Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 23/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2023, N° 21/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01633 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGL5
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [N] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2023 (R.G. n°21/00223) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 30 mars 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [N] [O]
né le 14 Août 1978
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [K] de l’ADDAH 33
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [N] a été employé par la société [4] en qualité d’agent technique de réseau à compter du 27 septembre 1999.
Le 27 septembre 2018, son employeur a établi une déclaration pour un accident du travail survenu la veille, mentionnant : « Opération de chargement d’une palette sur un camion – Le salarié déclare : Lors d’une opération de chargement d’une palette à l’aide du camion-grue, le chargement s’est décroché et m’a touché alors que je man’uvrais la grue ».
Le certificat médical initial en date du 26 septembre 2018 constatait : « Fracture clavicule épaule gauche après choc direct. Fracture déplacée, chirurgie prévue ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de M. [O] a été considéré comme consolidé au 31 août 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Le 10 novembre 2020, M. [O] a contesté ce taux par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l’issue de sa séance du 5 janvier 2021.
Par lettre recommandée du 3 février 2021, M. [O] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de consolidation, le 31 août 2020, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 26 septembre 2018 était de 12% ;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [O] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Gironde ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 30 mars 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 octobre 2024, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
A titre principal :
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu ;
En conséquence,
— valide, en tous ses termes, motifs et conséquences, la décision prise par la commission médicale de recours amiable lors de sa réunion du 5 janvier 2021 ;
— déboute M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne M. [O] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonne une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
A l’audience, la caisse indique se désister de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient que le médecin-conseil désigné par le tribunal a augmenté le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] tout en indiquant expressément que certaines atteintes ne sont pas imputables à son accident du travail. Elle rappelle qu’en outre, l’assuré a déclaré deux rechutes dont la prise en charge a été rejetée, après que le docteur [L] a estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les lésions constatées et l’accident du 26 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 octobre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer que l’évaluation de ses séquelles consécutivement à son accident du travail est de 12% à la date du 31 août 2024 ;
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande d’article 700 du code de procédure civile non justifiée, ayant lui-même dû faire appel à un médecin indépendant pour défendre ses droits et ne sollicitant de son côté aucun article 700 du code de procédure civile, l’équité serait de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’appel.
M. [O] demande à la cour de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué par le docteur [D], arguant qu’au regard des séquelles conservées et des préconisations du barème indicatif de l’invalidité, ledit taux devait en réalité atteindre les 15%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R. 434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le recours formé par M. [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 8% attribué par la caisse suite à l’accident du travail dont il a été victime le 26 septembre 2018, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [D]. En tenant compte des doléances de l’assuré, de son examen physique et des pièces médicales du dossier, parmi lesquelles le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle rédigé le 14 septembre 2020 par le docteur [M], médecin-conseil de la caisse, le praticien a retenu un taux d’IPP de 12% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier, associée à un important syndrome douloureux que l’on peut rapporter à une périarthrite scapulo-humérale.
Selon le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante justifie un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 8 et 10% auquel il convient d’ajouter un taux d’IPP% de 5% en cas de périarthrite douloureuse, ce qui est le cas en l’espèce. Le docteur [D] a donc fait une juste application de l’annexe I au code de la sécurité sociale en fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 12%.
La caisse conteste pourtant cet avis, estimant qu’il contient des contradictions. En effet, la CPAM de la Gironde se prévaut d’un passage dans lequel le docteur [D] indique que : "Monsieur [O] du fait du syndrome douloureux d’origine multiple qu’il présente est suivi par le centre anti-douleur de [Localité 2]. Il est traité par Neurontin et Izalgi qui est une association de paracétamol et d’un opiacé. Effectivement l’origine de ses douleurs est multiple : certaines sont bien secondaires au traumatisme initial mais d’autres toujours dans le même secteur cervical et scapulaire préviennent de hernies discales cervicales récemment opérées par voir antérieure qui ne sont pas en rapport avec l’AT, de même les douleurs provenant de l’épaule droite avec atteinte de la coiffe des rotateurs et fissuration du tendon du supra-épineux. Mais il est cliniquement difficile de distinguer ce qui revient à l’atteinte secondaire à l’AT des autres pathologies.
En fait il ressort que ce n’est pas séquelles éventuelles de la fracture de la clavicule qui sont à l’origine des douleurs mais celles provenant de l’atteinte de l’épaule gauche avec limitation nette de la mobilité articulaire : cette atteinte est bien imputable à l’AT."
Si le médecin-consultant désigné par le tribunal fait effectivement état de plusieurs pathologies interférentes rendant complexe l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, il explique également qu’une partie de ses douleurs résulte d’une atteinte de l’épaule gauche qui est, elle, directement imputable à l’accident du 26 septembre 2018. La clavicule étant un os de l’épaule, il est tout à fait cohérent que sa fracture ait engendré une limitation de l’articulation.
Le certificat médical initial évoquait d’ailleurs une atteinte de l’épaule, constatant : « fracture clavicule épaule gauche après choc direct ».
De plus, le docteur [D] précise bien, dans son rapport, que ce sont les atteintes de l’épaule droite et les hernies discales cervicales qui sont sans lien avec l’accident.
Il s’ensuit que l’avis du médecin-consultant désigné par le tribunal est clair, motivé et sans ambiguïté.
Ainsi, la caisse, qui fonde son appel sur la seule note de son médecin-conseil invoquant une incohérence dans le rapport du docteur [D], des rechutes dont la prise en charge a été rejetée et la fourchette basse du taux d’incapacité prévu par le barème indicatif d’invalidité, ne produit aucun élément de nature à contredire la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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