Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute électronique :
N° RG 23/02796 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6QH
Jugement (N° 11-22-1239) rendu le 13 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Nord) – de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Abdelcrim Babouri, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004890 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉES
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (Nord) – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 juillet 2023 par acte remis à domicile
SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit en date du 9 octobre 2025, la 8ème chambre section 1 de la cour a :
— ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, pour permettre aux parties dûment constituées de produire aux débats :
— pour M. [R], une copie lisible de sa carte nationale d’identité recto verso, tous documents administratifs signés de sa main, et plus généralement toutes pièces de comparaison en original portant son écriture et sa signature sur une période concomitante à la signature de l’offre de prêt ;
— pour la société Cofidis toute pièce comportant l’écriture ou la signature de M. [R] qu’elle estime utile de communiquer ;
— dit que les parties disposeront pour produire les pièces susvisées d’un délai expirant le 10 novembre 2025 ;
— dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de plaidoirie du mercredi 19 novembre 2025 à 9 heures 15 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée contre M. [R]
M. [R] expose qu’il n’a pas signé l’offre préalable acceptée le 5 janvier 2018 et dénie la signature apposée sur l’acte.
Selon l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1373 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie dénie sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, et ce, au vu des éléments dont il dispose, et après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile à comparer à l’écrit contesté.
Sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie dont la signature est désavouée.
La banque produit l’original de l’acte de prêt litigieux comportant, dans l’emplacement destiné au coemprunteur, la signature contestée par M. [R].
M. [R] produit copie aux débats :
— la copie couleur de sa carte nationale d’identité,
— l’original de son contrat de téléphonie mobile Orange du 13 novembre 2021,
— la copie d’un devis pour traitement prophétique accepté par M. [R] le 11 juin 2021,
— l’original du règlement intérieur de la société immobilière du Grand Hainaut accepté par M. [R] le 24 octobre 2019,
— l’original du certificat de cession d’un véhicule automobile signé par M. [R] le 18 novembre 2020,
— l’original d’un contrat de travail du 15 juin 2007,
— l’original d’un prêt bancaire souscrit par M. [R] auprès de la Banque Postale le 3 novembre 2020,
— la copie d’une offre de prêt de la Caisse d’Epargne acceptée par M. [R] le 4 septembre 2002,
— la copie d’un compromis de vente signé par M. [R] le 10 juillet 2019.
L’ensemble de ses documents, dont la plupart sont contemporains du prêt litigieux comportent la signature de M. [R]. Ces signatures sont similaires entre elles. Il apparaît que la signature de M. [R] n’a pas évolué au fil des années mais qu’elle est restée constante.
La cour relève qu’il existe des différences notables entre la signature de l’acte de prêt litigieux attribué à M. [R] et les signatures apposées sur les différents documents produits pas lui et que la signature contestée, (notamment la forme des lettres (le g, le l), leur taille ainsi que le mouvement des traits soulignant la signature) est très différente des signatures émanant de M. [R] apposées sur les pièces de comparaison.
Manifestement, M. [R] n’est pas l’auteur de la signature apposée sur l’acte de prêt du 5 janvier 2018, qui est une imitation grossière.
Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de débouter la société Cofidis de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [R].
Sur la demande en paiement formée contre Mme [Y]
La société Cofidis fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif que l’offre de crédit est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit. Elle fait valoir qu’il n’existe pas de définition juridique ou réglementaire du corps huit et que l’offre de crédit versée aux débats est incontestablement rédigée dans une taille de caractère faisant apparaître de manière claire et lisible l’ensemble des stipulations y figurant.
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Il est rappelé que selon l’article l’article L. 341-4, le prêteur est déchu du droit aux intérêts s’il accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28, qui dispose, notamment, que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré.
L’article R. 312-10, pris pour l’application de l’article L. 312-28, dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le 'corps’ en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des 'talus’ de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur.
En l’espèce, les mesures effectuées par la cour sur plusieurs paragraphes et différentes pages de l’offre communiquée en original, selon la méthode indiquée ci-dessus, font ressortir que les lignes occupent une hauteur de mois de 2,81 millimètres, en général de 2,5 millimètres. L’offre n’est donc pas conforme aux prescriptions légales.
Dès lors et l’étendue de la déchéance n’étant pas contestée la banque, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a déchu totalement la société Cofidis de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et a condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 9 023,76 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
La non-majoration des intérêts légaux assortissant la condamnation principale n’étant pas critiquée par la banque, cette disposition est également confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [Y].
En revanche, la société Cofidis succombant en ses demandes formées contre M. [R], elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel de M. [R] en application de l’article 696 du code de procédure civile. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] aux dépens de première instance. Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] au titre des frais irrépétibles de première instance.
Mme [Y] succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel de la société Cofidis, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité économique entre les parties commandent d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la société Cofidis sera déboutée de sa demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, dans les limites de l’appel ;
Vu l’arrêt rendu par la 8ème chambre section 1 de la cour le 9 octobre 2025 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Cofidis,
— condamner Mme [S] [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 9 023,76 euros en principal avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme [S] [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [Y] aux dépens de l’instance,
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate que M. [B] [R] n’est pas signataire de l’offre de crédit acceptée le 5 janvier 2018 ;
Déboute la société Cofidis de sa demande en paiement formée contre M. [B] [R] ;
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel de M. [B] [R] ;
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens d’appel de la société Cofidis dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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