Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2025, N° 24/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03952 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC6S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00106
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 11 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère, rédactrice
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, délibéré prorogé au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 6 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a informé [F] [O] [W] de la fin du versement des indemnités journalières au-delà du 31 octobre 2023, le médecin conseil ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date.
[F] [W] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2023.
[F] [W] a contesté la décision du 6 octobre 2023 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
[F] [W] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social qui, par jugement du 13 juin 2024 a ordonné une consultation médicale, sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
[F] [W] a fait appel, et par arrêt du 8 novembre 2024, la cour d’appel de Rouen a déclaré cet appel irrecevable.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, a':
— rejeté le recours formé par [F] [W],
— dit que la date de stabilisation de son état de santé devait être fixée au 31 octobre 2023,
— condamné [F] [W] aux dépens de l’instance.
[F] [W] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant et complétant oralement ses écritures remises à la juridiction, indiquant qu’il appartiendra à la cour de faire le tri dans toutes ses demandes au regard de leur recevabilité, [F] [W] demande à la cour d’annuler le jugement du 11 septembre 2025 et de :
— requalifier le rapport d’activité remis à [Localité 4] fin octobre 1993 en thèse sans soutenance et annuler celle de [Adresse 3] soutenue au petit arbois, "le demande de dommages et intérêts dont ceux applicable à b&r ingéniérie (cf. infra)" ;
— procéder au blocage des comptes bancaires de chacune des personnes physiques et personnes morales visées, procéder à la reprise des fonds indûment perçus ;
— "dans un cas demande de dommages et intérêts à chacune correspondant aux chiffres d’affaires cumulés, chacun sans droit, des groupes lvmh et j&j (depuis 1993), l’oréal, nestlé et Galderma (depuis 1998), [Localité 5] et danone (depuis 2001)",
— annuler les écritures de ces personnes morales et physiques, notamment celles des personnes morales qui les financent, celles des personnes physiques parce qu’ils sont financés : à titre d’exemple les nominations de ces praticiens, du directeur de la CPAM d'[Localité 1],
— désigner des administrateurs judiciaires pour chacune des personnes morales listées (lvmh, j&j, l’oréal, nestlé danone et leurs filiales) incluant le CHU de [Localité 6] et la CPAM d'[Localité 1], procéder pour cela à la reprise des fonds des personnes physiques y ayant exercé en tant que dirigeant (DG), et [X] ou toute autre fonction de direction, incluant celle des achats, notamment le directeur de la CPAM qui y exerce sans droit, constater la caducité des contrats de travail souscrits sous sa responsabilité, notamment l’auteur des « conclusions » produites, procéder au blocage du compte bancaire de l’intéressé et à la reprise des fonds indûment perçus au titre des salaires,
— « dans un cas » demande de dommages et intérêts correspondant à l’utilisation sans droit de ses travaux de quantification de la biodiversité des grand et petit arbois à hauteur d’un euro symbolique par passager, 60'000 par jour, auquel correspond la fréquentation de la ligne TGV Méditerranée, "cette demande de dommages et intérêts concerne autant le chu de rouen […] que la CPAM d’évreux […]",
— procéder au blocage des comptes bancaires et à la reprise des fonds des salariés fictifs qui l’empêchent sans droit d’accéder à son poste de travail depuis le 4 décembre 2002, particulièrement la dénommée [P] [C] [X] de la société imaginaire [1] sas juridiquement incompétente pour un salarié de la [2] SA ; est co-auteur le dénommé [S] [E] qui a été « directeur » de la [3] [4] depuis son acquisition par [5] en août 1993 jusqu’au mois de juin 1977, procéder au blocage de ses comptes bancaires et à la reprise des fonds qu’il a indûment perçus depuis lors,
— procéder à la reprise des fonds perçus au titre de salaires par le salarié fictif [G] [F] depuis sa date d’entrée chez [4] SA, procéder à l’annulation des documents émis par l’intéressé dans le cadre de son « licenciement » imaginaire à partir du 4 décembre 2002,
— rétablir le versement de ses salaires depuis la période échue à compter de mi-mars 2003, « prenant en compte le nombre de sociétés pour lesquelles ses personnes savent le faire travailler »,
