Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 21 janvier 2025, N° 24/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3R7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 janvier 2025 – RG N°24/00463 – PRESIDENT DU TJ DE BESANCON
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. MAISONS PIERRE, ( WAGRAM ' RESIDENCE ILE DE FRANCE ) Société par actions simplifiée
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sise [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 487 514 267
Représentée par Me France ECHAUBARD-FERNIOT de la SELARL FRANCE ECHAUBARD FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, avoct plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [F] [X]
né le 12 Août 1977 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [V] épouse [X]
née le 19 Juin 1978 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur dommages- ouvrage
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 4600 1971
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée au titre de la garantie de livraison, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 4600 1971
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par contrat du 2 octobre 2021, M. [F] [X] et son épouse, née [K] [V], ont confié à la SARL [Localité 6] Construction et Aménagements (la société BCA), société franchisée de la SAS Maisons Pierre, la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6] (25), pour un prix de 323 098,40 euros.
La société BCA a souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus, ainsi qu’une assurance dommages ouvrage auprès de la SA Axa France IARD.
Les travaux ont débuté courant septembre 2022 et ont été réceptionnés en août 2023.
Le cabinet 3C Expertises a été mandaté par la société Axa aux fins d’expertise privée, et a établi son rapport le 14 juin 2024.
Par exploits des 31 juillet 2024, 1er et 7 août 2024, les époux [X] ont fait assigner la société BCA, la SAS Maisons Pierre ainsi que la société Axa, prise tant en sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus qu’en celle d’assureur dommage-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon en condamnation sous astreinte à la levée des réserves et à la reprise des désordres mentionnés dans le rapport d’expertise privée, susbsidiairement à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
La société Maisons Pierre a sollicité sa mise hors de cause, au motif qu’elle était étrangère à la construction, étant uniquement le franchiseur de la société BCA, dont elle n’était pas responsable des agissements.
La société Axa, en sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, a également conclu à sa mise hors de cause, indiquant que ses obligations avaient pris fin avec la réception.
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, la société Axa a sollicité que d’éventuelles opérations d’expertise soient cantonnées en ce qui la concerne aux désordres visés à la déclaration de sinistre du 24 mai 2024.
Par ordonnance rendue le 21 janvier 2025 en l’absence de comparution de la société BCA, le juge des référés a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Maisons Pierre ;
— rejeté par conséquent la demande de la SAS Maisons Pierre au titre de la procédure abusive ;
— rejeté les demandes tendant à la levée des réserves formulées par M. [F] [X] et Mme [K] [V] épouse [X] ;
— rejeté par conséquent la demande en garantie de la SA Axa France Iard ;
— ordonné une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de M. [F] [X] et Mme [K] [V] épouse [X], de la SARL [Localité 6] Construction et Aménagements, de la SAS Maisons Pierre et de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de garant de livraison ;
— rejeté par conséquent la demande de mise hors de cause de la SA Axa France IARD en sa qualité de garant de livraison dans le cadre de l’expertise ainsi ordonnée ;
— commis M. [S] [E], expert, demeurant [Adresse 5] (06 78 98 62 16) avec pour mission de :
' prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,
' convoquer les parties,
' se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 6],
' vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et-ou avec la facturation,
' dire si les désordres allégués dans l’acte introductif d’instance existent,
' si oui, déterminer leurs causes et leurs origines,
' indiquer si les éventuels désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination actuellement ou de façon future,
' dans la négative, préciser si les désordres relevés sont constitutifs d’une faute au regard. des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables,
' préciser si les désordres constatés sont liés à un défaut d’entretien de l’immeuble,
' décrire et indiquer les moyens propres à supprimer les désordres,
' préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis d’entreprises préalablement communiqués aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’une note de synthèse ou d’une réunion de clôture,
' fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités,
' chiffrer le préjudice M. [F] [X] et Mme [K] [V] épouse [X], s’il en existe,
faire le compte entre les parties,
faire toutes constatations utiles,
— dit que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
— dit que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
