Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 sept. 2025, n° 23/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 14 juin 2023, N° 22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02128 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3T6
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
14 juin 2023
RG :22/00023
Association [Adresse 8]
C/
[G]
Grosse délivrée le 16 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’aubenas en date du 14 Juin 2023, N°22/00023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association MISSION LOCALE CENTRE ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Madame [C] [G]
née le 25 Avril 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] [G] a été engagée par la [Adresse 9] à compter de janvier 2010 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011 et à temps complet à compter du 07 janvier 2013, en qualité de conseillère en insertion sociale et professionnelle.
En mars 2022, la directrice de la Mission Locale informait la salariée qu’elle entendait rejoindre un nouveau dispositif, le Contrat Engagement Jeune. La nouvelle fiche de poste de la salariée indiquait qu’elle occuperait des fonctions d’animation de groupe, fonction auparavant seulement secondaire dans le cadre de ses missions. Elle refusait ainsi ce changement.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur au titre de l’exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas, par requête reçue le 11 mars 2022, afin de voir dire que la Mission locale a tenté de modifier son contrat de travail et ainsi la condamner au paiement de plusieurs sommes à titre indemnitaire, notamment pour le préjudice moral subi.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
— Dit que Mme [C] [G] a fait l’objet d’une tentative de modification de son contrat de travail
— CONDAMNE la Mission Locale Moyenne Vallée Du Rhônes Centre Ardèche à verser les sommes suivantes à Mme [C] [G] :
— 2150 euros au titre de son préjudice
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTE la [Adresse 9] de ses demandes reconventionnelles
— CONDAMNE la Mission Locale Moyenne Vallée Du Rhônes Centre Ardèche aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 21 juin 2023, la [Adresse 9] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 08 janvier 2024, la Mission Locale Moyenne Vallée du Rhônes Centre Ardèche demande à la cour de :
'Juger que la proposition d’évolution de Madame [G] au poste de conseiller CEJ ne constituait pas une modification du contrat de travail,
Juger que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir hiérarchique et n’a pas exercé de pressions en vue d’obtenir l’accord de Madame [G] sur une modification de son contrat de travail,
En conséquence,
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 5.100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Elle soutient essentiellement que :
— les éléments essentiels du contrat de travail ne sont pas définis par la loi mais par la jurisprudence : il s’agit de la rémunération, de la durée du travail, du lieu de travail dans certaines conditions ainsi que de la qualification et des fonctions du salarié.
— la modification décidée par l’employeur portant sur un élément non déterminant du contrat relève de son pouvoir de direction. Elle constitue un simple changement des conditions de travail, et non une modification du contrat.
— compte tenu de l’entrée en vigueur des CEJ en mars 2022, elle a dû créer de nouveaux postes de « Conseillers en insertion sociale et professionnelle » affectés à l’action du contrat d’engagement jeune dit CEJ.
— elle a proposé par email du 21 février 2022 à l’ensemble de ses salariés conseillers en insertion sociale et professionnelle d’être affectés aux CEJ, et notamment à Mme [G].
— Mme [G] a manifesté son refus, considérant qu’il s’agissait d’une proposition de modification de son contrat de travail.
— cette proposition ne constituait pas une modification du contrat de travail et était parfaitement conforme aux préconisations du médecin du travail.
— la convention collective des missions locales et PAIO, dans le cadre de son avenant 65 en date du 20 juin 2019, a harmonisé les classifications conventionnelles pour les adapter à la réalité de l’emploi.
— Mme [G] s’est vu remettre une fiche de poste qu’elle a signée le 5 octobre 2021.
Conformément aux dispositions conventionnelles elle occupe depuis cette date les fonctions de « Conseillère en insertion sociale et professionnelle ».
— le poste de conseiller CEJ qui a été proposé à Mme [G] relève de l’emploi-repère « Conseiller en insertion sociale et professionnelle ».
— l’affectation de Mme [G] à des fonctions de conseiller CEJ aurait donc parfaitement correspondu à sa qualification.
— les animations d’ateliers font partie des fonctions de la salariée.
— l’évolution au poste de CEJ n’aurait pas impliqué de modification du lieu de travail puisqu’il se situait [Localité 5], soit au lieu habituel de travail de l’intimée.
— le poste était compatible avec l’état de santé de la salariée.
— aucun avis médical ne préconise l’absence de travail en station debout pour Mme [G].
— cependant, elle a proposé d’adapter son poste et de faire les formations en station assise.
