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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 juin 2026, n° 25/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 janvier 2025, N° 23/4626 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 04 JUIN 2026
N°2026/319
Rôle N° RG 25/02581 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO23
[V] [P]
C/
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 04 JUIN 2026:
à :
Me Alizé BOZE-HERVE,
avocat au barreau de TARASCON
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
CAF DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/4626.
APPELANTE
Madame [V] [P],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-8840 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]),
représentée par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P], née le 6 février 1972, a sollicité, le 31 janvier 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH), le renouvellement de l’allocation adulte handicapé (AAH) dont elle bénéficiait et qui arrivait à échéance le 31 juillet 2023.
Le 11 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des
Bouches-du-Rhône (CDAPH) s’est prononcée défavorablement sur sa demande.
Suite au recours administratif préalable infructueux, Mme [V] [P] a saisi, le 3 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet de sa demande.
Après désignation d’un médecin consultant et par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le pôle social a déclaré le recours de Mme [V] [P] recevable mais l’en a déboutée, disant qu’à la date impartie pour statuer, elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 25 février 2025, Mme [V] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
La MDPH et la CAF, régulièrement avisées de la date d’audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’arrêt est réputé contradictoire.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 4 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [V] [P] demande l’infirmation du jugement entrepris et à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer que Mme [P] présentait à la date impartie pour statuer du 1er août 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— déclarer que le renouvellement de l’AAH valable pour 5 ans,
— prononcer le renouvellement de sa carte mobilité inclusion de stationnement et de sa carte mobilité priorité,
— condamner la MDPH à verser à Mme [P] la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouter les défenderesses de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner les parties succombantes, solidairement au besoin, au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— le médecin consultant a établi son rapport sans avoir examiné avec attention l’état de l’appelante,
— elle a déjà bénéficié de l’AAH et son état de santé ne s’est pas amélioré, voire aggravé ;
— les certificats médicaux des médecins attestent de ses douleurs chroniques et de son besoin de traitement quotidien ;
— la reprise d’une activité professionnelle n’est pas possible de sorte que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est établie ;
MOTIFS
La Cour observe que, postérieurement à l’introduction du recours, une nouvelle décision a été rendue par la MDPH le 9 mai 2025. Cette décision accorde à Mme [V] [P] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
De plus, s’agissant de la demande relative au renouvellement de sa carte mobilité inclusion de stationnement, celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale mais du tribunal administratif, et s’agissant de celle relative au renouvellement de sa carte mobilité priorité, il appartient à l’appelante de justifier que cette demande a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire de sorte qu’elle est recevable devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
La cour, soulevant d’office ces éléments utiles à la discussion, doit, dans le respect du principe du contradictoire, solliciter les observations des parties tant sur l’incidence de la décision du 9 mai 2025 sur l’appel formé par Mme [P], que sur la recevabilité de la demande relative au renouvellement de la carte mobilité inclusion stationnement et priorité et la compétence de la juridiction sur la demande relative au renouvellement de la carte mobilité inclusion priorité.
Il convient, dès lors, d’ordonner la réouverture des débats.
La cour réserve l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à l’audience du 10 novembre 2026 à 9 h,
Demande aux parties leurs observations tant sur l’incidence de la décision du 9 mai 2025 sur l’appel formé par Mme [P], que sur la recevabilité de la demande relative au renouvellement de la carte mobilité inclusion stationnement et priorité et la compétence de la juridiction sur la demande relative au renouvellement de la carte mobilité inclusion priorité,
Réserve l’ensemble des demandes
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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