Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/04596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 2 avril 2025, N° 24/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/ 27
Rôle N° RG 25/04596 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWNC
S.A.S. [5]
C/
[N] [B]
opie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2026
à :
Me Nesrine TRAD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 02 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00415.
APPELANTE
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [B] a été engagée à compter du 22 juin 1999 par la société [4], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de monteur-lunetier, coefficient 115, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de l’optique lunetterie de détail.
En dernier lieu, au sein de la SAS [5], elle occupait le poste de directrice adjointe du magasin situé au [2] et elle percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.809 euros.
Mme [B] a été arrêtée pour maladie le 26 juillet 2019 et cet arrêt maladie a été régulièrement prolongé jusqu’au 22 septembre 2019.
Un nouvel arrêt pour maladie est intervenu le 23 septembre 2019, lors de la reprise du travail, et Mme [B] a déclaré une maladie professionnelle à compter du 17 juillet 2020.
Le 19 février 2024, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [B] étant déléguée du personnel et déléguée syndicale, l’inspecteur du travail a finalement autorisé son licenciement le 02 mai 2024.
Reprochant à son employeur de ne pas lui avoir notifié de lettre de licenciement et soutenant que son contrat de travail n’a pas été rompu malgré l’absence de salaire, Mme [B] a saisi, par requête reçue au greffe le 31 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Marseille en référé pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 02 avril 2025, ce conseil, statuant en départage, a :
— condamné la SAS [5] à verser à Mme [B] les sommes provisionnelles suivantes :
> 32.077,61 euros brut à valoir sur le rappel de salaires pour la période du 17 mai 2024 au 28 février 2025, outre la somme de 3.207,76 euros brut à valoir sur les congés payés y afférents,
> 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier relevait d’une contestation sérieuse et invité Mme [B] à mieux se pourvoir,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SAS [5] aux dépens.
Le 15 avril 2025, la SAS [5] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.
L’appelante a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 20 mai 2025.
L’appelante a notifié sa déclaration d’appel à l’intimée le 28 avril 2025.
Vu les conclusions d’appelante de la SAS [5] remises au greffe et notifiées le 13 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident de Mme [B] remises au greffe et notifiées le 18 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
MOTIFS :
A – Sur la demande relative au licenciement et sur la demande provisionnelle au titre du rappel de salaires :
La SAS [5] conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser à titre provisionnel à Mme [B] la somme de 32.077,61 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la période du 17 mai 2024 au 28 février 2025, outre la somme de 3.207,76 euros bruts au titre des congés payés afférents. Elle demande à titre principal qu’il soit jugé qu’elle n’est redevable d’aucune somme et que Mme [B] soit déboutée de ses fins et prétentions, et, à titre subsidiaire, que soit constatée l’existence d’une contestation sérieuse et que Mme [B] soit renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Elle soutient que Mme [B], suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 19 février 2024 et à l’autorisation de licencier accordée par l’inspecteur du travail le 02 mai 2024, a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2024 et que ce licenciement a bien été effectif, le bordereau d’envoi ayant été tamponné de cette date par les services postaux. Elle ajoute que Mme [B] a d’ailleurs perçu une indemnité de licenciement, qu’elle n’offre pas de restituer, telle qu’elle résulte du reçu pour solde de tout compte, déposé, avec d’autres documents de fin de contrat, dans le coffre-fort électronique de Mme [B]. Elle fait valoir qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter une relation de travail ou un accord collectif et qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ni aucune urgence à préserver les intérêts d’une partie.
Mme [B] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise quant aux sommes accordées à titre provisionnel. Elle demande de constater qu’aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée et que la SAS [5] soit condamnée à lui verser également les sommes suivantes, à titre provisionnel :
— 3.359,48 euros au titre du rappel de salaire pour chaque mois de salaire à compter du 1er mars 2025 ;
— 335,94 euros au titre des congés payés afférents pour chaque mois de salaire à compter du 1er mars 2025 ;
Elle soutient que le contrat de travail est toujours en cours et qu’elle a continué à recevoir des bulletins de salaire. L’employeur est d’après elle tenu de reprendre le versement de son salaire, dans les conditions prévues par l’article L 1226-11 du code du travail. Elle fait valoir que le bordereau communiqué par la SAS [5] ne permet pas d’établir que la lettre de licenciement a été déposée à la Poste, que la SAS [5] ne produit pas de preuve de réception ou de non-réception de cette lettre et elle précise qu’elle n’a eu connaissance de la lettre de licenciement que le 06 novembre 2024.
