Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00798 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 août 2023 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-23-000280
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1999à [Localité 7]
Chez Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G542
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006532 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2020, la société Cofidis a consenti à M. [B] [E] un crédit personnel n° 28916001038390 d’un montant en capital de 13 000 euros remboursable en 72 mensualités de 211,72 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,39 %, le TAEG s’élevant à 5,51 %.
La société Cofidis a émis un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 2 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [E] selon signature électronique du 17 juin 2019. Le 9 avril 2021, M. [E] a signé manuscritement une augmentation du capital à 5 000 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des deux contrats.
Par acte du 20 avril 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde des prêts lequel, par jugement contradictoire du 18 août 2023, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les deux contrats, a condamné M. [E] au paiement des sommes de'5 274,74 euros au titre du contrat de crédit n° 28916001038390 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement et de 3 172,33 euros au titre du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement, a reporté de 24 mois le paiement des sommes dues et dit que pendant ce délai les sommes dont le paiement est reporté ne porteront intérêts qu’au taux légal, rappelé que pendant le cours des délais les procédures d’exécution étaient suspendues et que les majorations ou pénalités à raison du retard cessaient d’être dues, a condamné M. [E] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes, a condamné M. [E] aux dépens et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit n° 28916001038390, le juge a retenu que le double en original du bordereau de rétractation n’était pas produit de sorte que la preuve de sa remise n’était pas rapportée. Il a déduit des sommes prêtées soit 13 000 euros, les sommes versées soit 2 882,74 euros avant la déchéance du terme et 4 842,52 euros après la déchéance du terme.
S’agissant du crédit renouvelable, il a relevé qu’il s’agissait d’un contrat signé par voie électronique mais que faute de mentionner le nom, le prénom et le numéro sur la signature électronique, rien ne permettait de rattacher l’opération au fichier de preuve et que dès lors la signature n’était pas régulière si bien qu’il convenait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il a déduit des financements depuis l’origine soit 7 249,97 euros les sommes versées soit 3 420,26 euros avant la déchéance du terme et 657,48 euros après la déchéance du terme.
Il a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [E] en relevant qu’il était livreur, gagnait 1 500 euros par mois et vivait chez ses parents.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement, en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la limitation des condamnations et le rejet d’une partie de ses demandes et l’octroi de délais de paiement,
— statuant à nouveau, de condamner M. [E] à lui payer les sommes de :
— 12 220,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,39 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 concernant le prêt personnel du 13 septembre 2020,
— 5 223,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,30 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 concernant le prêt renouvelable du 17 juin 2019,
— subsidiairement si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels de condamner M. [E] à lui payer les sommes de :
— 5 274,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022, sans suppression de la majoration de 5 points concernant le prêt personnel du 13 septembre 2020,
— 3 172,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022, sans suppression de la majoration de 5 points concernant le prêt renouvelable du 17 juin 2019,
— de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que l’exemplaire détachable n’est à joindre qu’à l’exemplaire du contrat de prêt de l’emprunteur et n’a pas à figurer sur l’exemplaire du prêteur. Elle indique verser aux débats l’intégralité de la liasse contractuelle comprenant le courrier d’envoi de celle-ci, en date du 8 septembre 2020, dont M. [E] a été destinataire et est resté en possession et que le bordereau de rétractation figure bien sur l’exemplaire emprunteur à conserver. Elle ajoute que M. [E] lui a renvoyé l’exemplaire de l’offre de prêt « à renvoyer » avec son paraphe et sa signature de sorte que cela justifie bien de la remise de la liasse contractuelle.
S’agissant du contrat de crédit renouvelable, elle souligne qu’aucune disposition ne sanctionne la prétendue irrégularité de la signature électronique par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle indique produire le fichier de preuve créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique figurant sur la liste des autorités de certification européennes. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, le nom et le prénom de l’emprunteur figurent bien sur le fichier de preuve de la signature électronique et que celui-ci a d’ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués pour le 25 juin 2019. Elle relève que M. [E] avait produit son permis de conduire, sa carte nationale d’identité, une attestation d’hébergement (avec quittance de loyer) et ses bulletins de paie. Elle ajoute que M. [E] n’a jamais contesté avoir signé ce contrat.
A titre subsidiaire, elle soutient que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois.
