Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 nov. 2025, n° 24/08507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juin 2024, N° 19/4238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/08507 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK2K
S.A.S. [4]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4238.
APPELANTE
S.A.S. [4]
représenté par son service AT/MP [Adresse 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La société [4] (la société) s’est vue notifier la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [U] [M] survenu le 26 novembre 2018, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( la caisse) par décision du 7 janvier 2019.
La caisse a indemnisé M. [M] des arrêts et soins prescrits à la suite de son accident du travail jusqu’à sa date de guérison au 1er octobre 2019.
La société a contesté l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de son salarié devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa demande.
A la suite de ce rejet, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
Par jugement du 4 juin 2024, a déclaré recevable mais mal-fondé le recours de la société, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, déclaré les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, consécutifs à l’accident du travail de M. [M] avec toutes conséquences de droit, et a condamné la société aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que :
— les soins et arrêts prescrits jusqu’au 1er octobre 2019 l’ont été de façon continue et sans interruption et apparaissent en lien direct avec l’accident du 26 novembre 2018,
— le fait que la société invoque que la durée disproportionnée des arrêts par rapport à la nature de la lésion implique que ces arrêts seraient en relation exclusive avec un état pathologique antérieur ou une cause étrangère, est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité établie,
— la caisse produit les attestations de paiement des indemnités journalières établissant la continuité des arrêts de travail, sans être tenue de transmettre les différents certificats médicaux couverts par le secret médical alors que la société ne rapporte aucune preuve de nature à établir que ces arrêts seraient dus à une cause totalement étrangère au travail,
— la demande de l’expertise médicale judiciaire n’est pas justifiée par la durée disproportionnée en apparence des arrêts en raison de la nature de la lésion et par l’absence d’informations médicales.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juillet 2024 réceptionnée au greffe de la cour le 4 juillet 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressement référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de juger que la présomption n’est pas établie, avant dire droit d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des lésions de ce dernier sont en lien avec l’accident du travail de M. [M] survenu le 26 novembre 2018 et ordonner au service médical de la caisse de remettre l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [M] à l’expert qui sera désigné par la cour.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
— la lésion initiale est une douleur au poignet gauche et costale à explorer et les nouvelles lésions mentionnent en mars 2019 de 'tendinite fléchisseur (illisible) poignet gauche’ de sorte que cette lésion dégénérative n’est pas en lien avec la chute,
— la caisse a produit un dossier médical incomplet dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas été transmis, a manqué ainsi au respect du principe de la contradiction et ne lui a pas permis en connaissance de cause de solliciter un avis médical d’où la nécessité d’une expertise médicale judiciaire,
— le tribunal s’est basé uniquement sur le certificat médical initial qui ne couvre pas la période contestée pour en déduire une présomption judiciaire alors que l’article 1382 du code civil impose des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse, la caisse, dispensée de comparaître, demande de confirmer le jugement querellé, débouter la société de sa demande d’expertise, dire que la prise en charges des arrêts et soins subséquents à l’accident de M. [M] du 26 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A à titre subsidiaire, l’intimée demande à la cour de dire, si une expertise est ordonnée, que la mission de l’expert ne pourrait porter que sur l’imputablité des arrêts de travail et soins de M. [M];
En tout état de cause , elle sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les éventuels frais d’expertise.
L’intimée réplique que:
— la présomption d’imputabilité entre les arrêts et soins prescrits et l’accident du travail est rapportée par le certificat médical initial et l’attestation des indemnités journalières versées, en rappelant que c’est à l’employeur de renverser la présomption établie,
— ce dernier ne rapporte pas la preuve que les lésions ne sont pas imputables à l’accident du 26 novembre 2018 en se contentant de procéder par voie d’affirmations non étayées par une quelconque pièce ni aucun arguement,
— elle ne peut se prévaloir également du caractère disproportionné de la durée des arrêts pour solliciter une expertise médicale judiciaire alors qu’il ne rapporte aucun commencement de preuve pour justifier d’une cause totalement étrangère.
MOTIFS
— Sur la contestation de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de M. [M] et la demande d’une expertise médicale judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l’arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] a été déséquilibré alors qu’il était sur une échelle, et est tombé au sol. Il a eu pour lésion décrite par le certificat médical du 26 novembre 2018 une contusion au poignet gauche et dans la déclaration d’accident du travail du 27 novembre 2018 ' lésions: douleurs aux côtes droites et contusions au poignet gauche '.
L 'arrêt de travail du 26 novembre 2018 jusqu’au 28 novembre 2018 et ceux prescrits à la suite de cet arrêt ont fait l’objet d’indemnités journalières versées jusqu’au 1er octobre 2019 par la caisse
(pièces n°2, 4 et 8).
Dès lors, M. [M] bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu importe que les arrêts et soins soient continus ou discontinus.
La société ne peut invoquer la durée disproportionnée des arrêts en raison de la nature du traumatisme qu’elle situe qu’au niveau du coude pour renverser la présomption d’imputabilité, seule une cause totalement étrangère à l’accident peut détruire cette présomption, ce qui n’est pas rapportée par la société.
Par ailleurs , d’autres lésions autre que la contusion du poignet gauche ont bien été mentionnées dans la déclaration de l’employeur à savoir les douleurs costales, puis au vu des investigations médicales, fracture os semi lunaire poignet gauche . Ces lésions sont bien en relation directe avec la chute de la hauteur d’une échelle de M. [M], le 26 novembre 2018.
De plus, la société ne peut se prévaloir du défaut de communication des arrêts de prolongation par la caisse ne lui permettant pas de solliciter un avis médical dans la mesure où ils n’ont pas à figurer dans le dossier adressé à l’employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail.
Dès lors, la société ne peut justement invoquer le non respect du principe de la contradiction dans la procédure d’instruction et de son impossibilité à solliciter un avis médical pour demander une expertise médicale judiciaire.
Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré que la totalité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de M. [M] survenu le 26 novembre 2018 est opposable à la société, et qu’ils ont débouté cette dernière de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 4 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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