Irrecevabilité 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP PETIT
[Adresse 12]
[11]
[6]
EXPÉDITION à :
[K] [J]
Pole social du TJ d'[Localité 14]
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G63A
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 14] en date du 27 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau D’ORLEANS, dispensée de comparution à l’audience du 11 février 2025.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004202 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 20 mai 2022, Mme [J] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « priorité », la prestation de compensation du handicap et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse de son aidant.
Le 6 mars 2023, la [Adresse 12] a rejeté ses demandes.
Mme [J] a alors saisi, le 10 mai 2023, la [10], qui a rejeté son recours par décision du 19 juin 2023.
Par courrier du 18 août 2023, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de rejet de son recours.
Par jugement du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable le recours formé par Mme [K] [J] ;
— Accueilli partiellement la requête ;
— Dit qu’à la date de la demande, le 20 mai 2022, Mme [K] [J], qui relevait d’un taux inférieur à 50%, n’ouvrait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
— Dit que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ne pouvait pas être attribuée à Mme [K] [J] puisque son taux d’incapacité était inférieur à 80% ;
— Dit qu’il n’est pas rapporté la preuve que Mme [K] [J] présentait une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap avant l’âge de 60 ans, si bien qu’elle ne pouvait prétendre à cet avantage ;
— Dit que l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse ne pouvait être accordée à l’aidant de Mme [J] puisque le taux d’incapacité de cette dernière était inférieur à 80% lors du dépôt de sa demande ;
— Dit cependant que Mme [J] pouvait se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de 5 ans ;
— Condamné la [Adresse 12] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que les frais de consultation du Docteur [M] sont pris en charge par la [9].
En s’appuyant sur le rapport du Dr [M], le tribunal a jugé que le taux d’incapacité de Mme [J] était, au jour de la demande, inférieur à 50% et qu’en conséquence, elle ne pouvait bénéficier ni de l’allocation aux adultes handicapés, ni de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », ni de l’affiliation gratuite de son aidant à l’assurance vieillesse. Le tribunal a également considéré que la preuve que Mme [K] [J] présentait une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas rapportée, elle ne pouvait bénéficier de la prestation de compensation du handicap. En revanche, le tribunal a jugé que la pénibilité de la station debout prolongée étant avérée, la carte mobilité inclusion mention « priorité » pouvait lui être accordée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 février 2024, Mme [J] a informé le greffier du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans qu’elle souhaitait contester le jugement du 27 novembre 2023.
Par courrier du 7 février 2024, ce greffier lui a répondu qu’il ne pouvait donner suite à sa demande puisqu’il convenait de saisir la cour d’appel d’un recours contre le jugement du tribunal et que les éléments postérieurs à la demande d’allocation initiale ne pourraient être pris compte dans les débats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 mars 2024, Mme [J] a alors saisi la cour d’appel d’un recours contre le jugement du 27 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024, au cours de laquelle la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de l’appel.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2025, pour laquelle Mme [J] a obtenu une dispense de comparution. La [Adresse 12], la [7] et le [11] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 4 février 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— Recevoir son appel ;
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il lui a accordé la carte mobilité inclusion ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a accordé la carte mobilité inclusion ;
— Fixé le taux d’incapacité supérieur à 50% ;
— Juger que Mme [J] peut bénéficier de l’AAH, du complément de ressources et de la PCH ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa demande tendant à voir jugé recevable son appel, Mme [J] fait valoir qu’il n’est pas justifié de la date de notification du jugement et que l’appel a été fait dans les formes requises, à savoir par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d’appel.
Au soutien de sa demande tendant à ce que son taux d’incapacité soit révisé, Mme [J] expose qu’au jour du dépôt de ses demandes auprès de la [13], elle souffrait d’ores et déjà d’un dodelinement important de la tête, d’une cécité de l''il droit et de la maladie de Dupuytren. Elle indique en outre qu’un médecin a pu constater qu’elle présentait des difficultés de préhension avec les deux mains, des difficultés dans la préparation et l’ingestion des repas ainsi que pour assurer ses tâches ménagères, si bien que son employeur avait mis fin à son contrat.
Subsidiairement, au soutien de ses demandes d’octroi de l’allocation adulte handicapé (AAH) et du complément de ressources, elle fait valoir qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi puisqu’elle n’est plus en capacité d’exercer sa profession de femme de ménage et son absence de diplôme et son expérience professionnelle ne lui permettent pas de trouver un emploi adapté à son état de santé. Elle affirme également qu’elle remplit les conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé et du complément de ressources.
A l’appui de sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap, Mme [J] soutient qu’elle en remplit les conditions puisqu’elle présente une mobilité limitée, qu’elle ne peut accomplir sans aide la préparation des repas, ses courses, son habillage, son ménage et ses déplacements, d’autant qu’elle chute régulièrement.
Enfin, Mme [J] indique expressément renoncer à sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter de la notification du jugement.
L’article 9 du code civil dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du dossier transmis par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans à la cour d’appel que le jugement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023. Ce courrier précisait la voie et le délai de recours ainsi que l’adresse à laquelle celui-ci devait être adressé. L’accusé de réception de ce courrier a été signé le 8 janvier 2024 par Mme [J]. Celle-ci avait donc jusqu’au jeudi 8 février 2024 pour interjeter appel. Or, après avoir vainement adressé sa déclaration d’appel au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, elle a adressé son recours au greffe de la cour d’appel d’Orléans par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2024, soit postérieurement au 8 février 2024.
L’appel de Mme [J] est donc irrecevable.
Dispositions finales
L’appel étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur son bien-fondé.
Succombant, Mme [J] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [J] à l’encontre du jugement rendu le 27 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Retrait ·
- Client ·
- Cartes ·
- Compte ·
- Impartialité ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Marin ·
- Résolution ·
- Navire ·
- Rechange ·
- Frais financiers ·
- Demande ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Résidence effective ·
- La réunion ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Peine complémentaire ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Lettre de licenciement ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Frais médicaux ·
- Rappel de salaire ·
- Mutuelle
- Créance ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Amende ·
- Méthodologie ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Montant
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Entretien ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de preuve ·
- Procédure civile ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Commerce ·
- Pénalité ·
- Original ·
- Restitution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Référé ·
- Cautionnement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Succursale ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.