Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 23/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 17 janvier 2023, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01189 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYES
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Karine GHIGONETTO
la SELARL VIOLAINE DETRIE AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00087) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 17 janvier 2023, suivant déclaration d’appel du 20 mars 2023
APPELANTE :
Mme [F] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentéeet plaidant par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
Mme [A] [P]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] BELGIQ
de nationalité Belge
[Adresse 8]
[Localité 6] (Belgique)
M. [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 8]
[Localité 6] (Belgique)
M. [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 9]
[Localité 7] (Belgique)
représentés par Me Violaine DETRIE de la SELARL VIOLAINE DETRIE AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Clémence LACHKAR ,avocat au Barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le groupement pastoral du Grand Vallon de Péas ayant comme associés le GAEC [Adresse 11] et le GAEC de Serre Ponçon qui ont respectivement pour représentants légaux Mme [F] [D] épouse [R] et M. [L] [S], a employé, à compter du 15 juin 2021, Mme [A] [P] en qualité de bergère et M. [J] [X] en qualité d’aide-berger.
Le 12 août 2021 M. [L] [S], accompagné de Mme [F] [D] épouse [R] agricultrice membre et cogérante du groupement pastoral du grand Vallon de Péas et de Maître [B] [V], huissier de justice, se sont rendus sur le lieu de travail de Mme [A] [P] et de M. [J] [X] afin de leur remettre une convocation à un entretien préalable à licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire et leur ont demandé la restitution des clés de la cabane de berger qu’ils occupaient dans le cadre de leurs fonctions.
Suite à l’expulsion de son épouse, M. [M] a adressé un mail à Mme [R] lui indiquant notamment qu’elle n’était pas au-dessus des lois.
Le l3 août 2021 M. [L] [S] a déposé plainte à l’encontre de Mme [A] [P] et de M. [J] [X] pour avoir été insulté dans les termes suivants "connard, mange merde, voleur de la France avec les subventions et que c’était eux qui faisaient le travail'.
Le même jour Mme [F] [D] épouse [R] a également déposé plainte à l’encontre de Mme [A] [P] et de M. [J] [X], indiquant que la première lui aurait dit qu’elle était « une belle salope, une connasse et une saloperie de socialiste » et le second que 'sa carrière politique était finie’ et qu’elle était 'grosse merde de politicarde '.
A la suite de ces plaintes, une audience a été fixée au 25 février 2022 devant le tribunal de police de Gap qui a renvoyé l’affaire aux fins de nouvelle citation, Mme [A] [P] et M. [J] [X] qui résident en Belgique, n’ayant pas été cités régulièrement. Les dossiers pendants devant le tribunal de police ont été déclarés prescrits.
Par actes séparés du 21 avril 2022, M. [L] [S] et Mme [F] [D] épouse [R] ont chacun, fait assigner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil Mme [A] [P], M. [J] [X], M. [K] [M] aux fins d’obtenir la réparation du préjudice moral allégué.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— Débouté les parties de l’intégralité de leurs prétentions,
— Condamné Mme [F] [D] épouse [R] à payer :
— la somme de 800 euros à Mme [A] [P],
— la somme de 800 euros M. [J] [X],
— la somme de 800 euros à M. [K] [M]
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [F] [D] épouse [R] aux dépens de l’instance.
Une décision similaire a été prononcée à l’encontre de M.[L] [S].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2023, Mme [F] [D] épouse [R] a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024, Mme [F] [D] épouse [R] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel de Mme [F] [D] épouse [R],
— Réformer la décision entreprise,
— Condamner Mme [A] [P] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Mme [F] [D] épouse [R],
— Condamner M. [J] [X] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Mme [F] [R],
— Condamner M. [K] [M] au paiement de la somme de l 999 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de Mme [F] [R],
— Rejeter Pensemble des de1nandes et prétentions de Mme [A] [P] M. [K] [M] et M. [J] [X]
— Condamner in solidum Mme [A] [P] M. [K] [M] et M. [J] [X] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au pro’t de Mme [F] [R], ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] [D] épouse [R] fait valoir que la procédure de licenciement inhérente aux difficultés nées de la relation de travail n’a que peu d’intérêt dans le cadre de la présente procédure et conteste tout caractère violent dans la reprise des cabanes mises à la disposition des bergers et aides-bergers. Elle conteste également la présence de M. [G] [Z] et de Mme [E] [W] sur les lieux au moment des faits et ayant témoigné en faveur des intimés.
Elle ajoute qu’un comportement injurieux, menaçant peut être sanctionné au titre d’une faute civile, à la condition de faire la preuve de ladite faute puis du préjudice et du lien de causalité et soutient que les fautes sont constituées par les insultes proférées par Mme [P] et M. [X] (salope, conasse) et les menaces de M. [M] (cela ne restera pas lettre morte).