La salariée a maintenu son refus, et bien qu’il soit injustifié, elle l’a pris en considération.
— en tout état de cause, il est parfaitement légitime que l’employeur puisse proposer, et même imposer, à un salarié une modification d’actions à animer.
— Mme [G] occupe toujours son poste de conseillère insertion professionnelle « généraliste » et n’est pas affectée à l’action CEJ, ce qu’elle ne conteste pas.
— face au refus de Mme [G] d’accepter ce poste elle a embauché un nouveau salarié pour occuper les fonctions de CEJ.
— elle n’a pas fait pression sur la salariée pour qu’elle accepte ce poste.
— enfin, l’intimée ne démontre aucun préjudice.
— l’arrêt de travail de la salariée ne fait pas suite à des pressions psychologiques qu’elle aurait subies mais à un problème de santé extérieur et récurrent de Mme [G].
En l’état de ses dernières écritures en date du 09 octobre 2023, Mme [C] [G] demande à la cour :
'DE CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AUBENAS, du 14.06.2023, en toutes ses dispositions,
DE REJETER, toutes ses demandes, fins et conclusions,
DE CONDAMNER la MISSION LOCALE MOYENNE VALLEE DU RHONE au paiement à Mme [G], d’une indemnité de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LA CONDAMNER, aux entiers dépens de l’instance d’appel.'
Elle fait essentiellement valoir que :
— le salarié protégé bénéficie d’une protection particulière pour toute modification de son contrat de travail.
— le courriel du 21 février 2022 n’est pas tout à fait une proposition de poste, mais plutôt une information interne susceptible d’entrainer une candidature.
— ce message est en outre bien postérieur aux circonstances dont elle s’est plaint, premier entretien avec son directeur le 2.02.2022, le deuxième, le 4.02.2022, le troisième, le 7.02.2022,
le quatrième le 28.02.2022, le cinquième, le 09.03.2022 '
Elle a donc bien, de manière assidue et répétée, été sollicitée, en vue d’une modification de ses fonctions.
— le poste comportait un volet « animation de groupe/atelier collectif », en position 4 dans la définition du poste, ce qui traduisait son importance alors que dans le poste qu’elle occupait, l’animation de groupe était une fonction esquissée, voire en partie complémentaire.
— le pôle de suivi des nouveaux dispositifs CEJ allait être à [Localité 11], entrainant un déplacement géographique.
— les pressions de la direction ont eu un impact sur sa santé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur la « tentative » de modification du contrat de travail
Il n’est pas contestable que le contrat de travail de Mme [G] n’a pas été modifié, cette dernière reprochant à l’employeur une tentative de modification.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Il convient dans un premier temps de vérifier la réalité de la modification reprochée du contrat de travail.
Aux termes de l’article 6.1 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 (IDCC 2190) :
« 6.1.1. Les principes régissant le système de classification
La classification a 3 fonctions essentielles :
' une fonction de promotion et d’évolution des salariés ;
' une fonction d’identification des métiers, des emplois repères, des compétences et des activités ;
' une fonction salariale afin d’affecter à chaque cotation retenue un indice professionnel minimum.
La classification doit :
' encourager la progression promotionnelle dans la structure ou dans la branche professionnelle du salarié ;
' valoriser la mise en oeuvre de compétences nouvelles dans l’emploi repère ou de manière transversale ;
' donner des perspectives d’évolution vers d’autres emplois, d’autres secteurs ou d’autres branches professionnelles.
6.1.2. Nomenclature de la classification
6.1.2.1. Les emplois repères
6.1.2.1.1. Classification du salarié
A. ' Emplois repères (annexe II)
Chaque salarié est rattaché à un emploi repère.
Un emploi repère est défini par des compétences socles et éventuellement par des compétences complémentaires.
B. ' Compétences (annexes II, III, IV et V)
Une compétence socle est une compétence qu’il est indispensable de maîtriser dans l’emploi repère.
Une compétence complémentaire correspond à toute autre compétence qui enrichit l’emploi repère. Cette compétence complémentaire est à l’initiative de l’employeur.
Une compétence transversale est une compétence temporaire hors cotation commune à plusieurs emplois repères. Elle est à l’initiative de l’employeur.
C. ' Activités (annexe III)
Les compétences sont composées d’activités que le salarié doit nécessairement exercer et maîtriser.
D. ' Fiche de poste
Pour chaque salarié, il est établi obligatoirement une fiche de poste. Il appartient à l’employeur de la définir et de l’adapter. La fiche de poste détaille le rôle et l’activité réelle du salarié dans le respect de son contrat de travail. Elle précise à quel emploi repère le salarié est rattaché.
