenait qu’une DSI en date du 29 janvier 2019 valable trois mois, de sorte que les soins facturés à partir du 30 avril 2019 ne seraient pas dus. Elle relève que les DSI fournies à posteriori contiennent des dates de signature du médecin écrites sur du blanco. Elle souligne que l’indu découle également du fait que des déplacements étaient parfois facturés jusqu’à 8 fois par jour alors que cela était limité à 4.
concernant Mme [C] : La [1] déplore l’absence de transmission des DSI préalablement aux soins et relève que les DSI produites par Mme [J] sont signées en noir par le médecin alors que la signature de Mme [J] et les dates ont été renseignées en bleu.
* concernant Mme [Q] : la [1] soutient qu’elle n’était en possession que d’une DSI datée du 31 août 2018 valable trois mois, de sorte que les soins facturés à compter du 1er décembre 2018 ne seraient pas dus. Elle reproche également la facturation d’AMI2 et d’AIS3 alors que l’AMI2 est inclu dans l’AIS3.
* concernant Mme [Y], Mme [O] et Mme [M] : la [1] reproche l’absence de mention du domicile sur la prescription, en dehors de la période dérogatoire du covid.
* concernant Mme [A] : la [1] reproche l’absence de mention du domicile sur la prescription mais annule l’indu lié aux 5 factures émises pendant la période dérogatoire. Elle ramène l’indu à 9,60 euros.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Mme [J] soutient que la [1] ne justifie pas lui avoir remis avec le courrier notifiant l’indu, le tableau récapitulant la date du ou des versements litigieux donnant lieu à recouvrement pour chaque patient concerné et considère que la notification de l’indu est irrégulière pour défaut de motivation.
La [1] affirme que la notification de l’indu comportait 3 pages dont le tableau indiqué en pièce jointe sur la notification.
Le tribunal a relevé que la numérotation des feuilles contenues dans la notification du 29 juin 2022 démontre bien que la [1] a joint au courrier de notification numéroté 1/2, le tableau numéroté 2/2.
Or la cour relève que le tableau intitulé 'détail des prestations indues’ joint à ce courrier mentionne les noms et prénoms des 14 bénéficiaires de soins, les dates des actes, la nature des soins, les dates de versements et les montants et permet donc de remplir l’exigence de motivation imposée par les textes.
En toute hypothèse, la cour rappelle que la charge de la preuve du contenu du courrier pèse sur son récipiendaire et non sur son expéditeur et que l’appelante ne prouve pas que le tableau ne figurait pas au courrier de notification.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité.
Mme [J] ajoute que les mentions contenues dans le tableau ne sont pas suffisantes pour lui permettre de comprendre les sommes indues à défaut notamment de ventilation des indus.
Dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale , en application de l’article 1353 du code civil, le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l’ indu engagé par les organismes d’assurance maladie à l’encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants :
— il incombe à l’organisme d’assurance maladie qui est à l’initiative de la demande d’ indu de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande, et plus précisément, du non respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l’établissement de santé,
— le professionnel ou l’établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l’organisme à l’appui de sa demande,
— il appartient enfin au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées
En l’espèce, le tableau établi par la [1], annexé à la notification de payer, qui reprend notamment les noms des bénéficiaires, les dates des actes, la nature des actes, les dates et montants des versements et qui est complété par le courrier figurant en page 1 de la notification qui reprend les manquements à l’origine des indus sont suffisants à établir la nature et le montant de l’ indu.
La notification d’ indu comporte l’ensemble des éléments d’information exigés par la réglementation et remplissait donc l’exigence de motivation prévue par les textes.
Sur le moyen tiré de la prescription :
Mme [J] soutient que l’action en répétition de l’indu de la [1] est prescrite à hauteur
de la somme de 6 077.31 euros à défaut d’établir le caractère frauduleux de l’indu.
La Cour de cassation retient que la fraude au sens de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale peut être retenue dès lors que le non-respect des règles de tarification résulte, non pas d’une erreur du professionnel de santé, mais de fautes volontaires (Civ. 2ème , 24 janvier 2019, n° 16-28082).
Il ressort en l’espèce des pièces produites par la [1] que la récurrence des pratiques de Mme [J] et leur durée dans le temps (pas d’envoi des DSI, facturation en double de certains actes, indu sur plusieurs passages par jour au delà des plafonds prévus, indemnité de déplacement sans prescription ) constituent des fautes volontaires et non des erreurs du professionnel de santé et sont constitutives d’une faute.
