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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 24/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 novembre 2024, N° 21/01968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03807 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5II
AFFAIRE :
S.A.S.U. [14]
C/
[10] [Localité 9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01968
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [14]
[10] [Localité 9]
Dr [Y] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20219020 substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 – N° du dossier 20219020
APPELANTE
****************
[10] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [P], agent de services au sein de la société [14], a été victime d’un accident, survenu le 21 octobre 2019, que la [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision en date du 31 octobre 2019.
La consolidation de l’état de santé de Mme [P] a été par la suite fixée à la date du 15 mars 2021.
Par courrier du 9 avril 2021, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 16 % attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date 12 novembre 2024, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de la société les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence :
à titre principal,
— de déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail invoqué par Mme [P] le 21 octobre 2019 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5% ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
— se faire communiquer l’ensemble des pièces médicales qu’il estimera nécessaires par le service médical de la caisse ;
— décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail invoqué par Mme [P] le 21 octobre 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— de préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [B], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 12]), médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, la communication à l’expert désigné ainsi qu’au Docteur [B], médecin conseil de la société, de l’intégralité du rapport médical établi par le médecin conseil, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
— d’ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au Docteur [B] de façon confidentielle conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
La société relève que le médecin conseil a rencontré de nombreuses difficultés lors de l’examen clinique de la salariée très peu participative et très doléante ; que les données de l’examen clinique ne sont donc pas fiables ; que le médecin mandaté par elle ne relève aucune lésion de la cheville, un état antérieur au niveau du rachis dorsal ; qu’il soutient que la caisse a rattaché à tort au stress post-traumatique, qui n’apparaît qu’une seule fois, les conséquences d’une dépression, nouvelle lésion qui n’a pas été instruite par la caisse.
La société demande de retenir un taux de 5% et à défaut d’ordonner une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 novembre 2024 ;
— de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 16% alloué à Mme [P] des suites de son accident du travail du 21 octobre 2019 ;
— de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société comme n’apparaissant aucunement justifiée.
La caisse expose que le médecin conseil a distingué les diverses séquelles subies et entre ce qui était imputable à l’accident et ce qui ne l’était pas ; qu’elle a pris en charge une nouvelle lésion notifiée à la société qui ne l’a pas contestée.
Elle estime donc le taux d’incapacité permanente partielle justifié et demande le rejet de la demande d’expertise, l’avis médical étant insuffisant pour permettre de remettre en cause l’avis du médecin conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail indique que Mme [P] a glissé dans l’escalier.
Le certificat médical initial du 21 octobre 2019 fait état de 'entorse cervicale modérée, contracture paracervicale D, contusion du rachis dorsal et lombaire étagée, contusion face dorsale de l’omoplate D et entorse modérée LLE cheville D'.
Le taux d’incapacité permanente partielle de 16 % a été fixé en raison de 'douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervico-dorso-lombaire avec affection intercurrente, raideur de la cheville droite et syndrome de stress post-traumatique.'
La commission médicale de recours amiable, saisie, n’a pas examiné le dossier.
Le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas produit. Il est néanmoins repris par le docteur [B], médecin mandaté par la société, dans son rapport médical en date du 3 mai 2024.
Le médecin conseil a relevé un état antérieur à type de spondylarthrose ostéophytique étagée dorsale moyenne que le docteur [B] évalue à 5%.
Le docteur [B] note que le certificat médical du 11 janvier 2021 constate l’existence d’un stress post-traumatique, qu’aucun autre certificat ne mentionne cette lésion finalement prise en charge par la caisse qui n’a cependant pas instruit une dépression qualifiée de surajoutée par le médecin traitant dans plusieurs certificats médicaux en 2020.
Il estime qu’il existe une confusion de diagnostic entre une dépression qu’on ne peut relier à l’accident et un état de stress post-traumatique qui a une définition médicale précise.
La société ajoute que l’interrogatoire a été difficile en raison de la barrière de la langue et de l’absence de participation de Mme [P], l’examen ayant été déclaré oppositionnel par le médecin conseil.
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
Docteur [Y] [F]
Expert à la Cour d’appel d’Amiens
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 1] 03.22.25.52.34
[Courriel 11]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [P] à la suite de son accident du travail survenu le 21 octobre 2019, la date de consolidation étant fixée au 15 mars 2021 ;
Dit que la [8] transmettra, sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l’employeur, le docteur [B], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 12]), l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et tous documents médicaux utiles, et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [14] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 31 août 2026 ;
Vu la demande formée par la société [14], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [B], [Adresse 2] ([Courriel 13]) ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 novembre 2026, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Réserve les moyens des parties et les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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