Mme [D] épouse [R] expose ensuite fonder son action sur l’article 1240 du code civil et non sur les dispositions de la loi de 1881.
Elle estime enfin que les propos injurieux constituent des fautes civiles qui lui ont causé un préjudice moral dont elle sollicite réparation.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 juillet 2023, M. [X], Mme [P] et M. [M] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
— Condamner Mme [R] à verser à M. [X], Mme [P] et M. [M] la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux depuis la saisine,
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [X], [P] et [M] font valoir que les abus de la liberté d’expression, tels que les injures ne peuvent être réparés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et non sur le fondement de l’article 1240 du code civil et qu’ainsi la demande de réparation d’un préjudice causé par une injure fondée sur ledit article devra être rejetée.
Relativement au fait générateur, si Mme [P] reconnaît avoir insulté Mme [R], elle explique que cela a eu lieu dans un contexte particulier. M. [X], quant à lui, dément avoir insulté Mme [R]. M. [M] estime que son seul mail ne peut être constitutif d’une menace ayant causé un préjudice moral à Mme [R].
Les consorts [P], [X] et [M] ajoutent que l’appelante ne justifie pas du lien de causalité entre son état prétendument dépressif et les injures qu’elle dénonce, les attestations produites étant toutes rédigées par des membres de la famille ou des amis et étant donc partiales et non probantes.
Ils ajoutent que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et que l’action de Mme [R] est donc irrecevable, en vertu du principe de l’estoppel, puisqu’elle prétend que les dommages et intérêts qu’elle réclame n’ont jamais été fondés sur une prétendue diffamation, mais seulement sur le principe de la responsabilité délictuelle ce qui est contredit par son assignation et les deux jeux de conclusions successifs pris en première instance.
Enfin, ils indiquent que les détails quant à la dégradation de la relation de travail ne sont relatés que pour ternir l’image des intimés et précisent que le conseil de prud’hommes de Gap leur a alloué la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la responsabilité
Liminairement la cour remarque que si les intimés soulèvent une fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, ils n’en tirent aucune conséquence dans leur dispositif.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation et l’injure comme suit 'Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.'
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d’expression implique que, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette dernière, se prévaloir pour les mêmes faits, de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conclusions qu’elle ne prévoit pas (Civ. 1re, 16 nov. 2016, n° 15-24.177 ).
Par ailleurs, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent aucunement être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En effet, le demandeur ne peut invoquer le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun pour se soustraire aux dispositions impératives, de forme et de fond, édictées par la loi sur la liberté de la presse ; cependant, si les faits poursuivis ne peuvent être constitutifs d’une infraction de presse sanctionnée par cette loi, il n’y a pas lieu d’écarter par principe toute application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Mme [R] sollicite la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil en soutenant que les propos tenus par les consorts [P]-[X] et [M] engagent leur responsabilité civile de droit commun.
S’agissant des propos tenus par Mme [P] et prétendument tenus par M. [X], il ressort des propres conclusions et pièces de l’appelante que cette dernière tente de qualifier de faute ce qui relève en réalité de l’injure. En effet, Mme [R] dénonce un comportement 'injurieux’ (page 7 de ses conclusions) et des insultes, ce qui répond parfaitement à la notion d’injure telle que définie par les textes précités.
Partant, les fautes alléguées sont couvertes et réprimées par la loi du 29 juillet 1881, Mme [R] n’est donc pas recevable à invoquer le fondement de la responsabilité de droit de commun de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, il y a lieu de débouter Mme [R] de ce chef en confirmation du jugement.
S’agissant du mail adressé par M. [M] et dont les termes sont les suivants : 'Vous avez préféré cette lâche solution, sachez que vous n’êtes pas au-dessus des lois. J’engage des procédures et en tant que journaliste , notamment pour des médias français et je contacte le parc naturel cela ne restera pas lettre morte, vous êtes une belle brochette de salopards', Mme [R] soutient que ces propos constituent outre une offense une menace également constitutive d’une faute.
Relativement aux propos offensants contenus dans ce mail, il sera pareillement retenu que les faits dénoncés ne constituent pas une faute détachable se distinguant de l’injure qui pourrait être indemnisée dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle de droit commun.
Concernant les propos relatifs aux poursuites, ils ne peuvent aucunement, à eux seuls, constituer une faute engageant la responsabilité civile de leur auteur.
Par conséquent, Mme [R] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [P], [X] et [M] la somme de 1 500 euros chacun aux termes de l’article 700 du code de procédure civile. La même sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] à payer aux consorts [P], [X] et [M] la somme de 1 500 euros chacun aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la même aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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