Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 26 sept. 2024, n° 23/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 septembre 2023, N° 23/225;23/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° 280
CG
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Peytavit,
le 02.10.2024.
Copie authentique délivrée à :
— Me Paméla Céran J,
le 10.02.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 septembre 2024
RG 23/00289 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/225, rg n° 23/00151 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 septembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 octobre 2023 ;
Appelant :
M. [E] [K], né le 5 juin 1974 à [Localité 12], de nationalité française, avocat, demeurant à [Adresse 14] ;
Représenté par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’Association Syndicale du Lotissement [Adresse 11], n° Tahiti 799718 ayant son siège social à [Adresse 15] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M.[E] [K] est propriétaire à [Localité 13] de deux parcelles de terre contiguës issues du domaine [S] et situées hors lotissement pour les avoir reçues en donation de son père, M. [T] [K], les 23 février 2007 et 8 juin 2011, soit :
— une parcelle de terre dépendant du lot F2.1 des terres [Localité 16]- [Localité 17] cadastrée section S n°[Cadastre 1] d’une superficie de 9 943 m2, notamment bornée :
* En sa limite ouest par la parcelle cadastrée section T n°[Cadastre 7] formant l’une des voies privées du lotissement [Adresse 11],
* En sa limite est par la parcelle cadastrée section S n°[Cadastre 6],
— une parcelle de terre formant le lot F2.2 des terres [Localité 16]- [Localité 17] cadastrée section,
S n°[Cadastre 6] d’une superficie de 10724 m2, notamment bornée :
* En sa limite ouest par les parcelles cadastrées section S n°[Cadastre 1], P n°[Cadastre 4] et P n°[Cadastre 3],
* En sa limite est par la parcelle cadastrée section S n°[Cadastre 2] formant un chemin de servitude rejoignant la route de ceinture.
Selon permis de travaux immobilier n°20-744-5/MLA.AU en date du 12 novembre 2020, M. [E] [K] a été autorisé à construire une maison d’habitation sur ses parcelles S-[Cadastre 6] et S-[Cadastre 1].
Invoquant l’existence d’une urgence et d’un trouble manifestement illicite résultant de l’installation, par l’ASL [Adresse 11], d’une clôture visant à obstruer la rampe d’accés nouvellement créée par ses soins sur la parcelle S-[Cadastre 1] depuis la voie du lotissement [Adresse 11] T-[Cadastre 7], il a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete par exploit du 8 juin 2023 et requête déposée au greffe le 16 juin de la même année.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté M.[E] [K] de sa demande de retrait de la clôture installée aux abords des parcelles T-[Cadastre 7] et S-[Cadastre 1] ;
Fait interdiction à M. [E] [K] d’ouvrir un accès secondaire à sa parcelle S[Cadastre 5] sur la parcelle T-[Cadastre 7] et de poursuivre ses travaux en empruntant cette seconde voie d’accès ;
Débouté M.[E] [K] de sa demande d’expertise en évaluation de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil ;
Condamné M.[E] [K] à payer à l’ASL [Adresse 11] une provision de 150 000 XPF au titre de la réparation des dommages causés à la voierie du lotissement [Adresse 11] ;
Débouté l’ASL [Adresse 11] de sa demande de provision au titre des frais de remise en état du talus,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné M.[E] [K] à payer à l’ASL [Adresse 11] une somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M.[E] [K] aux entiers dépens.
Par requête en date du 4 octobre 2023 M. [K] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu les articles 84, 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française,
lnfirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
Ordonner à l’ASL du lotissement [Adresse 11] de retirer la clôture, telle que constatée par le procès-verbal de constat du 30 mai 2023 de Me [F] [X] et notamment les tiges filetées dans le sol, et ce, sous astreinte de 1 000 000 xpf par jour de retard à compter du prononcé de la décision a intervenir,
Ordonner une expertise en vue d’évaluer l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil, relative à la connexion de la future construction de l’appelant, autorisée par permis de construire en date du 12 novembre 2020, aux réseaux d’électricité et de télécommunication situés sous la voie T [Cadastre 7] appartenant au lotissement [Adresse 11],
Débouter l’intimée de ses demandes,
Condamner l’ASL [Adresse 11] à verser à M. [E] [K] la somme de 300 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner l’ASL du lotissement [Adresse 11] aux entiers dépens, dont le procés-verbal de constat du 30 mai 2023 de Me [F] [X].
M. [E] [K] n’a pas déposé de conclusions ultérieures.
Par dernières conclusions en date du 7 février 2024 l’ASL [Adresse 11] demande à la cour de :
Confirmer en tout point l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023,
Débouter M. [E] [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner M. [E] [K] à payer à l’ASL [Adresse 11] la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamner M. [E] [K] aux entiers dépens, en ce compris les couts des constats d’huissier des 26 avril 2023 et 31 mai 2023, dont distraction au profit de Me Loris Peytavit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes des dispositions des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce le trouble manifestement illicite pour M. [K] est constitué par le fait de lui interdire de créer un accès supplémentaire à sa parcelle S [Cadastre 1] à partir de la parcelle T [Cadastre 7] alors qu’il dispose déjà d’un accès à partir de cette voie qu’il utilise sans qu’elle ne soit contestée.
La parcelle T [Cadastre 7] appartient à la SCI [Adresse 11] ainsi que cela ressort du plan cadastral pièce n° 22 de l’appelant. Cette parcelle dessert un lotissement dénommé ' [Adresse 11]' sur trois parcelles T [Cadastre 8], T[Cadastre 9] et T [Cadastre 10].
L’acte de donation de la parcelle S [Cadastre 1] mentionne que la parcelle cadastrée section T n°[Cadastre 7] forme l’une des voies privées du lotissement [Adresse 11].
