Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 oct. 2025, n° 23/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2022, N° F22/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00230 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUL6
AFFAIRE :
S.A.S. NM MEDICAL
C/
[O] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F 22/00122
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. NM MEDICAL
N° SIRET : 303 645 626
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L131
Substitué par Me Claire SEIGNE de la SELARL NERVAL, , avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L131
****************
INTIMÉ
Madame [O] [Y]
née le 29 Janvier 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE,conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [Y] a été engagée par la société NM Médical, en qualité de téléconseillère, coefficient 190, position IV, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 mai 2007.
Suivant avenant du 9 avril 2015, la salariée a été promue au poste d’assistante professions libérales, coefficient 190, position B-M.
Suivant avenant du 21 novembre 2016, Mme [Y] a été promue au poste de commerciale task-force, coefficient 190, position B-M.
Cette société est spécialisée dans l’activité de vente et de distribution de matériel médical et paramédical à destination des professionnels de santé, des entreprises et des particuliers. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance et du e-commerce.
En mars 2018, Mme [Y] a fait l’objet d’un avertissement motivé par une altercation avec une collègue.
Par lettre du 12 avril 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 22 avril 2021.
Mme [Y] a été licenciée par lettre du 28 avril 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les raisons qui vous ont été exposées lors de votre entretien préalable du 22 avril 2021, et que nous nous permettons de reprendre ci-après, les explications que vous nous avez fournies à cette occasion ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour rappel, lors de cet entretien vous n’étiez pas assistée malgré l’invitation qui vous en a été faite.
Vous avez été embauchée à compter du 28 mai 2007 par la société NM MEDICAL et exerciez, en dernier lieu, des fonctions de Commerciale.
Compte tenu de votre ancienneté de prêt de 14 ans au sein de l’entreprise et de votre connaissance des processus inhérents à la gestion des portefeuilles clients, nous étions légitimement en droit d’attendre de votre part un comportement exemplaire, impliquant notamment de ne pas vous livrer à des manipulations uniquement réserver aux managers sur l’outil SAP.
Or, lors de l’opération de mise à jour technique annuelle sur les portefeuilles clients effectuée sur l’outil SAP par le service informatique en date du 12 avril 2021, il a été relevé sur la période du 17/08/2020 au 06/04/2021, que vous avez effectué pas moins de 365 manipulations frauduleuses consistant à affecter à votre propre portefeuille clients et à celui de certains de vos collègues, des clients qui ne vous avait été affectés ni par votre manager ni par une personne habilitée du service informatique.
Concernant les clients que vous vous êtes affectés, certains étaient sans affectation mais d’autres appartenaient à certains de vos collègues.
Vous n’êtes pas sans savoir que cette manipulation a une incidence sur les rémunérations puisque le chiffre d’affaires généré par le biais des portefeuilles clients sert de référence au calcul des rémunérations variables.
Par conséquent, le calcul de vos rémunérations variables sur la période susmentionnée a été faite sur une base de référence erronée puisque plusieurs clients ne devaient pas faire partie de votre portefeuille clients et cela aux détriments de la rémunération variable de vos collègues qui auraient pu bénéficier de l’affectation de ces clients.
Vos agissements sont d’autant plus graves que vous avez agi de manière à contourner le blocage appliqué par le service informatique.
Dès lors et comme évoqué en préambule, vos explications lors de l’entretien n’ont pas été en mesure de modifier notre appréciation des faits.
Nous considérons que vos agissements constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles, qui ne peut en aucun cas être accepté par notre société, et rend donc totalement impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet à la date d’envoi à votre domicile du présent courrier recommandé avec accusé de réception, sans préavis ni indemnité de licenciement ['].'
Contestant son licenciement, par requête du 29 octobre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner son employeur à payer la somme de 43 659,17 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles du 11 février 2022, l’affaire a été transférée devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
. Dit que le licenciement de Mme [Y] n’est pas justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse,
. Fixé le salaire moyen à la somme de 3 304,34 euros bruts,
. Condamné la société NM Médical à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 37 999,91 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 304,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 330,43 euros brut au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis,
— 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article R.1452-5 du code du travail,
. Ordonné la capitalisation des intérêts en tant que de besoin,
. Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
. Débouté la société NM Médical de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
. Mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société NM Médical, y compris frais et actes éventuels d’exécution forcée.