— effectuer le rappel de salaire pour la période antérieure depuis le 12 janvier 1998, modifier le contrat de travail ad hoc,
— procéder au blocage des comptes bancaires et à la reprise des fonds des salariés du laboratoire où [Q] [H] a exercé son activité de cartographe et perçu sans droit des salaires ; au blocage des comptes bancaires et à la reprise des fonds des salariés du lgq depuis le 1er novembre 1991, de même au cerege (ex LGQ) depuis son installation ;
— "demande de dommages et intérêts correspondant à ces salariés du cnrs aux chiffres d’affaires cumulés d’ugine (actuel pechiney) depuis les dépôt de brevet BE871814 (A) – 1979-05-07 (famille de 13 brevets) et de progil (actuel rhone poulenc) depuis le dépôt de brevet BE754724 (A) – 1971-01-18 (famille de 6 brevets) à raison des écritures du géniteur de Madame [N] [A] lui-même salarié du cnrs impliqué dans notre échec au bac série D de juin 1982, qui nous a jeté dans les griffes de nos agresseurs",
— procéder au blocage des comptes bancaires et à la reprise des fonds des salariés qui l’empêchent sans droit d’accéder à son poste de travail depuis le 19 avril 1995 dans un cas, particulièrement [J] [V], DG de [6], et le 4 décembre 2002 dans l’autre, particulièrement la dénommée [P] [C], [X] de la société [7] [1] sas juridiquement incompétente pour un salarié de la [2] SA ; co-auteur le dénommé [S] [E] qui a été « directeur » de la [2] depuis son acquisition par j&j en août 1993 jusqu’au mois de juin 1977, procéder au blocage de ses comptes bancaires et à la reprise des fonds qu’il a indûment perçus depuis lors,
— constater la nullité des listes électorales dans les Bouches du Rhône (depuis 1991) et dans l’Eure (depuis 1997), « pour ce dernier cas des écritures du conseil constitutionnel postérieurement à cette date »,
— qualifier cet « arrêt de travail » en accident du travail,
— modifier les montants des IJ sur la base des critères de salaires spécifiés,
— procéder à la restitution de l’ordinateur de travail badge et autres effets laissés sur le lieu de travail,
— faire procéder au versement des salaires pour les périodes spécifiées et aux droits d’auteur selon les critères spécifiés,
Il précise que ses demandes ne concernent pas le paiement de la pension d’invalidité mais le maintien des IJ.
Il évoque, avant toute discussion au fond, des nullités, dénonçant notamment des faux en écritures publiques et faux en écritures publiques par omission, des violations du secret médical et du secret professionnel.
Il soutient notamment que la décision déférée est un faux en écritures publiques, qui indique qu’en « arrêt de travail » (i.e. : arrêt maladie) et non accident du travail à compter du 16 mars 2023 il bénéficie d’indemnités journalières alors qu’elles lui sont versées depuis le 14 juillet 2022 : la date du 16 mars n’est pas la date de l’ « arrêt initial » stricto sensu, car si tel était le cas il y aurait une période de carence de trois jours ; que celle-ci se constate au moment de l’ « arrêt initial » sensu stricto qui date du 11 juillet 2022. Il considère que ces faits matérialisant la volonté de minimiser la gravité de ses lésions, alors que l’interruption entre le 5 et le 15 mars 2023 démontre l’aggravation de son état de santé.
Il qualifie également le courrier lui notifiant la fin des IJ de faux en écritures publiques, car indiquant une procédure non applicable (demander une expertise médicale), et de faux en écritures publiques par omission, car n’indiquant pas celle qui est applicable (la saisine de la [8]).
Il indique, à propos de l’arrêt initial du 11 juillet 2022, qu’il s’agit d’un accident du travail pour lequel l’employeur (RoC SA et non [9] SAS) est redevable des salaires pour la période échue depuis le 15 mars 2003 incluant la rectification de leur montant ; que faute d’y faire figurer le nom des employeurs, l’avis initial et les avis de prolongation sont, par destination, des faux en écritures publiques et pour cela des atteintes à la liberté du travail prévue par la déclaration des droits de l’homme, droit fondamental imprescriptible ; que les avis de prolongation sont, à une exception près, trop fréquents pour lui permettre de se remettre de l’impact de l’interruption des prises médicamenteuses d’antidouleurs, et pour cela sont des actes de torture et de barbarie.
Il considère que ses indemnités journalières n’auraient pas dû être suspendues, fait valoir qu’il n’y a pas eu d’examen médical le 5 octobre et que le médecin ne l’a jamais rencontré, qu’il a eu un accident du travail.
Il indique qu’il y a abus de biens sociaux depuis 1995 de sorte que les écritures |[de la caisse] sont juridiquement irrecevables.
Il expose être actuellement à la retraite, et ne plus toucher d’indemnités.
