Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 27 septembre 2022, N° 22/04710;21/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 22/04710 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5X7
[J] [E]
c/
[Y] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00482) suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2022
APPELANTE :
[J] [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] ([Localité 4])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocat au barreau de BERGERAC
et assisté de Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [E] et M. [Y] [G] ont entretenu une relation au cours de laquelle Mme [E] a effectué, entre le mois de février 2020 et le mois de mai 2020, trois virements au pro’t de ce dernier d’un montant de 9 900 dollars, de 9 900 dollars et de 9 000 dollars.
À la suite de la 'n de leur relation, Mme [E] a demandé puis mis en demeure M. [G] de lui restituer, en équivalant en euros, les sommes versées, ce qui n’a pas été suivi d’effet.
Par acte du 2 juin 2021, Mme [E] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins, notamment, d’obtenir le paiement de la somme de 23 510, 72 euros.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prêt de sommes d’argent entre les parties ;
— débouté Mme [E] de ses demandes présentées à l’encontre de M. [G] ;
— condamné Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2022, en ce qu’il a :
— jugé que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prêt de sommes d’argent entre les parties ;
— débouté Mme [E] de ses demandes présentées à l’encontre de M. [G] ;
— condamné Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 27 septembre 2022 en ce qu’il a :
— jugé que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prêt de sommes d’argent entre les parties ;
— débouté Mme [E] de ses demandes présentées à l’encontre de M. [G] ;
— condamné Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— condamner M. [G] à payer à Mme [E] la somme de 23 510, 72 euros correspondant au remboursement du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— donner acte à Mme [E] de sa non-opposition à ce que M. [G] bénéficie des plus larges délais de paiement sur 24 mois en ces termes : 23 mensualités de 400 euros et le solde à la 24 ème mensualité ;
— condamner M. [G], au titre de sa responsabilité extra-contractuelle à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par Mme [E] ;
— condamner M. [G] à payer à Mme [E] une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de :
À titre principal :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer en tous points le jugement rendu par tribunal judiciaire de Bergerac du 27 septembre 2022 ;
— condamner Mme [E] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
À titre subsidiaire :
— juger que M. [G] remboursera le prêt à Mme [E] par le règlement de 23 mensualités de 400 euros dans dont la première mensualité sera versée le mois suivant la signification de la décision à intervenir, le solde étant réglé à la 24ème mensualité ;
— débouter Mme [E] de sa demande de voir condamner M. [G] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral ;
— débouter Mme [E] de sa demande de voir condamner M. [G] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Soutenant l’impossibilité morale dans laquelle elle se trouvait de solliciter la signature d’un écrit, en raison des liens amicaux liant les parties depuis 35 ans et de la relation adultérine suivie en 2020 au moment du prêt d’argent, Mme [E] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de ses demandes en remboursement retenant l’absence de contrat de prêt.
Elle soumet ainsi à la cour d’autres éléments à titre de commencements de preuve permettant d’établir la réalité du prêt entre les parties, à savoir :
— des échanges de SMS non datés dans lesquels M. [G] lui propose de la rembourser,
— des échanges de messages via Whats’ap retranscrits manuscritement sur papier libre par Mme [E] dans lesquelles le 16 août, M. [G] lui confirme que 'c’est juste un prêt. C’est ainsi que nous l’entendons depuis le début',
— des échanges de courriels avec l’épouse de M. [G] les 15 et 17 août 2020 dans lesquels Mme [E] confirme avoir fait un prêt pour aider ponctuellement M. [G], sur son compte propre,
— le procès verbal d’un constat d’huissier attestant de l’identité de M. [G] et de son numéro de téléphone dans les échanges de SMS,
— la retranscription des virements opérés sur le compte personnel de M. [G] sous l’intitulé 'prêt’ ou 'avances',
— la réponse de l’intimé à la sommation interpellative du 19 janvier 2021 'il ne s’agit pas d’un prêt mais d’un investissement conjoint. Si elle souhaite liquider les actifs communs, il faut que l’on se mette d’accord et donc qu’elle prenne contact avec moi'.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement, confirmant l’intention de Mme [E] d’investir dans le groupement foncier viticole dont il est gérant notamment par l’achat de matériels.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Toutefois, selon l’article 1360 du code civil, ces règles de preuve reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou, lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Mais la jurisprudence a retenu que les liens de famille ou de confiance ne suffisent pas à justifier l’existence d’une impossibilité morale de se procurer un écrit au moment de la conclusion de l’acte et il appartient au juge d’apprécier in concreto l’existence d’un tel empêchement psychologique en se fondant sur les éléments qui lui sont soumis.
