Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 10 septembre 2024, n° 23/01189
TGI Gap 17 janvier 2023
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CA Grenoble
Confirmation 10 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité civile pour injures

    La cour a estimé que les faits allégués relèvent de la loi sur la liberté de la presse et ne peuvent pas être réparés sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.

  • Rejeté
    Menaces proférées par M. [M]

    La cour a jugé que les propos ne constituent pas une faute détachable de l'injure et ne peuvent pas justifier une demande de réparation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [F] [D] épouse [R] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Gap qui l'avait déboutée de ses demandes de réparation pour préjudice moral à l'encontre de Mme [A] [P], M. [J] [X] et M. [K] [M]. La question juridique principale était de savoir si les propos injurieux constituaient une faute civile réparable sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Le tribunal de première instance avait rejeté les demandes de Mme [R], considérant que les faits relevaient de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que les injures étaient couvertes par cette loi et que Mme [R] ne pouvait pas invoquer la responsabilité délictuelle de droit commun. En conséquence, la cour a débouté Mme [R] de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser des frais aux intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 23/01189
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01189
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 17 janvier 2023, N° 22/00087
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
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