Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 mai 2026, n° 25/13237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2025, N° 24/00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 160 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13237 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYMY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 avril 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/00921
APPELANTS
M. [L] [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [G] [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Flavio Di Benedetto, avocat au barreau de Paris, toque : 1502
Ayant pour avocat plaidant Me Tania Sousa, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [Z] [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric Benjamin de la SCP Boulan Koerfer Perrault & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P378
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Les époux [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] cadastrée section A numéro [Cadastre 1] lot numéro 1.
Mme [H] [A] est propriétaire, suivant acte notarié du 3 février 2021, de la parcelle mitoyenne numéro [Cadastre 1] lot numéro 2 située [Adresse 2] à [Localité 4].
Ces biens ont fait l’objet d’un règlement de copropriété établi le 13 juin 1960.
Depuis plusieurs années, les époux [I] et Mme [H] [A] vivent dans un contexte de conflit de voisinage.
Mme [H] [A] a souhaité ériger un muret sur le côté mitoyen de la maison de M. et Mme [I] afin de fermer son abri de jardin. Depuis, ces derniers se sont plaints du fait que le non achèvement de ce muret engendrerait des infiltrations d’eau dans leur maison.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, les époux [I] ont fait assigner Mme [H] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, afin notamment qu’il soit procédé à l’achèvement des travaux de construction du muret.
Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2025, le juge des référés a :
rejeté l’intégralité des demandes de M. et Mme [I] ;
condamné M. et Mme [I] à payer à Mme [H] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [I] aux dépens ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 juillet 2025, M. et Mme [I] ont relevé appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
a rejeté l’intégralité de leurs demandes ;
les a condamnés à payer à Mme [H] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés aux dépens.
Par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, M. et Mme [I] demandent à la cour au visa des articles 671, 672 et 1253 du code civil, 143, 144, 146, 147, 232, 563, 564, 565, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux du 16 avril 2025 en ce qu’elle :
a rejeté leurs demandes ;
les a condamnés au versement de la somme de 2 000 euros au profit de Mme [H] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés aux dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
ordonner la remise en état des lieux, afin de faire cesser les désordres causés par les travaux litigieux ;
ordonner l’abattage de la glycine plantée en violation des dispositions de l’article 671 du code civil ;
dire que la condamnation à intervenir devra être exécutée, à l’expiration d’un délai de deux mois calendaires suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant six mois ;
à titre subsidiaire,
condamner Mme [H] [A] à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de provision pour la réalisation des travaux nécessaires ;
à titre plus subsidiaire,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire, qu’il plaise à la cour de confier à un expert en matière de construction qu’elle désignera, avec pour mission notamment de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
convoquer les parties et recueillir contradictoirement leurs observations ;
constater les désordres affectant leur logement, et notamment les infiltrations d’eau et traces d’humidité ;
déterminer l’origine exacte des infiltrations et des désordres d’humidité constatés dans l’habitation ;
examiner si ces désordres trouvent leur origine dans une mauvaise gestion des eaux provenant du sol de la cour de la parcelle de Mme [H] [A], notamment au regard de l’altimétrie, de la planimétrie et de la nature du revêtement du sol ;
vérifier si les travaux et aménagements réalisés par Mme [H] [A] dans sa cour ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
dire si ces travaux ou aménagements sont susceptibles d’être à l’origine des infiltrations constatées dans leur habitation ;
évaluer l’étendue des désordres et déterminer les travaux nécessaires pour y remédier ;
chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires pour assurer la remise en état des lieux ;
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce tribunal ;
dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
condamner Mme [H] [A] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
condamner Mme [H] [A] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2026, Mme [H] [A] demande à la cour, au visa des articles 564, 672 et 835 du code de procédure civile, de :
rejeter les demandes de M. et Mme [I], celles-ci étant irrecevables ;
confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’elle les a condamnés à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
y ajoutant,
débouter M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner M. et Mme [I] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026.
Sur ce,
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater', 'donner acte’ ou encore 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. et Mme [I]
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Aux termes de l’article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages. Mais, la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (2e Civ, 4 juin 2009, n°08-17.174).
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article suivant dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Aux termes de l’article 145 du même code, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. et Mme [I] soumettent à la cour plusieurs prétentions que Mme [H] [A] considère comme étant nouvelles.
— Au titre de la remise en état du muret
Mme [H] [A] soutient que cette demande de remise en état du muret qui a été achevé postérieurement à l’ordonnance entreprise est une prétention nouvelle et vient même contredire la demande soumise au premier juge d’achèvement du même muret.
M. et Mme [I] considèrent que les travaux d’achèvement du muret ont été exécutés de manière défectueuse et en méconnaissance des règles de l’art et de leur droit de propriété. Selon eux, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’une adaptation nécessaire et juridiquement recevable des prétentions initiales, rendue indispensable par les travaux irrégulièrement réalisés par l’intimée.
