Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 avr. 2026, n° 26/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01951 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYZ3
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [Q]
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 2] HOPITAL [Etablissement 1]
[T] [W]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [Q]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
D'[Localité 1] – [Etablissement 1]
Comparant, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 2] HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [T] [W]
né le 29 Décembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 10 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Mme Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [Q], né le 26 mars 1993 à [Localité 6] (95), fait l’objet depuis le 19 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [Etablissement 1] d'[Localité 1] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [T] [W], son tuteur, né le 29 décembre 1967.
Le 20 mars 2026, Monsieur le directeur de l’hôpital [Etablissement 1] d'[Localité 1] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [X] [Q] le 3 avril 2026.
Le 7 avril 2026, [X] [Q], [T] [W] en tant que tiers et tuteur et l’établissement [Etablissement 1] d'[Localité 1] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 8 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 10 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [T] [W] et l’établissement [Etablissement 1] d'[Localité 1] n’ont pas comparu.
[X] [Q] a été entendu et a dit que la moitié de l’avis motivé est vraie et l’autre moitié fausse. Ils l’empêchent d’avoir son téléphone pour travailler. Il parle 4 langues. A l’hôpital, il a défendu une femme qui s’est fait tripoter dans les toilettes, elle a été agressée par un patient. Il prend notamment du Valium, du Xanax, il a eu du Théralène. A la mission locale, il a passé son bac pro-vente. Plus jeune, il faisait des livraisons et de la manutention dans un supermarché G20 à [Localité 7]. Avant l’hospitalisation il était coursier et il faisait du développement web. Jeudi son tuteur l’a appelé. Il a été hospitalisé par son tuteur, appelé par son père. Son père et lui se sont disputés parce que son père ne voulait pas lui rendre son ordinateur, chacun d’entre eux a appelé la police. De façon générale, il s’entend mal avec son père. Il est en couple depuis un an, il vit chez sa fiancée.
Le conseil d'[X] [Q], développant oralement ses conclusions, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du retard de la notification de la décision de maintien au patient ;
Irrégularité tirée du défaut d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP). La preuve de l’information de la CDSP s’agissant de l’admission lui ayant été présentée à l’audience, le conseil précise qu’il maintient ce moyen uniquement s’agissant de la transmission de la décision de maintien.
Sur le fond, le conseil souligne qu’il n’y a eu aucune rupture de suivi.
[X] [Q] a été entendu en dernier et a dit qu’il a toujours été hospitalisé à la demande de sa famille et qu’il n’a jamais eu d’arme sur lui, il n’est pas dangereux.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [Q] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du retard de la notification de la décision de maintien au patient
Les dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, la décision de maintien du 22 mars 2026 a été notifiée au patient, qui l’a signée, le 23 mars 2026, ce qui constitue un retard.
Cependant, un retard d’un jour ne constitue pas une atteinte aux droits de [X] [Q] de nature à entrainer la mainlevée de la mesure, et ce d’autant plus que le Dr [J] [M] [C] [B] relève, dans son avis motivé du même jour, qu'« au regard de ces éléments cliniques actuels, notamment la persistance de troubles du jugement, l’altération de l’insight, le risque de passages à l’acte hétéro-agressifs il est nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète. ». A cet égard, la poursuite de la prise en charge médicale démontre la pertinence des soins apportés à [X] [Q] dont la nécessité continue à s’imposer au regard de l’avis motivé transmis à la cour.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
L’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, aucune preuve de l’information de la CDSP concernant la décision de maintien n’est versée au dossier.
Cependant, la décision de maintien du 22 mars 2026, notifiée au patient le lendemain, qui l’a signé, informe celui-ci de son droit de saisir la CDSP.
De plus, [X] [Q] a été également informé lors de cette notification qu’il pouvait former un recours devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S’il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l’avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d’office, expertise pouvant suivant les conclusions de l’expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour [X] [Q].
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 19 mars 2026 et les certificats suivants des 20 mars 2026 et 22 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [X] [Q].
L’avis motivé du 9 avril 2026 du docteur [K] [Z] indique que :
« A l’entretien ce jour, le patient présente une désorganisation persistante sur le plan comportemental. Son attitude est revendicatrice et provocatrice vis-à-vis des autres patients, avec une tendance a les opposer entre eux. Un passage à l’acte agressif est rapporté, avec agression physique d’un autre patient, mettant en danger l’intégrité de ce dernier ainsi que celle des autres patients.
La présentation reste négligée sur le plan de l’hygiène. Le contact est établi facilement, mais s’inscrit dans une dynamique de contestation des décisions médicales. Il se montre très demandeur, peu coopératif. Le discours quant à lui est désorganisé sur le plan formel, avec des troubles du cours de la pensée a type de pertes d’associations. Le contenu est délirant, à thématique persécutive, impliquant notamment des membres de sa famille (en particulier son père) ainsi que d’autres patients qu’il estime non soumis à ses demandes.
L’humeur est décrite comme irritable, par moments exaltée, avec un affect globalement congruent. Le patient ne rapporte pas de troubles perceptifs à type d’hallucinations ou d’illusions. Les fonctions cognitives apparaissent partiellement altérées, avec des troubles de l’attention et de la concentration
Devant ce tableau clinique et l’évolution actuelle, nous estimons que le maintien d’une hospitalisation complète demeure justifié afin d’obtenir une stabilisation de sa pathologie, de travailler le lien thérapeutique au long cours et pour éviter les rechutes que le patient a connu passé ».
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [X] [Q], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [X] [Q] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [X] [Q] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le vendredi 10 avril 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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