Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 janv. 2025, n° 23/05232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 juillet 2023, N° F22/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05232 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F22/00894
APPELANTE
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. COFFEE HAIR, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 27 septembre 2023
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 11 octobre 2023
SELARL S21Y prise en la personne de Me [E] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL COFFEE HAIR
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 9 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [X] a été engagée par la société Coffee Hair, qui employait habituellement moins de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’assistante manager, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de la coiffure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant en formation de référé a, sur demande de la salariée, ordonné à l’employeur le versement à titre provisionnel des sommes de 3 731,55 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à mars 2022, 373,16 euros au titre des congés payés afférents et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre la remise des bulletins de paie de février à décembre 2021 et de février et mars 2022, en assortissant cette dernière obligation d’une astreinte.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 4 juillet 2022, celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil au fond afin de faire juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel de salaire et diverses indemnités.
Par jugement réputé contradictoire mis à disposition le 7 juillet 2023, les premiers juges ont déclaré la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [X] non imputable à la société Coffee Hair, ont débouté celle-ci de la totalité de ses demandes et ont mis les dépens à sa charge.
Le 25 juillet 2023, Mme [X] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, statuant à nouveau :
— de condamner la société Coffee Hair à lui verser les sommes suivantes :
* 7 152,13 euros à titre de rappel de salaire de janvier à juin 2022,
* 715,21 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 243,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 124,38 euros au titre des congés payés afférents,
* 621,92 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail et absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire,
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire de mars à juin 2022, d’une attestation Pôle emploi, d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— d’assortir la décision des intérêts au taux légal,
— de condamner la société intimée aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 septembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Coffee Hair.
Par actes de commissaire de justice, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces :
— le 9 octobre 2023 à la SELARL S21Y en la personne de Mme [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coffee Hair (remise à personne morale),
— le 11 octobre 2023 à l’AGS (remise à personne morale).
Par lettre du 18 octobre 2023 reçue au greffe de la cour, l’AGS a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience de la cour.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 novembre 2024.
L’appelante a remis au greffe des conclusions au fond par voie électronique le 29 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
A titre préliminaire, la cour, relevant notamment qu’aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a été formée, ne peut que constater que les dernières conclusions de l’appelante ont été remises le 29 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture de la procédure le 5 novembre 2024. Elles seront par conséquent écartées.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et ses conséquences pécuniaires
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Cette prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Au soutien de la prise d’acte de son contrat de travail, la salariée fait valoir que l’employeur ne lui a plus fourni de travail à compter de janvier 2022, époque à laquelle l’électricité a été coupée au sein du salon de coiffure et ne lui a plus versé de salaire, ce qui l’a contrainte à saisir le conseil de prud’hommes en référé afin de faire valoir ses droits et que malgré les condamnations provisionnelles obtenues judiciairement, les sommes n’ont jamais été réglées.
La lettre de prise d’acte de la salariée reproche à l’employeur de ne plus lui fournir de travail depuis janvier 2022 et l’absence de paiement de ses salaires malgré l’ordonnance du 13 mai 2022.
Le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute de 1 243,85 euros moyennant 104 heures de travail. Ces mentions sont portées sur les bulletins de paie versés aux débats.
La salariée produit trois attestations de salaires remis en espèces datées des 5 novembre 2021, 3 décembre 2021 et 4 février 2022, portant respectivement sur les salaires d’octobre 2021, novembre 2021 et janvier 2022, établies par Mme [I] [Z], gérante de la société Coffee Hair, portant le tampon de la société Coffee Hair et les signatures de l’employeur et de la salariée, ainsi que des messages téléphoniques écrits adressés les 17 février, 20 février et 9 mars, correspondant manifestement à l’année 2022, à une personne dénommée '[K]' aux termes desquels elle réclame le paiement de ses salaires.
Au vu des pièces soumises à son appréciation, la cour ne peut que constater que l’employeur a manqué aux obligations de fourniture de travail et de paiement du salaire à Mme [X] depuis janvier 2022, manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte de la rupture par la salariée le 23 juin 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, les créances de la salariée doivent être fixées aux sommes de :
* 1 243,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 124,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 589,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement eu égard à l’ancienneté de la salariée.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée a par ailleurs droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris, eu égard à son ancienneté et aux effectifs de l’entreprise, entre un demi et deux mois de salaire brut, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l’appelante faute d’effet direct.
Agée de 48 ans au moment de la rupture du contrat de travail, Mme [X] justifie bénéficier à ce jour du Revenu de Solidarité Active (RSA).
Il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 500 euros.
Par ailleurs, la salariée est fondée à réclamer les salaires des mois d’avril, mai et du 1er au 23 juin 2022, qui ne lui ont pas été versés par l’employeur, celle-ci ayant déjà obtenu une condamnation à titre provisionnel au paiement des salaires correspondant à la période de janvier à mars 2022 aux termes de l’ordonnance de référé du 13 mai 2022. Sa créance au titre des salaires impayés pour la période considérée sera fixée à la somme de 3 420,58 euros et celle au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents sera fixée à la somme de 342,05 euros.
Même si la présente cour est saisie de conclusions tendant à la condamnation au paiement de sommes d’argent, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société, peu important que les conclusions de la salariée aient tendu à une condamnation au paiement.
Eu égard à la procédure collective ouverte à l’égard de la société Coffee Hair dans le cours de la procédure d’appel, il convient par conséquent de fixer les créances sus-mentionnées de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
Sur les autres demandes indemnitaires
Force est de constater que la salariée n’articule aucun moyen de fait et de droit au soutien des prétentions figurant seulement au dispositif de ses conclusions au titre de l’absence de fourniture de travail et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, et de retard dans le versement du salaire.
Le jugement qui a débouté la salariée des demandes de dommages et intérêts à ces titres sera confirmé sur ces points.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Coffee Hair de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective de cette société et la créance de nature indemnitaire fixée par la présente décision ne produit pas d’intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d’ordonner la remise à la salariée par le représentant légal de la société d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte, celle-ci n’étant pas nécessaire.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [N] [X] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents et en ce qu’il statue sur les intérêts et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [N] [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de Mme [N] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Coffee Hair aux sommes suivantes :
* 3 420,58, euros au titre des rappels de salaires impayés d’avril, mai et juin 2022,
* 342,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 243,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 124,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 589,89 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Coffee Hair de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective de cette société et la créance de nature indemnitaire fixée par la présente décision ne produit pas d’intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce,
ORDONNE à la SELARL S21Y en la personne de Mme [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coffee Hair la remise à Mme [N] [X] d’une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Coffee Hair,
DÉBOUTE Mme [N] [X] de ses autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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