Cette demande de remise en état du muret ne tend pas à la même fin que celles soumises au premier juge, à savoir l’achèvement du même muret. En outre, elle n’était pas non plus virtuellement comprise ni l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d’achèvement soumise au premier juge. Enfin, M. et Mme [I] ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite au jour où le premier juge a statué.
En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, il s’agit d’une prétention nouvelle.
Dès lors, la demande de remise en état formée par M. et Mme [I] est irrecevable.
— Au titre de l’abattage de la glycine sous astreinte
Mme [H] [A] soutient que la demande formée par M. et Mme [I] devant le premier juge consistait à obtenir une condamnation à achever les travaux relatifs à l’abri de jardin et que l’assignation ne mentionnait pas la glycine dont la demande d’abattage est sans lien avec l’achèvement des travaux.
M. et Mme [I] arguent que la question de la glycine s’inscrivait dans le contexte global du litige opposant les parties et est directement liée aux « désordres » affectant le muret et la séparation des propriétés. Ils ajoutent que la glycine étant implantée à proximité du muret litigieux et participant au trouble invoqué, la demande d’abattage de cette glycine est le complément nécessaire de leurs demandes initiales.
Il résulte des conclusions de M. et Mme [I] soumises au premier juge, que « N’en déplaise à la défenderesse quant à sa lecture des faits, il n’est question que de l’abri de jardin. » et le dispositif de ces mêmes conclusions comprend la demande d’achèvement des travaux concernant le muret sous astreinte, une demande de provision au titre du préjudice moral et les demandes afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
La glycine n’y est nullement mentionnée et le premier juge n’a pas été saisi en caractérisation d’un trouble manifestement illicite relativement à cette glycine.
En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, cette prétention relative à l’abattage de la glycine est nouvellement soumise à la cour et sans lien avec les autres prétentions soumises au premier juge. Dès lors, la demande formée à ce titre par M. et Mme [I] est irrecevable.
— Au titre de la provision pour la réalisation des travaux nécessaires
Mme [H] [A] soutient que la prétention visant à obtenir une provision au titre du préjudice destiné à couvrir les travaux nécessaires pour remédier aux « désordres » causés par les travaux litigieux si la remise en état n’était pas prononcée est nouvelle comme n’ayant pas été soumise au premier juge.
M. et Mme [I] adoptent la même argumentation que celle développée s’agissant de la demande de remise en état.
Cette demande de provision visant à financer les travaux qui seraient nécessaires pour remédier aux troubles ou dommages causés par l’achèvement du muret ne tend pas à la même fin que celle soumise au premier juge, à savoir l’achèvement du même muret. Elle n’était pas non plus virtuellement comprise ni l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande soumise au premier juge. Enfin, M. et Mme [I] n’ont nullement établi devant le premier juge l’existence de la créance qu’ils invoquent en cause d’appel en ce que les travaux ont été effectués postérieurement à l’ordonnance entreprise et qu’au surplus, leur prétention vise un cas de figure hypothétique.
En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure, il s’agit d’une prétention nouvelle.
Dès lors, la demande de provision pour travaux formée par M. et Mme [I] est irrecevable.
— Au titre de l’expertise
Mme [H] [A] soutient que cette demande d’expertise visant à déterminer l’origine des infiltrations d’eau et traces d’humidité dans la maison de M. et Mme [I] n’a pas été soumise au premier juge.
M. et Mme [I] considèrent que la cour dispose du pouvoir d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, même si une telle mesure n’a pas été sollicitée en première instance, dès lors qu’elle estime que les éléments techniques versés aux débats ne permettent pas de trancher avec certitude le litige.
La possibilité laissé au juge des référés d’ordonner une expertise est régie par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile supposant, pour ce faire, qu’une demande soit formée devant ledit juge.
Au cas présent, la demande d’expertise est formée pour la première fois en cause d’appel et ne se trouve être ni virtuellement comprise ni l’accessoire ou le complément des demandes soumises au premier juge.
En conséquence, il s’agit d’une prétention nouvelle irrecevable en appel.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance
Le juge des référés se trouve incompétent pour connaitre d’une demande de dommages et intérêts en ce qu’elle relève de l’appréciation du juge du fond (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.255, Bull. 2008, II, n° 262).
M. et Mme [I] forment une demande d’indemnisation devant la cour statuant en référé et non pas de provision.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard du sens du présent arrêt, l’ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et frais irrépétibles.
En outre M. et Mme [I] seront condamnés aux dépens d’appel et à verser 2 000 euros à Mme [H] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme [I] au titre de :
la remise en état du muret ;
l’abattage de la glycine sous astreinte ;
la provision pour la réalisation des travaux nécessaires ;
l’expertise ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance ;
Condamne M. et Mme [I] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. et Mme [I] à verser à Mme [H] [A] la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme [H] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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