— rappelé que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie
du rapport à chacune des partiès et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
— commis le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
— subordonné l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [F]
[X] et Mme [K] [V] épouse [X] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 4 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 21 mars 2025, ;
— rappelé que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à
défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas
d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
— dit qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [X] et Mme [K] [V] épouse [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société Maisons Pierre, que, bien que des documents faisaient état de la SARL BCA comme d’une société indépendante franchisée 'Maisons Pierre', ces mentions apparaissaient en petits caractères, la notice descriptive et le procès verbal de réception des travaux n’étaient libellés qu’avec l’en-tête Maisons Pierre, sans mention de la SARL BCA, les réponses aux courriels étaient signées avec le logo Maisons Pierre ; que les époux [X] avaient ainsi pu légitimement croire que la SAS Maisons Pierre était leur interlocuteur principal, de sorte que la demande de mise hors de cause de celle-ci devait être rejetée ;
— s’agissant de la levée des réserve, que les époux [X] n’établissaient pas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, et que cette demande apparaissait prématurée en l’absence d’expertise judiciaire ;
— qu’il convenait d’ordonner une expertise, et que la demande de mise hors de cause de la société Axa, en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, au motif que la réception s’était faite sans réserve et avec le concours d’un professionnel assistant les maîtres de l’ouvrage, devait être écartée, le procès-verbal de réception étant ambigu quant à l’assistance d’un professionnel en la personne de M. [H] [U], qui était le représentant de la société BCA, et alors par ailleurs que M. [R], qui avait apposé sa signature dans la case dédiée au professionnel était indiqué comme étant l’assistant de M. [U], et non des époux [X].
La société Maisons Pierre a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2025, puis a formé une déclaration d’appel rectificative le 18 mars 2025 en intimant la société Axa en ses deux qualités.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société BCA, et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [T] [B] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 5 août 2025, le président de chambre a déclaré l’instance interrompue à l’égard de la société BCA.
Aucune des parties n’a mis en cause les organes de la procédure collective de la société BCA.
Par conclusions n°3 transmises le 9 juillet 2025, la société Maisons Pierre demande à la cour :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— d’infirmer sinon de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué comme suit :
— rejette la demande de mise hors de cause de la SAS Maisons Pierre,
— rejette par conséquent la demande de la SAS Maisons Pierre au titre de la procédure abusive,
— ordonne une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de M. [F] [X] et Mme [K] [V] épouse [X], de la SARL [Localité 6] Construction et Aménagement, de la SAS Maisons Pierre et de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de garant de livraison,
— commet M. [S] [E], Expert, demeurant [Adresse 5] (06 78 98 62 16) avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,
* convoquer les parties,
* se rendre sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 6],
* vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et-ou avec la facturation,
* dire si les désordres allégués dans l’acte introductif d’instance existent,
* si oui, déterminer leurs causes et leurs origines,
*indiquer, si d’éventuels désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination actuellement ou de façon future,
* dans la négative, préciser si les désordres relevés sont constitutifs d’une faute au regard des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables,
* préciser si les désordres constatés sont liés à un défaut d’entretien de l’immeuble,
* décrire et indiquer les moyens propres à supprimer les désordres,
* préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis d’entreprises préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’une note de synthèse ou d’une réunion de clôture,
*fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités,
*chiffrer le préjudice M. [F] [X] et Mme [K] [V] épouse [X], s’il en existe,
* faire le compte entre les parties,
* faire toutes constatations utiles,
— dit que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
— dit que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
— rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
— commet le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
— subordonne l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [F] [X] et Mme [K] [V] épouse [X] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’Expert de 4 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 21 mars 2025.
