Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 20 juillet 2023, N° 22/356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [6]
C.C.C le 27/03/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHZI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/356
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 27 novembre 2024
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 7 janvier 2022, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 30 septembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 21 juin 2019, par son salarié, M. [Z] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement avant dire droit du 23 février 2023, a notamment ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [C] avec notamment pour mission de dire si le taux d’IPP du salarié fixé à 10 % a été correctement évalué et, dans la négative, émettre un avis sur ledit taux d’IPP à la date du 29 septembre 2021, date de la consolidation de son état de santé, et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de sa situation médicale.
Le 9 avril 2023, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport de consultation du même jour du docteur [C].
Par jugement du 20 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— fixé le taux d’IPP du salarié, dans les relations entre la société et la caisse, à 8 % à compter du 23 février 2023,
— rappelé que la caisse devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux d’IPP du salarié en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2019,
— rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 août 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 29 novembre 2024, elle demande de :
— infirmer le jugement du 20 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
— juger que le taux d’IPP de 10 % attribué au salarié, en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 30 avril 2019, a été correctement évalué,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 9 décembre 2024, la société demande de :
— confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
par conséquent,
— juger qu’à son égard les seules séquelles faisant suite à la maladie du 30 avril 2019 justifient un taux ne pouvant excéder 8 %.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du salarié en date du 21 janvier 2019 fait état d’une « MP N°57 (A) droite. Tendinopathie du su-épineux équivalent de rupture de la coiffe lésion profonde », et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « MP57 A droite : tendinopathie du sus-épineux équivalent du système de coiffe par lésion de la face profonde (rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM ».
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 29 septembre 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Limitation légère des mouvements de l’épaule droite après rupture de coiffe droite opérée chez un droitier et compliquée de capsulite rétractile dans les suites opératoires ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 20 décembre 2021, repris du rapport du 9 avril 2023 du médecin consultant désigné par le tribunal, comme suit :
« Examen clinique du 20/12/21 :
Droitier
Trois cicatrices d’arthroscopie
Discret abaissement de l’épaule
Pas d’amyotrophie
Antépulsion : 140° en actif ' 140° en passif D ' 140° G
Abduction : 140° – 140° D ' 140° G
Rétropulsion : 20° D ' 40° G
Rotation externe : 60° D et G
Rotation interne : 60° D et G
Main ' nuque réalisé
Main ' lombes réalisée
Poignet et coude normaux
Mobilité des articulations des doigts longs et pouce normale
Flexion interphalangienne
D2 : 70° G ' 60° D
D3 : 80° G ' 55° D
D4 : 75° G – 50° D
D5 : 50° G ' 55° D
Pinces pollicidigitales normales en forme et en force
Mensurations :
Périmètre axillaire vertical : 57 cm G ' 60° D
Périmètre axillaire horizontal : 36 cm G ' 55° D
Biceps 33,5 cm à D ' 34 cm G
Coude 30,5 cm à D ' 30 cm
Avant-bras : 24 cm à D ' 26 cm à G
Gantier : 23 cm à D et à G
Handgrip en Kg force :
1° mesure : 20 à D ' 40 à G
2° mesure : 20 D ' 50 G
3° mesure : 20 D ' 45 G ».
Ce taux purement médical a été ramené à 8% par les premiers juges au vu de l’avis du médecin consultant désigné par leur soin.
Le médecin consultant fait ainsi les observations suivantes concernant les séquelles du salarié :
« Le taux d’IPP de cet accident pour une limitation légère de l’épaule droite chez un droite selon le barème est entre 10 et 15%. L’examen de l’épaule droite montre une mobilité légèrement diminuée, une diminution de force sans amyotrophie, les pinces polycidigitales sont normales en forme et en force ce qui justifie un taux de 8 % toutefois l’assuré a dû changer de poste et passer de chauffeur routier à opérateur de salaison ce qui justifie un taux de 2 % pour incidence professionnelle. Ce qui a mon avis justifie un taux de 10 % ».
Pour contester le taux de 8 % évalué en fonction des éléments purement médicaux, en faveur d’un taux de 10 %, la caisse invoque l’avis de son médecin conseil, le docteur [C], lequel reprend certaines amplitudes relevées lors de l’examen clinique ainsi que le barème, en indiquant que : « Le barème de l’UNCASS prévoit un taux de 10 à 15% pour une raideur légère de l’épaule dominante avec notamment une abduction et antépulsion au-delà de 90°.
Dans ce dossier une abduction et antépulsion à 140° peut justifier une IP de 12% pondérée à 10% du fait de la normalité des mouvements complexes ».
A l’appui du taux de 8% retenu par les premiers juges, la société se prévaut de la concordance de l’avis du médecin consultant du tribunal et de celui de son médecin conseil, le docteur [X], lequel conclut comme suit : « Ce tableau clinique montre une limitation légère principalement de trois mouvements, de l’élévation, abduction, rétropulsion. Les rotations sont satisfaisantes et les mouvements complexes sont possibles. Une perte de force mais sans aucune amyotrophie. Aucune séquelle de la main droite. Ce tableau ne rentre pas dans le cadre du barème : « limitation légère de tous les mouvements : Dominant : 10 à 15% ». Nous considérons que le taux d’IPP de 10% est surévalué. Nous proposons un taux d’IPP de 8% ».
La cour note tout d’abord qu’aucune des parties ne revendiquent l’existence d’une l’incidence professionnelle dans la fixation du taux d’incapacité du salarié, laquelle a été écartée par le tribunal.
Ensuite, force est de constater d’une part, que l’ensemble des avis s’accordent sur une limitation uniquement légère de la mobilité de l’épaule droite dominante et d’autre part que le médecin conseil de la caisse justifie le taux de 10% en se basant sur une limitation légère de seulement deux mouvements de l’épaule droite dominante, abduction et rétropulsion, sans indication d’amyotrophie, dont il se déduit une gêne fonctionnelle toute relative, outre que les mouvements complexes sont possibles.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu de ce barème, et des séquelles constatées à savoir une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante, avec des mouvements complexes réalisés, et une gêne fonctionnelle relative corroborée par l’absence d’amyotrophie, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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