La déclaration d’appel et les conclusions de la banque ont été notifiées à M. [E] par acte remis à étude le 2 février 2024. Il a constitué avocat le 28 mars 2024 et par ordonnance du 10 septembre 2024, il a été déclaré irrecevable à conclure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à des crédits de 2019 et de 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le crédit renouvelable
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l’offre de crédit établie au nom de M. [E] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-02248---20190617203210-5VZKJ5JRJZ5MBW75, M. [E] a apposé sa signature électronique le 17 juin 2019 à compter de 20 h 32 mn et 59 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la fiche de conseil en assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [E] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil d’autant que M. [E] a signé ensuite manuscritement une augmentation du capital emprunté et que comparaissant devant le premier juge il a sollicité des délais de paiement, reconnaissant ainsi le principe de son engagement.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la preuve de la signature n’était pas apportée et qu’il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts contractuels, sanction qui n’est au surplus pas prévue en ce cas. Partant le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit renouvelable qui comporte une clause de déchéance du terme, le contrat d’augmentation qui est constitué par une liasse contractuelle, la fiche de conseil en assurance et la notice, les FIPEN, les fiches de dialogues signées, les justificatifs d’identité, de revenus et de domicile, les consultations du FICP avant le déblocage des fonds, les lettres de renouvellement annuelles, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 juin 2022 enjoignant à M. [E] de régler l’arriéré de 993,28 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 973,74 euros au titre des échéances impayées
— 4 164,47 euros au titre du capital restant dû
— 52,72 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 5 190,93 euros majorée des intérêts au taux de 9,42 % qui était le montant appliqué lors du dernier renouvellement et ce à compter du 20 juin 2022 sur la seule somme de 5 138,21 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 99,51 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022.
La cour condamne donc M. [E] à payer ces sommes à la société Cofidis et infirme le jugement en ses dispositions contraires.
Sur le crédit personnel
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, aucun texte n’oblige que l’exemplaire renvoyé au prêteur comprenne un tel bordereau de rétractation, lequel doit seulement figurer sur l’exemplaire qui reste en la possession de l’emprunteur afin qu’il puisse s’en servir APRES avoir signé le contrat et donc APRES avoir renvoyé l’exemplaire destiné à la banque.
A hauteur d’appel, la société Cofidis produit en sa pièce n° 3 la liasse contractuelle complète qu’elle a envoyée à M. [E] le 8 septembre 2020, qui comporte en première page un courrier, en page 2 un « guide pratique » et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6 un document relatif à l’assurance,
— en page 7 la fiche conseil en assurance,
— en page 8 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 9 à 12 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 13 le mandat de prélèvement,
— en page 14 un document intitulé « en toute transparence »,
— en pages 15 à 18 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation conforme,
— en pages 19 à 22 la notice d’assurance.
M. [E] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 8/22, et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 12/22. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs tous les documents figurant dans cette liasse dont un contrat comportant un bordereau de rétractation.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit personnel qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 juin 2022 enjoignant à M. [E] de régler l’arriéré de 1 355,86 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 524,54 euros au titre des échéances impayées
— 9 798,89 euros au titre du capital restant dû
— 14,47 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 11 337,90 euros majorée des intérêts au taux de 5,39 % et ce à compter du 20 juin 2022 sur la seule somme de 11 323,43 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 894,95 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022.
La cour condamne donc M. [E] à payer ces sommes à la société Cofidis et infirme le jugement en ses dispositions contraires.
Sur les autres demandes
Devant la cour, la banque ne demande plus la capitalisation des intérêts.
Rien ne justifie de remettre en cause les délais qui ont été octroyés lesquels sont en outre expirés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reporté de 24 mois le paiement des sommes dues, dit que pendant ce délai les sommes dont le paiement est reporté ne porteront intérêts qu’au taux légal, rappelé que pendant le cours des délais les procédures d’exécution étaient suspendues et que les majorations ou pénalités à raison du retard cessaient d’être dues.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’avait sollicité que des délais de paiement et n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Cofidis recevable, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, reporté de 24 mois le paiement des sommes dues, dit que pendant ce délai les sommes dont le paiement est reporté ne porteront intérêts qu’au taux légal, rappelé que pendant le cours des délais les procédures d’exécution étaient suspendues et que les majorations ou pénalités à raison du retard cessaient d’être dues, condamné M. [B] [E] aux dépens’et rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les déchéances du terme des contrats ont été valablement prononcées ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [B] [E] à payer à la société Cofidis :
— au titre du solde du crédit renouvelable les sommes de 5 190,93 euros majorée des intérêts au taux de 9,42 % et ce à compter du 20 juin 2022 sur la seule somme de 5 138,21 euros et de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 au titre de la clause pénale,
— au titre du solde du crédit personnel n° 28916001038390 les sommes de 11'337,90 euros majorée des intérêts au taux de 5,39 % et ce à compter du 20 juin 2022 sur la seule somme de 11'323,43 euros et de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 au titre de la clause pénale ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Ordonnance de taxe ·
- Horaire ·
- Réception ·
- Forfait
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Partage ·
- Financement ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Licitation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prêt ·
- Meubles
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Menaces
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Date ·
- Olographe ·
- Copie ·
- Successions ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Génie civil ·
- Travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Géolocalisation ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Période d'essai ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Email ·
- Courriel ·
- Réponse
- Relations avec les personnes publiques ·
- Manutention ·
- Honoraires ·
- Action ·
- Ordre des avocats ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Magistrat ·
- Collégialité ·
- Décret ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Service ·
- In solidum ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Installation ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise ·
- Consommateur ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.