Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 22/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 16 mai 2022, N° 19/820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 2 ] c/ U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00337 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FALN.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/820
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
Société [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître BERETTI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier du 25 mai 2019 adressé au service de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire, le syndicat intercommunal de collecte de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Loir et Sarthe a sollicité un crédit de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations pour un montant de 58 371 € sur la période s’étendant de mai 2016 à décembre 2018, en sa qualité d’établissement public gérant des services publics industriels et commerciaux (EPIC).
Par courrier du 11 juin 2019, l’URSSAF a indiqué au syndicat que la régularisation ne pouvait être effectuée, au motif qu’il n’était pas éligible à la réduction générale des cotisations en tant qu’établissement public administratif (EPA).
Par courrier du 29 juillet 2019, le syndicat a alors saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis le 27 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers, sur décision implicite de rejet de son recours. Son recours a été enregistré sous le numéro 19/820.
Le recours du syndicat a finalement été rejeté lors de la séance du 27 novembre 2019 de la commission de recours amiable.
Par courriel du 7 janvier 2020, le SICTOM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. Son recours a été enregistré sous le numéro 22/60.
Par jugement en date du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné la jonction des deux recours sous le numéro 19/820 ;
— débouté les parties de leurs demandes visant à statuer sur la validité de la décision de la commission de recours amiable ;
— débouté le syndicat pour la réduction, le réemploi et le recyclage des déchets en Anjou (le syndicat [2]) venant aux droits du syndicat intercommunal de collecte de traitement des ordures ménagères Loir et Sarthe de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le syndicat [2] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 juin 2022, le syndicat [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2024 régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le [2] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— juger qu’aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non identification d’une personne inscrite au répertoire et que celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité ;
— juger que le service public assuré doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ;
en conséquence :
— annuler la décision de refus de l’URSSAF ;
— dire qu’il est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 58'371 € correspondant aux cotisations indûment acquittées faute d’avoir appliqué la réduction Fillon pour la période allant du mois de mai 2016 inclus à décembre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses intérêts, le syndicat fait valoir qu’il appartient à la cour comme il incombe à l’URSSAF de rechercher quelle est son activité indépendamment de la classification attribuée par l’INSEE.
Il explique qu’il est un syndicat mixte avec pour compétence l’élimination et la valorisation des déchets des ménages et que les syndicats de traitement des déchets ont été reconnus à de multiples reprises comme ayant un caractère industriel et commercial. Il ajoute que ce n’est pas une activité publique par nature et que celle-ci a parfaitement vocation à relever du secteur privé. Il invoque l’application de l’article L. 2221 '1 du code général des collectivités territoriales et précise qu’il fonctionne comme le ferait une entreprise privée, avec des procédés de gestion analogues dans ses rapports avec l’usager et les tiers. Il ajoute que ce service fait l’objet d’une rémunération versée par l’usager en contrepartie du service rendu. Il indique que son financement repose majoritairement sur les redevances incitatives prélevées aux usagers par les communautés de communes adhérentes au syndicat.
**
Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes présentées par « la société [2] » et à la condamnation celle-ci aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que pour ouvrir droit à la réduction générale, l’établissement public doit avoir notamment le statut juridique d’EPIC, les EPA étant exclus du champ du dispositif.
Elle explique que le SICTOM Loir et Sarthe est enregistré par l’INSEE dans la catégorie 7353, c’est-à-dire comme un syndicat intercommunal à vocation multiple soumise au droit administratif. Elle considère que le syndicat ne rapporte pas la preuve d’être un EPIC. Elle affirme qu’il ne justifie pas de son financement qui reposerait majoritairement sur des redevances incitatives prélevées aux usagers par les collectivités. De même, elle fait valoir que le syndicat n’a pas demandé son changement d’immatriculation auprès de l’INSEE ni fait des démarches auprès du greffe du tribunal de commerce. Elle affirme qu’il ne lui appartient pas de rechercher si les critères jurisprudentiels relatifs à la qualité d’EPIC sont réunis mais de déduire cette qualité à partir des seules déclarations faites auprès du Centre de formalités des entreprises et de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elle soutient qu’il ne relève pas non plus de la compétence du pôle social de qualifier un établissement d’EPIC. Elle ajoute que seuls les services publics d’eau et d’assainissement présentent le caractère d’un service public industriel et commercial, ce qui n’est pas le cas pour les syndicats intercommunaux de collecte des ordures ménagères.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 123 ' 231 du code du commerce, dans sa version applicable, « aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non- identification d’une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité».
Il en résulte que la seule inscription du SICTOM devenu [2] au répertoire INSEE 7353 n’implique aucune conséquence juridique quant à la nature de son activité et les obligations pesant sur lui au regard de la réglementation de sécurité sociale.
Comme il a été justement rappelé par le syndicat, il appartient effectivement au juge, saisi d’un litige portant sur la nature de l’activité d’un établissement public, de rechercher s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (Soc. 24 juin 2014, n°13-111.42).
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF des Pays-de-la-Loire, le pôle social puis la cour sont donc parfaitement compétents pour qualifier d’EPIC le syndicat [2].
S’agissant de l’objet du syndicat, pour être qualifié d’EPIC, son activité doit correspondre à une activité de production et d’échange de biens et de services, susceptible d’être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d’intérêt général).