Par déclaration par voie électronique du 18 janvier 2023, la société NM Médical a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société NM Médical demande à la cour de :
À titre principal :
. D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] était sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société NM Médical au paiement des sommes suivantes :
— 3 304,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 330,43 euros au titre des congés-payés y afférents,
— 37 999,91euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
. Ordonné la capitalisation des intérêts,
. Condamné la société NM Médical aux entiers dépens,
. De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement,
Et, statuant à nouveau :
. Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] était légitime et bien fondé,
. Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
. Condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire :
. Dans l’hypothèse tout à fait impossible où la cour viendrait à confirmer le jugement entrepris sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
. Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d’être mise à la charge de la société NM Médical à un quantum significativement moins important que celui sollicité par Mme [Y].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de:
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] était sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société NM Médical au paiement des sommes suivantes :
— 3 304,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 330,43 euros au titre des congés-payés y afférents,
— 37 999,91 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
. Ordonné la capitalisation des intérêts,
. Condamné la société NM Médical aux entiers dépens,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
. Débouter la société NM Médical de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
. Condamner la société NM Médical à payer à Mme [Y] 22 778,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. Condamner la société NM Médical à payer à Mme [Y] 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Prononcer l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
. Condamner la société NM Médical aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur indique avoir découvert que la salariée accédait sans droits ouverts aux fonctions permettant de modifier l’affectation des comptes client, en raison d’une faille du logiciel. Il note
que sur une période de moins d’une année, 365 manipulations ont été effectuées, contraires aux procédure internes applicables en matière d’affectation des comptes clients. L’employeur précise que ces manipulations informatiques ont permis à la salariée de majorer son assiette de commissionnement et de percevoir 1 515,76 euros de droits à commission indus. L’employeur conclut que la salariée, comme d’autres commerciaux, a ainsi contourné le paramétrage du logiciel et a agi sans autorisation de la hiérarchie et de manière frauduleuse et répétée, ce qui constitue de graves manquements et justifie le licenciement pour faute grave.
La salariée fait valoir que la pratique dénoncée, pour laquelle il n’existait pas d’instructions claires, existait depuis de nombreuses années et était acceptée par la société. Elle relève que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une interdiction d’attribution des comptes en vigueur. Elle conteste l’attestation adverse, représentative selon elle de la malhonnêteté et de la volonté de dissimulation de l’employeur et relève que l’employeur ne s’attache à des données que sur une année et ne produit pas l’ensemble des données concernant toutes les années où elle a travaillé. Elle conclut que son licenciement n’est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse.
**
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc., 27 septembre 2007, n°06-43.867, publié).
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce en substance le grief de 365 manipulations dans l’outil SAP en s’affectant des clients en contournement des procédures internes, ce qui a augmenté l’assiette de rémunération variable.
Afin de démontrer la faute grave invoquée, l’employeur produit un extrait du logiciel SAP montrant une liste de salariés ayant effectué des changements dans le logiciel, la salariée apparaissant comme ayant effectué 365 changements sur un total de 1 247 changements pour le total de salariés impliqués, une liste de nombreux clients sur la période du 17 août 2020 au 6 avril 2021 que la salariée s’est affectée selon l’employeur, avec une colonne montrant la date de l’opération et deux autres colonnes montrant l’affectation du client avant puis après l’opération. Ainsi, la cour constate environ 25 modifications d’affectation en faveur de la salariée, d’autres affectations non chiffrées au bénéfice de la salariée étant simplement de nouvelles affectations de clients non affectés.
L’employeur indique que la salariée avait accès au logiciel de gestion du portefeuille clients SAP et notamment à l’ensemble des commandes, y compris celles afférentes à des comptes clients qui ne lui étaient pas affectés.
L’employeur reconnaît également que plusieurs conseillers commerciaux, y compris Mme [Y] ont eu accès aux droits permettant de modifier l’affectation des comptes clients, ce point étant mis en évidence par Mme [U], responsable commerciale, le 23 mars 2021 pour une autre salariée Mme [X].
L’employeur explique que les opérations litigieuses ont pu être menées en raison d’une faille du logiciel, M. [G], directeur des systèmes d’informations, expliquant dans son attestation du 10 octobre 2022 avoir constaté en avril 2021 que certains commerciaux s’affectaient des clients directement sur la fiche client en contournant le blocage dans l’outil.
L’employeur invoque l’existence d’une procédure interne interdisant aux commerciaux ayant le statut d’employé de la salariée d’effectuer la manipulation d’affectation client litigieuse, cependant les échanges de courriels visés (pièces 22, 23, 24) sont datés de 2023, soit postérieurement aux pratiques dénoncées et la Charte de 2017 versée aux débats ne comprend pas explicitement de règle de fonctionnement en matière d’affectation de compte client. L’employeur verse également aux débats l’attestation de Mme [U], responsable commercial, du 16 février 2023 qui fait état d’une procédure interne, sans la produire, ainsi que d’une communication à l’équipe commerciale du 18 avril 2019, le courriel correspondant mentionnant « la règle n°1 si un client n’est affecté à personne, il s’affectera automatiquement au groupe vendeur de la première facturation réalisée sur ce client. Cette règle existe et ne change pas. Toutefois, j’ajoute que cette règle s’applique exclusivement aux commandes prises par téléphone, et hors les commandes web et print.