Le moyen de ce chef sera également rejeté.
Sur le moyen tiré de la communication de DSI et de dérogation liée au COVID :
La nomenclature prévoit qu’une séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers(DSI).
Mme [J] soutient que les DSI ont été produites devant la commission de recours amiable et que certaines dérogations ont été prévues en période COVID permettant des séances de soins infirmiers à domicile sans DSI.
La [1] souligne pour sa part que Mme [J] n’a pas transmis de DSI pour l’intégralité de ses patients qui devaient en faire l’objet et ajoute que la cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la DSI.
Si Mme [J] a indiqué avoir transmis ces DSI à la caisse puis à la commission de recours amiable, il lui appartient d’en rapporter la preuve ce qui n’est pas le cas et il n’appartenait pas à la caisse de prévenir préalablement l’infirmière de l’absence d’envoi des démarches de soins infirmiers alors que c’est sur le praticien que repose l’obligation de formaliser les DSI de sorte qu’il ne peut être retenu de faute à son encontre.
Mme [J] ne justifie nullement avoir adressé à la caisse les DSI alors que selon l’ article 11 de la NGAP la cotation de séances de soins infirmiers à domicile est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers.
Nonobstant la réalité des soins qui ne sont pas en cause, force est de constater que Mme [J] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa facturation dans la mesure où seules peuvent être pris en charge les soins qui ont fait l’objet d’une prescription médicale et d’une DSI préalables envoyées à la CPAM en original lors de la facturation.
Il s’ensuit qu’elle ne peut se prévaloir d’une faute de la caisse alors qu’elle ne pouvait solliciter une tarification sans avoir élaboré et communiqué préalablement les DSI.
Les dérogations prévues pendant la période COVID ne concernent que des soins de nursing ponctuels et les prescriptions d’intervention à domicile et ne dispensaient pas d’envoi des DSI.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur le grief tiré du défaut de respect de l’article 12 de la NGAP : Mme [X] [L] (indu de 159.25 €) :
S’agissant de cette patiente, la [1] a annulé l’indu, la cour en prend acte et relève qu’en toute hypothèse sur le moyen soulevé de l’absence d’information préalable au contrôle, les dispositions de l’article R 315-1-1 ne sont pas applicables en cas de fraude.
Sur le grief tiré du défaut de respect de l’article 13 de la NGAP (déplacements à domicile non prescrits) : patients concernés : Mme [Y] (4.40 €) , Mme [O] (3 €), Mme [A] (25.60 €), Mme [M] (12.50 €), Mme [P] (1.50 €), M. [B] [F] (19 €) :
La [1] indique avoir révisé le montant de ces indus au regard de la période COVID pendant laquelle les infirmiers pouvaient intervenir à domicile sans que la prescription ne le précise.
La caisse ne justifie pas de ses calculs ni avoir déduit les sommes révisées du tableau communiqué en pièce 12.
La cour considère que la [1] ne lui permet pas de contrôler le bien-fondé de ces indus alors même qu’aucune prescription n’était exigée pendant la période COVID pour intervenir au domicile des patients et que la caisse ne précise pas dans ses écritures les périodes et les indus maintenus et se contente de renvoyer à ses tableaux sans apporter d’élément permettant de déterminer précisément les sommes concernées pour chacun des patients pendant la dérogation COVID.
Cet indu sera par conséquent annulé.
Sur le grief relatif au non respect de l’article 16 de la NGAP(visite unique pour plusieurs malades) :
L’article 16 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) intitulé «'visite unique pour plusieurs malades'» dispose que lorsque le praticien visite à domicile plusieurs malades de la même famille habitant ensemble, seul le premier acte est compté pour une visite, les suivants sont considérés comme des consultations, il ne peut être compté plus de deux consultations en sus de la première visite.
La [1] reproche la facturation d’indemnités kilométriques pour des patients d’une même famille vivant au même domicile.
La caisse précise dans ses tableaux les dates de même passage.
Mme [J] ne démontre pas le caractère erroné de ces facturations de déplacement indues.
Cet indu sera donc confirmé.
Sur le grief tiré du défaut de respect des articles 11 et 12, titre XVI chapitre 1 de la NGAP :
Il s’agit d’indus liés à des soins infirmiers à domicile (côté AIS3)nécessitant des démarches de soins infirmiers (DSI) .