— rappelle que ledit versement devra être effectué, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
— dit qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
— d’ordonner la mise hors de cause de la société Maisons Pierre de l’expertise à intervenir ;
— de débouter les consorts [X] ou tout autre partie de toute demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Maisons Pierre ;
— de condamner in solidum les consorts [X] au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de procédure abusive ;
— de condamner in solidum les consorts [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat poursuivant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées le 23 juin 2025, les époux [X] demandent à la cour :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du code de procédure civile,
Vu l’article 1710 du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles L. 231-6 et suivants et R. 231-10 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1217 du code civil,
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— de débouter la société Maisons Pierre de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions contraires ;
— de débouter la société Axa France IARD, es qualité de garant de livraison à pris et délais convenus, de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions contraires ;
— de condamner en cause d’appel, la société Maisons Pierre ou tout succombant, à payer à Mr et Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner en cause d’appel, la société Maisons Pierre ou tout succombant, à payer à Mr et Mme [X] les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 1er août 2025, la société Axa, en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, demande à la cour :
Vu les articles L. 231-6 et L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
— de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
* rejette par conséquent la demande en garantie de la SA Axa France IARD ;
* ordonne une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de M. [F] [X] et Mme [K] [V] épouse [X], de la SARL [Localité 6] Construction et Aménagements, de la SAS Maisons Pierre et de la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et de garant de livraison ;
— rejette par conséquent la demande de mise hors de cause de la SA Axa France IARD en sa qualité de garant de livraison dans le cadre de l’expertise ainsi ordonnée ;
(…)
— en tout état de cause, de confirmer l’ordonnance du 21 janvier 2025 en ses autres dispositions, notamment en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [F] [X] et Mme [K] [X] ;
Statuant à nouveau
— de dire n’y avoir lieu à référé ;
— de rejeter les demandes de M. [F] [X] et Mme [K] [X], ou toute autre partie, à l’encontre d’Axa France IARD, ès qualités de garant de livraison à prix et délais convenus ;
— de mettre hors de cause Axa France IARD, ès qualités de garant de livraison à prix et délais convenus ;
A titre subsidiaire,
— de condamner les sociétés Maisons Pierre et SARLU [Localité 6] Constructions et Aménagements à garantir Axa France IARD, ès qualités de garant de livraison à prix et délais convenus, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout cas,
— de condamner M. [F] [X] et Mme [K] [X] à verser la somme de 5 000 euros à la société Axa France IARD, ès qualités de garant de livraison à prix et délais convenus, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2025, la société Axa, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande à la cour :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 242-1, alinéa 8 du code des assurances,
— de statuer ce que de droit sur l’appel formé par la société Maisons Pierre ;
— de juger la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondée en son appel incident ;
— de réformer la décision en ce qu’elle a omis de statuer ou rejeté implicitement la demande de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, de lui voir déclarer opposable les opérations d’expertise pour les seuls désordres ayant fait l’objet de la déclaration préalable de sinistre en date du 24 mai 2024 ;
Et statuant de nouveau,
— de déclarer que les opérations d’expertise confiées à M. [S] [E] par ordonnance en date du 21 janvier 2025 seront opposables à la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, pour les seuls désordres ayant fait l’objet de la déclaration préalable de sinistre en date du 24 mai 2024 ;
— de condamner les époux [X] aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’ordonnance déférée n’est pas remise en cause en ce qu’elle a rejeté les demandes initiales des époux [X] relatives à la levée des réserves, ni en ce qu’elle a mis en oeuvre une mesure d’expertise judiciaire. La cour est saisie des demandes de mise hors de cause des sociétés Maisons Pierre et Axa, en sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, ainsi que d’une demande de limitation de l’opposabilité des opérations d’expertise à la société Axa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Maisons Pierre
La société Maisons Pierre fait valoir que les époux [X] ne disposent à son égard d’aucun motif légitime à la voir attraite à l’expertise, dès lors qu’elle est totalement étrangère à l’opération de construction litigieuse, qui a été confiée à la seule société BCA, les pièces contractuelles étant à cet égard dénuées de toute ambiguïté. Elle ajoute que si cette dernière est certes une société franchisée de la marque Maisons Pierre, elle reste néanmoins parfaitement indépendante de l’appelante, qui n’est en aucun cas son garant.