Les commandes des clients non affectés sont sous la responsabilité des chefs de ventes garants du respect de la stratégie commerciale de la société ». Mme [U] indique dans son attestation que les commerciaux n’étaient pas autorisés à s’affecter des clients et que le responsable de chaque commercial était également responsable de l’affectation des clients dans l’outil SAP.
La salariée relève, à juste titre, qu’il est surprenant que M. [G], directeur, n’ait découvert cette pratique d’affectation qu’en avril 2021 alors qu’il était en poste depuis 2003 et que l’attribution des clients aux commerciaux est visible et que la rémunération variable est calculée sur le chiffre d’affaires généré pour les clients attribués. Elle déplore également le fait que la période considérée soit limitée à moins d’une année et considère qu’en réalité l’employeur a monté un dossier disciplinaire pour la licencier.
Il ressort, en outre, de l’analyse de la note commerciale du 18 avril 2019, générale et imprécise, que l’employeur n’a pas expressément interdit à la salariée de procéder à une manipulation d’affectation dans SAP. En effet, la règle n°1 indique de façon peu claire que si un client n’est pas affecté, il s’affectera « automatiquement » au groupe vendeur, sans préciser qui doit opérer la manipulation dans l’outil SAP. De même, s’agissant des clients non affectés, si les chefs de vente sont présentés comme responsables de leurs commandes, il n’est pas précisé qui doit opérer la manipulation dans l’outil SAP. Ainsi, aucune interdiction d’effectuer une opération d’affectation client dans l’outil SAP n’a été clairement et officiellement communiquée à la salariée, l’outil SAP n’ayant d’ailleurs pas été paramétré pour empêcher cette opération par un blocage, ou par un contrôle interne de chaque opération d’affectation client par un responsable.
Par conséquent, le fait que la salariée ait réalisé des affectations clients dans l’outil SAP ne constitue pas une faute grave, ni une faute simple, à défaut d’une procédure interne claire et précise et d’un contrôle interne effectif mis en place par l’employeur.
Ainsi, les motifs de la lettre de licenciement n’étant pas établis, le licenciement de la salariée n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, la salariée justifiant de plus de 13 ans d’ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut.
La salariée a perçu sur les six derniers mois travaillés une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 514,15 euros.
Elle est âgée de 46 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. Elle justifie d’une inscription à Pôle emploi depuis le 15 juin 2021 et percevoir des allocations de chômage en août 2022. Elle ne produit pas d’éléments quant à sa recherche d’emploi.
Au vu de ces éléments, par voie d’infirmation, il sera alloué à la salariée une somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société NM Médical aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée, compte tenu de son ancienneté et de son statut d’employée, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, qu’il convient de fixer à la somme de 3 304,34 euros, outre 330,43 euros au titre des congés payés afférents, quantum non contesté par la société appelante.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société NM Médical à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
3 304,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
330,43 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
L’employeur soutient que la salariée sollicite l’octroi en sus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de dommages et intérêts en raison des circonstances prétendument vexatoires de la rupture mais ne justifie d’aucun préjudice distinct.
La salariée fait valoir que les circonstances décrites démontrent le caractère vexatoire et brutal de son évincement sans ménagement, la société tentant par l’arrêt brutal de l’accès à sa boite mail de l’empêcher de rapporter la preuve de sa bonne foi et de répondre aux accusations fallacieuses sans aucune raison sérieuse. Elle ajoute que son licenciement sans avertissement préalable, dans un contexte économique compliqué, l’a obligée à rechercher un emploi, lui causant ainsi un préjudice certain qui doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
**
En réparation du préjudice distinct causé par le comportement fautif de l’employeur, le salarié peut prétendre à l’octroi de dommages-intérêts se cumulant avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 12 mars 1987, n°84-41.002, publié).
En l’espèce, les circonstances invoquées ne présentent pas un caractère vexatoire et brutal, l’employeur étant en droit de couper un accès informatique professionnel au salarié concerné lors d’une procédure de licenciement.
Au surplus, la salariée ne caractérise pas de préjudice distinct de celui de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les intérêts
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions sur les intérêts et la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société NM Médical succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 2 000 euros à Mme [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société NM Médical.
Le présent arrêt étant exécutoire de plein droit, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société NM Médical à payer à Mme [Y] la somme de 37 999,91 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société NM Médical à payer à Mme [Y] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne le remboursement par la société NM Médical à l’organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme [Y] dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société NM Médical aux dépens d’appel,
Condamne la société NM Médical à payer à Mme [Y] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NM Médical en cause d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente et par Mme Mélissa Escarpit, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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