Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOUV
Copie conforme
délivrée le 05 Janvier 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 05 janvier 2026 à 11h37.
APPELANTE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [C] [B]
Né le 27 février 1977 à [Localité 4] (LITUANIE)
Représenté par Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
Assisté de Madame [Y] [O], interprète en langue lituanienne, inscrite sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [J] [T]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 06 janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 06 janvier 2026 à 16h27 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES le 06 novembre 2025, notifié le même jour à 10h50.
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 novembre 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h50.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] le 05 Janvier 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES.
Vu l’appel interjeté par Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE le 05 janvier 2026 à 16h20 ;
Vu l’ordonnance intervenue le 05 Janvier 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [C] [B] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 06 Janvier 2026 à 09h00
A l’audience,
Monsieur [C] [B] a comparu et a sollicité une traduction en langue russe.
Monsieur l’avocat général requière l’infirmation de l’ordonnance qurerellée et le maintien en rétention de l’intéressé ; il reprend les termes de l’appel ; Il fait valoir notamment que la requête déposée le 5 janvier, avant l’expiration de la deuxième prolongation, a bien été déposée dans le délai prévu pour saisir le juge pour une troisième prolongation et que les conditions d’une troisième prolongation sont réunies monsieur n’ayant pas de garanties de représentation et constituant une menace à l’ordre public ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision querellée, il confirme que la requête déposée le 4 était entachée d’une erreur mais celle déposée le 5 est bien recevable et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ;
Me [E] [V] sollicite la confirmation de l’ordonnance ; elle soutient que la préfecture a reconnu que la requête déposée le 4 janvier était entachée d’une erreur et que la requête du 5 janvier a été déposée hors délais ;
Monsieur [C] [B] déclare : je suis père de deux filles, j’ai retenu aucune information, j’ai toujours répondu aux questions, laisser moi partir pour des raisons familiales
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 742-1 du CESEDA prévoit que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative,
dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L.742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1 ».
En l’espèce, Monsieur a été placé en rétention par décision de placement en rétention prise le 06 novembre 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h50.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2025 Monsieur a été maintenu en rétention pour une première prolongation d’une durée de 26 jour soit jusqu’au 5 décembre 2025
Par ordonnance en date du 6 décembre 2025 Monsieur a été maintenu en rétention pour une deuxième prolongation d’une durée de 30 jour soit jusqu’au 4 janvier 2025 minuit ou jusqu’au 5 janvier 2025 à zéro heure ;
Dès lors la préfecture avait jusqu’au 4 janvier 2025 minuit pour déposer sa requête.
Il n’est pas contesté que la requête déposée le 4 janvier 2026 était irrégulière et que la préfecture n’a saisi le premier juge que par requête du 5 janvier 2026 soit au delà de l’expiration de la deuxième prolongation.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré sa saisine comme tardive et ordonné la main levée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] le 05 Janvier 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 05 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
—
N° RG : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOUV
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le contre l’ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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