Soutenant et complétant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter [F] [W] de ses demandes et de juger ce que de droit concernant les dépens.
Elle fait remarquer qu’aucun arrêt de travail n’a été établi au-delà du 31 octobre 2023, de sorte que le médecin conseil a estimé que l’état de santé de [F] [W] était stabilisé, ce que la [8] a confirmé. Faisant valoir que cet avis s’impose à elle, elle considère que c’est à bon droit que [F] [W] s’est vu notifier le maintien de l’avis médical initial. Elle souligne que celui-ci s’est vu attribuer une pension d’invalidité à partir du 1er novembre 2023 en application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, et qu’il n’a pas contesté sa mise en invalidité à cette date. Elle ajoute que la règlementation ne permet pas le cumul des indemnités journalières et de la pension d’invalidité. Elle se prévaut de l’absence d’élément probant de nature à remettre en cause les avis médicaux du médecin conseil et de la [8].
La cour fait remarquer que [F] [W] présente des demandes contre des personnes qui ne sont pas dans la cause.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’écrit adressé au greffe par [F] [W] pendant le cours du délibéré, dès lors qu’aucune note en délibéré n’avait été sollicitée, ce sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il n’est pas justifié d’une cause d’irrecevabilité des écritures de la caisse, de sorte que cette demande est rejetée.
Tout en qualifiant la décision déférée de faux en écritures publiques, [F] [W] n’a pas formé d’inscription de faux conformément aux dispositions des articles 303 et suivants du code de procédure civile. En tout état de cause, il est justifié d’arrêts liés à l’activité salariée du 11 au 31 juillet 2022, du 1er au 5 mars 2023 et du 16 au 31 mars 2023, du paiement d’indemnités journalières pendant ces périodes à l’exception de trois jours de carence à partir du 11 juillet 2022, et de ce que le 16 mars 2023 le médecin de [F] [W] a établi un « avis d’arrêt de travail » qualifié d’initial sur le document. Cet avis indique être sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, et il n’est pas justifié de la reconnaissance, par la caisse ou judiciairement, d’un accident du travail. Dans ces conditions, le caractère inexact des mentions portées dans l’exposé du litige du jugement attaqué n’est pas établi.
En tout état de cause et surtout, l’éventuelle mention inexacte, dans un jugement, d’une date ou d’un fait ne peut, en soi, être considérée comme intentionnelle et caractériser un faux en écritures publiques.
[F] [W] ne justifiant pas d’un motif de nullité du jugement attaqué, il est débouté de sa demande.
Son recours s’analysant également comme une demande d’infirmation du jugement, il y lieu de statuer sur les demandes présentées.
En premier lieu, il ressort des débats que la présente instance résulte d’une contestation de la décision du 6 octobre 2023 de la caisse de mettre fin au versement des indemnités journalières, et que dans le cadre d’une instance, il y a lieu de mettre en la cause les personnes à l’encontre desquelles les prétentions sont formées.
Dès lors, dans ce litige opposant [F] [W] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, portant sur la décision de cette dernière de mettre fin au versement des indemnités journalières, les demandes présentées par [F] [W], à l’exception de sa contestation de ladite décision, sont irrecevables, ce sur le fondement des articles 14, 16 et 122 du code de procédure civile.
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l’article L. 341-3 du même code, relatif à l’assurance invalidité, l’état d’invalidité est apprécié, en tenant compte de différents critères, soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail, soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1, soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné, soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, il n’est pas établi que [F] [W] aurait procédé à une inscription de faux concernant le courrier lui notifiant la fin des IJ, et il est considéré en tout état de cause que la fiabilité et la sincérité de ce document n’est pas efficacement remise en cause, les développements de [F] [W] à cet égard étant inopérants. Il n’est pas non plus justifié d’un arrêt de travail portant sur une période postérieure au 31 octobre 2023, condition nécessaire au versement des indemnités journalières. [F] [W] n’apporte en outre pas d’élément de nature médicale susceptible d’établir qu’à partir de cette date son état de santé n’était pas stabilisé.
Les développements de [F] [W] quant à l’absence d’examen médical le 5 octobre 2023, et quant à sa venue au service médical de la caisse le 19 septembre 2023, ne permettent pas de remettre en cause l’absence de justification d’un versement d’indemnités journalières après le 31 octobre 2023. Il en est de même de ses développements relatifs à un accident du travail.
Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé.
II. Sur les frais du procès
[F] [W], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déboute [F] [W] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de la caisse,
Déboute [F] [W] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Condamne [F] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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