Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 janv. 2026, n° 24/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Localité 4 ] HUMANIS ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ SA ALLIANZ VIE prise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNQZ
Ordonnance n° 2026/M9
S.A. [Localité 4] HUMANIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesses à l’incident
représentées par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE,
et assistées de Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS
Appelantes
Monsieur [K] [N]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 janvier 2026 l’ordonnance suivante :
L’employeur de M. [K] [N] a souscrit auprès de la société Vauban humanis prévoyance, aux droits de laquelle vient la société [Localité 4] humanis prévoyance, un contrat de prévoyance collective au profit de ses salariés.
Ce contrat a été résilié le 31 décembre 2013 et l’employeur de M. [N] a souscrit auprès de la société Allianz vie un contrat identique à effet du 1er janvier 2014.
À la suite d’une fracture du coude gauche, M. [N] a été en arrêt de travail du 11 août 2012 au 7 janvier 2014 et la société Vauban humanis prévoyance lui a versé des indemnités pour cette période.
À compter du 8 janvier 2014, un nouvel arrêt de travail a été prescrit à M. [N] qui a ensuite été classé en invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er janvier 2015, licencié pour inaptitude le 23 février 2015, puis classé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 17 décembre 2016.
Le 27 janvier 2022, la société Allianz vie a adressé à M. [N] une lettre par laquelle elle s’est d’abord excusée de l’erreur commise lors de la mise en place de son dossier, lui a ensuite expliqué que son invalidité aurait dû être indemnisée par le précédent assureur dans la mesure où son fait générateur correspond à l’arrêt de travail du 11 août 2012, et lui a enfin demandé de lui rembourser la somme de 22 702,93 euros.
M. [N] ayant assigné la société [Localité 4] humanis assurances et la société Allianz vie, la société [Localité 4] humanis prévoyance est intervenue volontairement et par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a mis hors de cause la société [Localité 4] humanis assurances et a condamné la société [Localité 4] humanis prévoyance :
— à payer à M. [N] la somme de 412,28 euros au titre du complément de rente d’invalidité, à compter du 1er novembre 2021, soit la somme de 4 947,36 euros, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à rembourser à la société Allianz vie la somme de 22 702,93 euros indûment versée à M. [Y] titre du complément de rente d’invalidité de décembre 2016 à décembre 2021.
La société [Localité 4] humanis assurance et la société [Localité 4] humanis prévoyance, qui ont interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2024, nous ont, par conclusions notifiées le 10 février 2025 et le 27 octobre 2025, demandé de désigner un expert avec essentiellement pour mission de déterminer si la pathologie qui a justifié l’incapacité de M. [N] à compter du 8 janvier 2014 et son classement en invalidité est celle qui a également justifié la prescription de l’arrêt de travail du 11 août 2012 et, en conséquence, si le fait générateur de cette incapacité et de ce classement en invalidité consécutif trouve son origine antérieurement à la résiliation du 31 décembre 2013.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2025, M. [N] s’est opposé à cette demande et a sollicité la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz vie s’en est rapportée à justice par conclusions notifiées le 6 juin 2025.
Motifs :
M. [N] produit le rapport médical d’attribution d’invalidité établi le 15 octobre 2014 pour son classement en invalidité de 1ère catégorie ainsi que le rapport médical de révision d’invalidité établi le 12 janvier 2017 pour son classement en 2ème catégorie.
Ces rapports contenant diverses informations dont on ne peut exclure de manière certaine qu’elles puissent permettre à la cour de statuer sans recourir aux lumières d’un technicien, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une expertise au stade de la mise en état.
Par ces motifs :
Rejetons la demande d’expertise formée par les appelantes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 9 janvier 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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