L’article R.1455-7 du code du travail dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Selon l’article L 1226-11 du code du travail, 'lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'.
L’article L 1232-6 du code du travail dispose que 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement'.
En l’espèce, la SAS [5] produit en cause d’appel l’original du bordereau établissant le dépôt, le 16 mai 2024, auprès des services postaux des Yvelines d’une lettre recommandée avec avis de réception N°2C 152 152 4795 9, dont le numéro correspond à celui indiqué sur la lettre de licenciement datée du 16 mai 2024.
L’authenticité de ce bordereau est établie par la présence sur ce document d’une bande autocollante sur laquelle apparaissent les tampons bleus de la poste.
La preuve de l’envoi de la lettre de licenciement étant établie par la production de l’original du bordereau de dépôt, l’absence de distribution de ce courrier recommandé n’est pas imputable à l’employeur et la cour constate l’existence d’une rupture du contrat de travail à la date cet envoi, soit le 16 mai 2024.
Mme [B] a été informée de l’intention de l’employeur de rompre le contrat de travail au 16 mai 2024 puisque son bulletin de paie de mai 2024 fait apparaître une sortie des effectifs à cette date et le versement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 50.013,30 euros.
Le licenciement étant intervenu dans le mois suivant l’avis d’inaptitude de Mme [B], c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que l’obligation de reprendre le paiement des salaires n’était pas sérieusement contestable et qu’il a condamné l’employeur à verser à Mme [B], à titre provisionnel, la somme de 32.077,61 euros brut à valoir sur le rappel de salaires pour la période du 17 mai 2024 au 28 février 2025, outre la somme de 3.207,76 euros brut à valoir sur les congés payés afférents.
L’obligation de reprendre le paiement des salaires se heurtant à une contestation sérieuse, la cour dit n’y avoir lieu à référé sur ce point et l’ordonnance est infirmée de ce chef.
B – Sur la demande provisionnelle relative au remboursement des cotisations de mutuelle et des frais médicaux :
Mme [B] conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point, demandant la condamnation de la SAS [5] à lui verser, à titre provisionnel :
— la somme de 637,97 euros brut au titre du remboursement des cotisations mutuelle prélevées tous les mois malgré l’absence de couverture ;
— la somme de 500 euros brut au titre du remboursement des frais médicaux dont elle a dû s’acquitter.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu s’inscrire auprès de France Travail, n’ayant été destinataire des documents de fin de contrat que le 06 novembre 2024, car elle n’avait pas accès au coffre-fort dans lequel l’employeur dit les avoir déposés, en raison de son refus de recevoir des bulletins de paie numérisés. Elle précise que le maintien de ses garanties au titre de la mutuelle nécessitait une prise en charge de sa situation par France Travail et qu’elle a dû exposer des frais médicaux.
La SAS [5] n’a pas conclu de ce chef, sa demande de confirmation de l’ordonnance entreprise quant aux demandes indemnitaires ne visant que celles pour lesquelles Mme [B] a été renvoyée à mieux se pourvoir, c’est-à-dire la demande relative aux dommages et intérêts en raison des préjudices subis.
La rupture étant intervenue au 16 mai 2024 et l’employeur ayant renoncé au caractère quérable des documents de fin de contrat dans la lettre de licenciement en indiquant qu’il allait les lui envoyer par courrier, ce qu’il a fait le 6 novembre 2024, Mme [B] est éligible à réclamer à la mutuelle le remboursement des prestations dues à compter du 16 mai 2024 et l’ordonnance est confirmée sur ce point par ces motifs substitués.
C – Sur la demande provisionnelle relative aux dommages et intérêts en raison des préjudices subis :
Mme [B] conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de la SAS [5] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison des préjudices subis.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [5], Mme [B] a relevé appel incident sur ce point dans le dispositif de ses premières conclusions d’intimée.
Si la formation de référé n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts elle peut, cependant, accorder une provision dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
En l’espèce, dès lors que Mme [B] ne soulève aucun moyen et ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention indemnitaire, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
D – Sur les autres demandes :
Mme [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La cour dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en première instance et en cause d’appel et l’ordonnance est infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé :
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande provisionnelle au titre des cotisations de mutuelle et des frais médicaux et dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes provisionnelles de rappels de salaire et congés payés y afférents tenant l’existence d’une contestation sérieuse ;
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel et rejette toutes les demandes des parties de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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