La fiche de poste doit faire référence à l’emploi repère et à toutes les compétences exercées par le salarié.
6.1.2.1.2. Positionnement
Au terme de la période d’essai, les compétences socles sont considérées comme exercées et maîtrisées.
A. ' La reconnaissance d’un emploi repère
Pour reconnaître un emploi repère le salarié doit posséder ou acquérir les compétences socles qui le définissent.
B. ' La reconnaissance d’une compétence et des activités qui la composent
La compétence est reconnue lorsque toutes les activités qui la composent sont exercées et maîtrisées. Ces activités sont référencées en annexe III.
Reconnaissance de l’activité
Chaque activité doit nécessairement être maîtrisée et exercée.
La maîtrise correspond soit à une qualification reconnue par la branche lorsque la branche aura défini la liste des qualifications concernées, soit à une reconnaissance par l’employeur.
L’exercice est nécessairement demandé par l’employeur et correspond à une pratique effective.
Lorsque l’employeur demande qu’une activité soit exercée, il doit la notifier par écrit au salarié.
La reconnaissance définitive de l’activité appartient à l’employeur. Après 3 mois d’exercice maximum, l’employeur doit notifier par écrit au salarié, la reconnaissance ou non de l’activité. En l’absence de notification écrite, elle n’est pas acquise.
Reconnaissance d’une compétence
La reconnaissance définitive d’une compétence appartient à l’employeur.
Lorsque l’employeur reconnaît comme définitif l’exercice de toutes les activités de la compétence, la compétence est acquise. L’employeur modifie la fiche de poste en conséquence.
C. ' Exception : les compétences transversales
À l’initiative de l’employeur, l’exercice d’une compétence transversale est temporaire et sa durée est notifiée par écrit».
Selon l’annexe II du 21 février 2011 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO (liste des emplois repères), modifié par l’avenant n°65 du 20 juin 2019, il est exigé des compétences socles, des compétences complémentaires et des compétences transversales concernant l’emploi de conseiller en insertion sociale et professionnelle, à savoir :
'Compétences socles
1.1. Recevoir le public en entretien (8)
1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10)
1.3. Informer et aider à l’orientation du public cible (11)
1.4. Être référent dans un domaine spécifique (11)
1.5. Accompagner le public dans son parcours d’insertion (11)
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)
8.4. Assurer un suivi administratif (5)
Compétences complémentaires
4.3. Assurer une veille sur l’activité d’insertion (10)
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)
4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11)
4.4. Outiller l’activité d’insertion (12)
4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12)
4.7. Appui au recrutement et à l’intégration dans l’emploi (13)
5.3. Mettre en 'uvre des projets (11)
9.2. Participer à l’élaboration de supports de communication (8)
Compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner'
Mme [G] a signé la fiche de poste correspondante le 5 octobre 2021 qui reprend et détaille les points 1.1 à 4.6, puis 5.3 et 9.2 visés ci-dessus.
L’employeur soutient avoir proposé à l’ensemble de ses salariés conseillers en insertion sociale et professionnelle d’être affectés aux CEJ et produit un courriel du 21 février 2022 de Mme [R], assistante financière, au groupe MLCA, ayant pour objet 'recrutement conseiller CEJ [Localité 11] 2022 02 Offre d’emploi Conseiller(ère) CEJ [Localité 11] CDD [Localité 10] locale Centre Ardèche.pdf’ et dans lequel il est fait état d’un recrutement en CDD de 12 mois, les salariés faisant déjà partie de l’équipe pouvant également se positionner.