En l’espèce, les statuts du syndicat prévoient que celui-ci « exerce l’ensemble de la compétence d’élimination et de valorisation des déchets des ménages et assimilés au sens des articles L. 2224 ' 13, L. 2224 ' 14 et R. 2224 ' 28 du code général des collectivités territoriales ». Le syndicat peut également assurer des prestations d’études et de services pour le compte de toute personne non membre « sous réserve que ces prestations demeurent accessoires ».
Or, il s’agit d’activités qui sont susceptibles d’être exercées ou concurrencées par des entreprises du secteur privé.
S’agissant de l’origine des ressources, il s’agit du critère déterminant quant à la qualification d’EPIC. En effet, si le service public d’élimination des déchets est financé par la redevance, il est qualifié d’industriel et commercial. S’il est financé par une taxe ou le budget général, il est considéré comme administratif (Conseil d’Etat, Avis Section, du 10 avril 1992, 132539 ; Tribunal des conflits, du 7 octobre 1996, 02976 ; Tribunal des conflits, 12/02/2007, C3526).
En l’espèce, les statuts prévoient une multitude de recettes du syndicat et il est expressément indiqué que la liste n’est pas exhaustive :
«- la participation des membres
— les recettes des organismes agréés et des différentes filières
— le revenu des biens, meubles et immeubles
— les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, des entreprises, des collectivités territoriales en échange d’un service rendu
— les subventions de l’État, de la région, des départements et des communes
— les produits des dons et legs
— le produit des emprunts
— la vente de matériel
— … ».
À la lecture des statuts, cette diversité des ressources est celle qu’on peut retrouver dans un EPIC et non pas dans un EPA.
Concrètement, à la lecture du tableau des recettes de fonctionnement pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 versé aux débats, il apparaît, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges que la part la plus importante des recettes concerne les sommes perçues au titre des frais de fonctionnement des communes : en 2015, 3'538'983,92 € sur un montant total de recettes de 5 578'919 euros, en 2016 3'559'127,03 € sur un montant total de recettes de 5'419'853,10 €, en 2017 3'542'980 8,36 € sur un montant total de recettes de 5'467'433,62 €, en 2018 2'876'234,96 € sur un montant total de recettes de 4'668'785,02 €).
Les premiers juges ont alors considéré que le syndicat n’apportait « aucun élément permettant de savoir si ces frais correspondent aux redevances incitatives prélevées aux usagers par les collectivités de communes ».
Cependant, le syndicat verse aux débats différents courriers et conventions datés de 2017 et 2018 qu’il a adressés ou conclus avec les trois établissements publics de coopération intercommunale pour lesquels il agit (communauté urbaine [Localité 5] Loire Métropole, communauté de communes des vallées du Haut Anjou, communauté de commune Anjou Loir et Sarthe) relatif au reversement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). Il ressort de ces éléments qui organisent le reversement de la REOM des particuliers que les sommes indiquées comme recettes au titre des frais de fonctionnement des communes sont constituées par cette redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Il est ainsi noté dans la convention signée le 7 janvier 2018 que : « le montant global de la REOM des particuliers va considérablement baisser passant de 3'564'000 € à 3'060'000 €, soit une baisse de 504'000 €, soit 15 % ».
Par conséquent, il est parfaitement établi comme l’affirme le syndicat que plus de 60 % de ses recettes proviennent des redevances incitatives prélevées sur les usagers à travers la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en échange du service rendu. D’ailleurs, ces montants correspondent parfaitement aux bassins de population dans lequel le syndicat intervient. Cette redevance incitative ne peut pas être limitée qu’à un peu plus de 8 % de ses recettes comme relevé par les premiers juges, sinon le syndicat serait confronté à de graves problèmes d’équilibre budgétaire et les collectivités territoriales concernées seraient dans l’incapacité de pourvoir au différentiel de recettes sur leur propre budget sous forme de subventions par exemple. Au surplus, le reste des recettes du syndicat consiste en une multitude de prestations de services comme le ferait n’importe quelle entreprise privée.
Sur ce seul critère des ressources, le syndicat [2] doit être considéré comme étant un EPIC.
Enfin, la question des modalités de fonctionnement du syndicat n’est pas réellement discutée par les parties. En tout état de cause, ce critère n’apparaît pas décisif au regard du critère relatif aux ressources et compte tenu de la structure de ses ressources, il n’y a pas véritablement de doute sur le fait que ce syndicat est organisé et fonctionne comme une entreprise privée.
Le jugement est infirmé, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des recours et débouté les parties de leurs demandes visant à statuer sur la validité de la décision de la commission de recours amiable.
L’URSSAF des Pays-de-la-Loire est condamnée à rembourser au syndicat [2] la somme de 58'371 € correspondant aux cotisations indûment acquittées pour la réduction Fillon pour la période de mai 2016 inclus à décembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 et capitalisation des intérêts.
L’URSSAF des Pays-de-la-Loire est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par le syndicat est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des recours et débouté les parties de leurs demandes visant à statuer sur la validité de la décision de la commission de recours amiable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le syndicat [2] doit être qualifié d’établissement public à caractère industriel et commercial ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à payer au syndicat [2] l’indu de cotisations versé à hauteur de 58'371 € pour la réduction Fillon, pour la période de mai 2016 inclus à décembre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019, avec capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande présentée par le syndicat [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays-de-la-Loire au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Clarisse PORTMANN
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