La seule démonstration de l’existence d’une impossibilité matérielle ou morale suffit à écarter l’exigence de preuve littérale, étant précisé que cette impossibilité, en ce qu’elle s’analyse en un fait juridique, se prouve par tout moyen.
En l’espèce, les virements de Mme [E] sur le compte personnel de M. [G] ne sont pas contestés, pour un montant total de 28.800 dollars américains en février 2020 et mai 2020, apparaissant sur le compte de M. [G] pour les montants de 9.107,73 euros le 26 février 2020, 8.858,79 euros le 4 mars 2020 et 8.182,82 euros le 6 mai 2020.
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, car il faut établir l’existence du contrat de prêt.
Aucun acte sous seing prive ou devant notaire n’ayant été établi entre les parties, il appartient à Mme [E] de démontrer l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit pour ensuite démontrer la preuve de l’acte juridique litigieux par tout moyen.
S’agissant de l’impossibilité morale que l’appelante invoque, la cour relève que tant Mme [E] que M. [G] étaient au moment de ce transfert d’argent engagés dans des procédures de divorce avec leur conjoint respectif dans la perspective d’une vie commune selon l’appelante, Mme [E] faisant par ailleurs le choix de quitter le Cambodge pour venir vivre dans le Sud-Ouest de la France.
Le lien de confiance que Mme [E] nourrissait envers M. [G] et la relation adultérine ainsi décrite n’empêchaient toutefois pas Mme [E] de faire signer à M. [G] une reconnaissance de dettes, lui permettant ainsi de se protéger y compris dans la procédure de divorce dans laquelle elle était engagée, cette reconnaissance de dettes n’ayant pas plus vocation à être portée à la connaissance de son époux que la relation qu’elle entretenait avec M. [G] et alors qu’elle n’était liée par aucun lien juridique ou de subordination avec lui.
L’importance de la somme versée et la connaissance de l’épouse, par ailleurs ancienne amie de lycée, de laquelle il était nécessaire de préserver ses droits, la rendaient tout à fait légitime à solliciter cet écrit, aucune impossibilité psychologique n’étant invoquée par Mme [E].
C’est d’ailleurs en toute connaissance de cause que l’appelante a procédé aux virements sur le compte qu’elle pensait être personnel de M. [G] et non sur le compte du groupement foncier viticole dont il était le gérant comme détenant des parts sociales avec sa femme, alors qu’une partie de la somme prêtée a servi à alimenter le compte professionnel du groupement par des virements effectués par M. [G].
Mme [E] produit des échanges de SMS non datés et dont le correspondant n’a pas été authentifié comme étant celui de M. [G] dans lesquels elle lui demande de lui envoyer ' une reconnaissance de dette disant que tu me rembourseras. Je t’envoie mon RIB mais je veux une preuve écrite, une reconnaissance de dette attestant que tu me dois cette somme', démontrant ainsi qu’elle était en capacité de solliciter un écrit de manière concomitante à la remise d’une somme d’argent.
Dès lors, Mme [E] échoue à démontrer l’impossibilité morale dans laquelle elle se trouvait de faire établir un écrit.
Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un prêt consenti à M. [G] de 28.800 euros, qu’il se serait engagé à lui rembourser.
Le jugement déféré sera confirmé.
Succombant en son recours, Mme [E] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [G] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] à verser à M. [G] la somme complémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne Mme [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Syndicat ·
- Urssaf ·
- Recette ·
- Redevance ·
- Etablissement public ·
- Ordures ménagères ·
- Industriel ·
- Entreprise privée ·
- Recours ·
- Déchet
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Crédit affecté ·
- Mise en garde ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Médicaments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur professionnel ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Vente
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Concurrence déloyale ·
- Enseigne ·
- Image ·
- Courriel ·
- Économie mixte ·
- Acte ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Option d’achat ·
- Fiche ·
- Contrat de location ·
- Prix ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Support d'information ·
- Adresses ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Prix de vente ·
- Appel ·
- Commandement de payer ·
- Visa
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ardoise ·
- Quincaillerie ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Brésil ·
- Rapport d'expertise ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Assurances ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Hôpitaux ·
- Commission départementale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Indivision ·
- Expert ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Père ·
- Créance ·
- Participation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Injure ·
- Belgique ·
- Épouse ·
- Insulte ·
- Propos ·
- Faute ·
- Préjudice moral ·
- Liberté d'expression ·
- Consorts ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.