La définition de l’AIS3 est la suivante dans la NGAP (nomenclature générale des Actes Paramédicaux):
« Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers. »
Madame [R] [E] (indu de 45 094.14 €)
La [1] affirme que’elle n’a pas reçu les DSI préalablement aux soins facturés et qu’elle a donc réclamé les indus à compter du 30 avril 2019.
Mme [J] ne démontre pas avoir adressé les DSI à la caisse préalablement aux soins facturés.
Par ailleurs Mme [J] a facturé jusqu’à 8 déplacements par jour pour la même patiente et a sur facturé 8AIS3 par jour au lieu des 4 mentionnés sur les DSI produits aux débats et des AMI1 à tort alors que les actes étaient déjà inclus dans l’AIS3 ou BSI. Ces éléments sont détaillés dans le tableau produit par la [1] en pièce 10 qui détaille les indus sur des dizaines de pages entre le 30 novembre 2018 et le 16 mai 2022.
Mme [J] ne produit aucune pièce permettant de justifier de la communication des DSI avant la réalisation des soins, ni aucun élément venant remettre en cause les sur facturations dont la caisse demande le remboursement.
L’indu la concernant sera donc confirmé.
Concernant M. [T] [L] (Indu de 575.70 €)
La [1] a abandonné l’indu de 159,25 euros concernant Mme [X] [L] mais a maintenu celui de 575,70 euros concernant M. [T] [L].
Il n’est pas contesté que Mme [J] n’a pas adressé les DSI préalablement à la facturation des soins concernant M. [L]. C’est donc à juste titre que la [1] a réclamé le remboursement des sommes indûment versées à ce titre.
Concernant M. [S] [V] (30 132.35 euros)
La [1] a réclamé les prestations indues en raison de l’absence de DSI préalable, de la facturation en double de certains actes(perfusion)de la multiplication de passages par jour.
Mme [J] affirme que les DSI ont bien été établies avant les soins mais ne démontre pas les avoir préalablement transmis à la caisse.
L’indu est par conséquent justifié.
Concernant Madame [D] [B] (indu de 25 184.65 euros)
La caisse a retenu des indus au regard de l’absence de DSI reçus et compte tenu de la sur facturation ne respectant pas la limite de 4AIS3 par jour.
Elle relève la facturation de 10 AIS3 par jour sur certaines périodes détaillées sur les tableaux produits.
Mme [J] produit des DSI concernant cette patiente sans établir leur envoi au moment de la facturation.
L’indu est donc parfaitement justifié.
Concernant Madame [C] [H] (indu de 3 631.28 euros)
La [1] a retenu un indu au regard de l’absence de réception des DSI et d’un envoi postérieur à la facturation des soins ne couvrant pas la totalité de la période.
Mme [J] produit des prescriptions médicales et des DSI mais ne prouve pas leur envoi au moment de la facturation.
L’indu est par conséquent justifié.
Concernant Madame [G] [Q]
La [1] a calculé un indu lié à l’absence de transmission des DSI et à la facturation d’un AMI2 alors que ces soins étaient inclus dans les AIS3.
Mme [J] prétend qu’elle a justifié des DSI et de la réalité des soins en produisant des attestations de proches de la patiente.
Ces éléments ne suffisent pas à prouver l’envoi des DSI au moment de la facturation. L’indu est donc justifié et sera validé.
Concernant Madame [X] [L]
La [1] a accepté d’annuler cet indu.
Mme [J] relève toutefois que la déduction de cet indu de 159,25 euros ne figure pas dans le dernier tableau de la caisse.
Sur les autres demandes:
Mme [J] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La [1] ne produit pas de décompte permettant de prononcer une condamnation. Il lui appartiendra de recalculer l’indu en application des annulations qu’elle a accepté et de la décision de la cour de céans.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban
— sauf en ce qu’il a validé l’indu de 4,40 euros, 3 euros, 25,60 euros, 12,50 euros, 1,50 euros et 19 euros au titre des déplacements à domicile non prescrits pendant la période COVID,
— sauf en ce qu’il a condamné [K] [J] à payer à la [1] Midi-Pyrénées Nord la somme de 107.519,37 euros,
Statuant à nouveau,
— Annule les indus de 4,40 euros, 3 euros, 25,60 euros, 12,50 euros, 1,50 euros et 19 euros au titre des déplacements à domicile non prescrits pendant la période COVID,
— Confirme le surplus des indus retenus par la [1],
— Dit que la [1] devra produire un décompte récapitulant les indus qu’elle a accepté d’abandonner en cours de procédure et intégrant ceux annulés par la présente décision,
— Condamne Mme [J] à payer à la [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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