Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/06373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06373 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUYS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 novembre 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° RG 21/01763
APPELANTE :
[W]
S.A immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le n° 419446034, dont le siège social est [Adresse 8] à [Adresse 10]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assigné le 09 février 2023 par acte remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre acceptée le 6 février 2018, Monsieur [Y] [J] et Madame [U] ont souscrit solidairement une offre préalable de regroupement de crédit avec la S.A [W] pour un montant de 41 700€ remboursables en 120 mensualités au taux contractuel annuel de 4,03%.
2- Des mensualités demeurant impayées, après une mise en demeure infructueuse du 14 avril 2021, la déchéance du terme a été dénoncée le 22 juillet 2021.
La société [W] a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan par actes d’huissier de justice en date des 20 et 22 septembre 2021. Elle s’est désistée de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [U]
3- Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Dit que société [W] sera déchue de son droit aux intérêts et que M. [J] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital;
— Condamné M. [J] à payer à la société [W] la seule somme de 30 104,80 € au titre du prêt amortissable 41 700€ remboursable en 120 mensualités moyennant taux nominal annuel de 4,03 % souscrit le 6 février 2018;
— Dit que les sommes déjà perçues par la société [W] au titre des intérêts de ce prêt sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de M. [J] et que ces intérêts seront imputés sur le capital restant dû;
— Rappelé qu’aucun intérêt au taux légal, ni aucun frais d’exécution, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la société [W] ni par quiconque au titre du présent jugement ou du prêt amortissable 41 700 € remboursable en 120 mensualités moyennant taux nominal annuel de 4,03 % souscrit le 6 février 2018;
— Dit que la société [W] a manqué à son devoir de mise en garde et la condamne de ce chef à payer à M. [J] la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts;
— Ordonné la compensation des créances réciproques des parties;
— Rappelé que la condamnation résiduelle de M. [J] ne pourra s’exécuter que suivant les mesures arrêtées devant ou par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées orientales ensuite de sa décision de recevabilité à l’égard de M. [J] du 28 janvier 2021;
— Débouté la société [W] de toutes ses autres prétentions;
— Laissé les dépens à la charge de la société [W] et au besoin l’y condamne.
4- La société [W] a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2022.
PRÉTENTIONS
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 février 2023, la société [W] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement du 18 novembre 2022, statuant à nouveau:
— Dire qu’il n’y a pas lieu à déclaration de responsabilité du prêteur au titre du devoir de mise en garde à défaut de faute, de préjudice et de causalité établie au titre de son endettement qui serait en lien avec l’octroi du crédit ;
— Dire que le prêteur établissant une consultation régulière du FICP il n’y a pas lieu à déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ;
— Débouter M. [J] de sa demande reconventionnelle de responsabilité du prêteur au titre de son devoir de mise en garde, infirmant le jugement à ce titre en ce qu’il a condamné la concluante au paiement de la somme de 18 000 € dont compensation avec sa propre créance ;
— Constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable ;
— Condamner M. [J], à payer à la société [W] les sommes de:
> 36 821,40 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,03 % l’an depuis le 22 juillet 2021, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
> subsidiairement, 30 104,80 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 41 700 € et les règlements reçus pour 11595,20 € produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 22 juillet 2021, et jusqu’à parfait paiement.
> 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et celle de 1200 € au même titre en cause d’appel,
ainsi qu’aux entiers dépens.
6- M. [J] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 9 février 2023, par dépôt étude.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
8- le premier juge a sanctionné le prêteur en prononçant la déchéance du droit aux intérêts en retenant que le fiche 'preuve de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers’ produite aux débats ne répondait pas aux exigences de l’arrêté pris en application de l’article L.333-5 du code de la consommation.
9- selon l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction alors en vigueur
'En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.'
10- contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge en omettant de préciser en quoi le document présenté par le prêteur ne répondait pas aux exigences de ce texte, la cour constate être en présence d’un document de conservation de la preuve de la consultation du fichier par le prêteur à la date du 01/02/2018 à 10h31 identifié sous la clé BD 250978PALMI ayant pour objet une consultation pour un rachat de crédits avec réponse négative de la Banque de France.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
11- sur la production réalisée de l’offre de crédit, de la fiche de dialogue, de la Fipen, de la consultation du FICP, des justificatifs d’identité et de revenus, du choix des emprunteurs d’être assurés auprès d’une compagnie d’assurance autre que celle proposée par le prêteur, du document d’information propre au regroupement de créances, du tableau d’amortissement, du décompte de créance arrêté au 8 septembre 2021, de l’historique des mouvements enregistrés par le compte, des mises en demeure des 14 avril 2021 et 22 juillet 2021, la SA [W] a respecté les obligations tirées du code de la consommation et se trouve en droit d’obtenir la condamnation de M. [Y] [J] à lui payer la somme de 36821,40€ avec intérêts au taux de 4,03% l’an à compter du 22 juillet 2021, hors l’indemnité conventionnelle de 2687,84€qui portera intérêts au taux légal à compter de cette même date.
Sur la déclaration de responsabilité du prêteur au titre du devoir de mise en garde
12- la premier juge a retenu le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde en considérant que la fiche de dialogue faisait ressortir un revenu mensuel cumulé du couple souscripteur de 3229€ et des charges mensuelles de crédit totales mensualité du crédit litigieux comprises de 1385,01€ ; qu’il s’en déduisait que la mensualité du tableau d’amortissement s’établissant à plus de 422,79€ que les charges fixes de remboursement de prêts s’établissent après octroi du crédit litigieux à plus de 42% du revenu mensuel ; que cette proportion excédait toute prudence et de le devoir de la société [W] en sa qualité de professionnelle prêteuse de deniers était de mettre en garde l’emprunteur et de refuser de lui octroyer un prêt dans de telles conditions.
13- la banque fait notamment valoir que la procédure de surendettement avait révélé que M. [J] avait dissimulé divers autres crédits à la consommation et qu’il n’est pas justifié de l’inadaptation du prêt aux ressources des emprunteurs dès lors que la procédure de surendettement a été déclaré recevable le 28 janvier 2021 suite à une baisse de ressources et à la séparation du couple.
14- les parties sont en l’état d’un crédit octroyé aux fins de regroupement de créances, se substituant à 7 précédents crédits pour un total de mensualités de 966,58€. L’octroi du crédit remboursable par une nouvelle mensualité contractée à hauteur de 422,79€ ne crée donc pas un risque d’endettement nouveau, de sorte que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde. Le jugement sera infirmé en ce qu’il en a décidé autrement.
16- La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général se heurte aux dispositions spéciales des articles L312-38 (applicable aux contrats souscrits après le 1er juillet 2016), L311-23 (applicable aux contrats souscrits du 02 mai 2011 au 1er juillet 2016), L311-32 (applicables aux contrats souscrits du 24 mars 2006 au 1er mai 2011) du code de la consommation et sera rejetée.
17- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rappelé que la condamnation résiduelle de M. [J] ne pourra s’exécuter que suivant les mesures arrêtées devant ou par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées orientales ensuite de sa décision de recevabilité à l’égard de M. [J] du 28 janvier 2021;
Statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant
Condamne M. [Y] [J] à payer à la société [W] la somme de 36821,40€ avec intérêts au taux de 4,03% l’an à compter du 22 juillet 2021, hors l’indemnité conventionnelle de 2687,84€ qui portera intérêts au taux légal à compter de cette même date.
Déboute M. [J] de sa demande en condamnation indemnitaire de la société [W] pour manquement à son devoir de mise en garde.
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [J] à payer à la société Créais la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 1200€ en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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