La fiche de poste correspondante prévoit :
' Missions principales :
Recevoir le public en entretien et établir un diagnostic
Informer, orienter et accompagner les jeunes dans leurs parcours d’insertion
Mettre en oeuvre le PACEA et les dispositifs adaptés, notamment la Contrat Engagement jeune
Animer des ateliers collectifs, organiser des parcours d’accompagnement
Coopérer avec les partenaires et assurer une veille sur les thématiques portées par la Mission locale
Assurer des permanences et des actions extérieures
Assurer le suivi administratif des jeunes accompagnés et le reporting dans le système d’information interne
Formation/ expériences/ compétences/qualités
Formation demandée : sciences humaines ou sociales, accompagnement insertion socio-professionnelle, accompagnement ressources humaines (niveau 2 ou 3)
Expérience requise : 2 à 3 ans dans un poste similaire
Compétences et qualités attendues :
Dynamisme, rigueur et méthode, sens de l’organisation
Aptitudes relationnelles
Capacité de travail en équipe
Maitrise avérée de techniques d’entretien et d’accompagnement
Maîtrise avérée de l’animation de groupes ou de la formation
Maîtrise des outils bureautiques
Permis B obligatoire
Conditions des postes
Contrat à duree déterminée de l2 mois Temps plein
Poste basé à [Localité 11]
Mobilité géographique sur le territoire
Salaire selon CCN, sur la base de 2l l5 € bruts mensuels pour un temps plein
Prise de poste en mars 2022"
Il apparaît ainsi que l’animation d’ateliers collectifs constitue un élément important du poste puisqu’il figure dans les missions principales et qu’il est demandé une maîtrise avérée de l’animation de groupes ou de la formation.
La cour constate à ce titre qu’il résulte de l’entretien annuel du 20 janvier 2021 que Mme [G] a réalisé les animations suivantes :
— animation des ateliers « Etape créer Son Parcours '' dès 20l9
— septembre 20l5 mise en 'uvre de l’atelier logement [Localité 5] et en mai 20l6 sur [Localité 11] et [Localité 6] avec 2 partenaires
— implication dans l’atelier ECSP depuis 2019
Le point 4.1 'Animer des réunions techniques’ est maitrisé totalement et l’évaluateur porte le commentaire suivant : ' animation fréquente d’Ateliers avec les jeunes'.
En conclusion de l’entretien, Mme [G] indique : 'je vais améliorer le reporting sur les situations de formation, cursus.'
Il résulte de ces éléments que le poste de conseiller en insertion sociale et professionnelle comporte des tâches d’animations, de réunions internes et externes, lesquelles figurent dans les compétences complémentaires et la fiche de poste de la salariée en ces termes :
'Préparer des rencontres et des ateliers
Animer des rencontres et des ateliers'.
La fiche de poste annexée à l’offre d’emploi ne constitue qu’un élément permettant aux candidats de postuler, le poste litigieux relevant des conseillers en insertion sociale et professionnelle tel que prévu par la convention collective et repris ci-dessus.
La cour relève encore que la convention collective prévoit que les compétences sont composées d’activités que le salarié doit nécessairement exercer et maîtriser, l’article 6.1.2.1.1 – C renvoyant à l’annexe III qui comporte notamment le point 4.1 'Organiser des réunions techniques internes et externes (cotation 11)'.
Mme [G] ne peut dès lors valablement soutenir qu’elle ne disposait pas des compétences requises pour ce faire.
La cour relève également que le poste de conseiller CEJ était basé à [Localité 11] alors que Mme [G] exerce son activité à temps plein au Teil.
Or, il résulte du courrier adressé par la salariée à l’employeur le 9 mars 2022 que son supérieur hiérarchique, M. [V], lui a assuré qu’elle resterait au Teil et elle ne produit aucun élément permettant de mettre en doute la réalité des déclarations de celui-ci
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la proposition de poste CEJ faite à Mme [G] ne constitue pas une modification de son contrat de travail de sorte que l’employeur pouvait valablement proposer le poste à l’intimée.
Malgré ce, la salariée a refusé et aucune suite n’a été donnée par l’employeur, celle-ci conservant ses fonctions de conseillère en insertion sociale et professionnelle hors CEJ.
Aucun manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ne peut être retenu sur ce point.
Mme [G] reproche également la pression de l’employeur pour lui faire accepter le poste de conseiller CEJ.
Elle produit l’attestation de Mme [O] [Y] qui détaille les 'visites’ de M. [V] à Mme [G] :
— les 2, 4, 7, 28 février, 9 mars 2022 : Mme [Y] n’a pas été témoin de la conversation entre M. [V] et Mme [G] et elle ne fait que rapporter les déclarations de cette dernière de sorte que les visites de M. [V] ne peuvent constituer une pression sur la salariée pour accepter les nouvelles fonctions.
Aucun manquement de l’employeur ne peut dès lors être retenu à ce titre.
Mme [G] doit dans ces circonstances être déboutée de sa demande de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
L’employeur ne démontre pas un abus de la salariée dans la procédure engagée de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [C] [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [C] [G] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
- Avenant n° 65 du 20 juin 2019 relatif au classement professionnel et aux rémunérations modifiant le titre VI de la convention collective
- Code de procédure civile
- Code du travail
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