L’acte de donation de la parcelle S [Cadastre 6] mentionne qu’elle est limitée à l’est par la parcelle cadastrée section S n°[Cadastre 2] formant un chemin de servitude rejoignant la route de ceinture.
L’appelant reproche au premier juge de s’être prononcé sur l’état d’enclave et d’avoir, à la lecture du plan cadastral, retenu qu’il disposait d’un droit de passage sur la parcelle S[Cadastre 2] pour l’accès à sa parcelle S-[Cadastre 6].
Le premier juge a cependant justement rappelé que c’est au juge du fond seul qu’il appartient de statuer sur l’existence, l’assiette et les modalités d’exercice d’une servitude ou d’un droit de passage, retenant cependant qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de rétablir en urgence un passage si celui qui le réclame justifie qu’il s’agit du seul accès à son fonds et qu’il l’utilisait jusqu’à présent sans violence ni voie de fait, l’obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage constituant de fait un trouble manifestement illicite résultant d’un abus de droit.
S’il n’est pas contesté que M. [K] dispose en fait d’un accès à sa parcelle S [Cadastre 1] à partir de la parcelle T [Cadastre 7] indiquant lui-même avoir reçu du lotisseur [Adresse 11] une télécommande ouvrant le portail de la résidence [Adresse 11], il ne justifie pas pour autant être bénéficiaire d’une servitude grevant ce fonds.
Force est d’ailleurs de constater que le courrier en date du 8 août 2002 émanant de M. [T] [K] évoquant une cession d’emprise nécessaire 'à l’aménagement de la voie de desserte commune des Hauts de Aute’ en échange d’attentes d’eau, de téléphone et d’électricité en trois endroit de sa propriété en bordure de cette voie de desserte n’était qu’une offre dont la matérialisation dans des actes notariés n’est pas rapportée. Au surplus le courrier en date du 24 mai 2002 de M. [J] adressé à M. [T] [K], produit par l’appelant lui-même, mentionne avoir pris bonne note de ce que M. [K] s’engageait à céder 2 mètres de terrain le long de sa limite pour les besoins de la route d’accès et de ses accotements.
Enfin l’acte de donation de cette parcelle mentionne la parcelle T [Cadastre 7] comme formant une des voies privées du lotissement [Adresse 11].
M. [K] ne rapporte ainsi nullement la preuve, comme il le prétend, qu’il a le droit d’accéder à sa propriété S [Cadastre 1] limitée par la terre T [Cadastre 7] sur une longueur de plus de 100 mètres en tout endroit de celle-ci.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. [K], qui échoue à faire la démonstration d’une quelconque obstruction à l’utilisation paisible et prolongée de la voie T90 par ses soins dans les conditions qui étaient les siennes avant l’ouverture d’un second accès à la parcelle S [Cadastre 1], échoue en conséquence à faire la preuve d’une situation d’urgence et d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’il a été débouté de sa demande de retrait de la clôture installée par l’ASL [Adresse 11] en bordure de la voie T [Cadastre 7].
Sur la demande de provision de l’intimée :
Aux termes des dispositions de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort du constat dressé le 26 avril 2023 par Me [Y] que juste après le portail automatique permettant l’accès au lotissement '[Adresse 11]' un accès est en cours de réalisation au bénéfice de la parcelle S [Cadastre 1]. Un engin de chantier équipé de chenilles en métal à savoir une pelle mécanique est stationné sur cette parcelle S [Cadastre 1] à proximité immédiate de l’accès réalisé.
Face à cet accès, le goudron de la voirie du lotissement est détérioré et présente des traces incrustées laissées par des chenilles d’un engin de chantier.
L’ASL demande au dispositif de ses conclusions de voir confirmer en tout point l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023 tout en demandant, dans le corps de ses conclusions, la condamnation de M. [K] à lui verser une provision de 2 000 000 FCFP au titre de la remise en état du talus et aux travaux de reprise de la voirie, demande qui avait été formée devant le premier juge et qui avait été rejetée.
Le premier juge a condamné M. [K] à verser à l’ASL [Adresse 11] une provision de 150 000 FCFP à valoir sur la réparation des dommages causés à la voirie tels que décrits dans le constat du 26 avril 2023.
Au vu des éléments qui ont été rappelés, les dommages à la voirie T [Cadastre 7] ressortent à l’évidence des travaux entrepris par M. [K] pour créer un accès sur sa parcelle de sorte que cette condamnation est justifiée et sera confirmée.
Le débouté de la demande de provision de 2 000 000 FCFP au titre de la remise en état du talus sera également confirmé, l’ASL ne rapportant nullement la preuve de la propriété dudit talus.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce la demande d’expertise est formée au visa des dispositions de l’article 682 du code civil qui prévoit que le propriétaire d’un fonds enclavé qui n’a aucune issue sur la voie publique peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation de son héritage à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
M. [K] sollicite non pas de voir déterminer le passage dont il peut bénéficier, étant observé que ses parcelles sont accessibles par les voies T [Cadastre 7] et S [Cadastre 2], mais ne vise qu’à évaluer l’éventuel préjudice des copropriétaires du lotissement [Adresse 11].
Cette demande, telle que formulée, n’est pas justifiée en ce que l’indemnité n’est due qu’à l’égard du fonds sur lequel le passage est ordonné ce qui est précisemment la question opposant les parties et pour laquelle aucune demande d’expertise n’est formée.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [E] [K] sera condamné aux dépens, la demande de voir inclure dans ceux-ci les constats d’huissier des 26 avril 2023 et 31 mai 2023 étant rejetée ceux-ci n’ayant pas été ordonnés par une décision de justice.
Il est équitable d’allouer à l’ASL [Adresse 11] la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [E] [K] à payer à l’ASL [Adresse 11] la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [E] [K] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Peytavit.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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