Les époux [X] concluent à la confirmation de la décision déférée, considérant que le premier juge avait à juste titre retenu que l’ambiguïté des documents contractuels et l’usage de la dénomination 'Maisons Pierre’ avait pu faire naître chez eux une croyance légitime en l’implication de la société Maisons Pierre, au contradictoire de laquelle les opérations d’expertise devaient donc se dérouler.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Maisons Pierre et la société BCA étaient liées par un contrat de franchise, lequel se définit comme étant une convention par laquelle le franchiseur accorde à une société indépendante le droit d’exploiter sa marque et ses méthodes commerciales, en échange d’une contrepartie financière.
Il ressort par ailleurs des documents fournis de part et d’autre que le contrat de construction a été conclu entre les époux [X] et la société BCA, clairement identifiés au contrat.
Les maîtres de l’ouvrage font toutefois valoir qu’en l’état des informations qui avaient été étaient portées à leur connaissance, ils avaient à tout le moins pu légitimement croire en l’existence d’un mandat apparent justifiant la mise en cause de la société Maisons Pierre.
Il n’appartient pas au juge des référés, ni à la cour saisie d’un recours contre la décision de celui-ci, de se prononcer sur l’existence d’un mandat apparent, une telle appréciation relevant en effet de l’office du seul juge du fond, mais il lui incombe néanmoins, pour apprécier l’existence du motif légitime exigé par l’article 145 précité, d’examiner si les éléments fournis par les parties permettent de nourrir sur ce point un débat susceptible de donner lieu à une saisine du juge du fond.
Tel est le cas en l’espèce, où le premier juge a pertinemment relevé que, sur les documents contractuels (contrat, notice technique, procès-verbal de réception, situations de travaux…) l’identification de la société BCA, et surtout sa qualité de société franchisée indépendante, lorsqu’elle y figurait, apparaissaient toujours en caractères de petite taille, au contraire de la marque et du logo 'Maisons Pierre', très apparents, que les échanges par mails avec le constructeur se faisaient à destination d’adresses constituées du nom 'Maisons Pierre', sans référence à celui de la société BCA, ou encore que le rapport d’expertise privée établi par le cabinet 3C mentionne expressément comme souscripteur du contrat d’assurance la société Maisons Pierre, intégralement identifiée au moyen de son nom et de son siège social.
Ces éléments pouvant être de nature à faire naître une confusion dans l’esprit de cocontractants profanes, comme le sont les époux [X], il existe entre ceux-ci et la société Maisons Pierre un différend potentiel susceptible d’être soumis à l’arbitrage du juge du fond.
En cela, les époux [X] disposent d’un motif légitime à voir la mesure d’expertise réalisée au contradictoire de la société Maisons Pierre, étant en tant que de besoin rappelé que cette opposabilité ne vise qu’à la préservation des intérêts des époux [X], sans préjuger en rien d’une éventuelle responsabilité de la société Maisons Pierre.
L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD, en sa qualité de garantie de la livraison à prix et délais convenus
L’article L. 231-6 IV du code de la construction et de l’habitation dispose que la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
L’article L. 231-8 du même code énonce que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
La société Axa poursuit l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que les époux [X] ne disposaient à son égard d’aucun motif légitime de lui voir étendue l’expertise, alors que ses obligations en qualité de garant de livraison avaient pris fin avec la réception des travaux, prononcée sans réserve le 10 août 2023, alors que les maîtres de l’ouvrage étaient assistés par un professionnel habilité, de sorte qu’il importe peu qu’ils aient par la suite formulé des réserves.
Les époux [X] sollicitent la confirmation, contestant que les conditions posées par les textes du code de la construction et de l’habitation pour la cessation de la garantie soient réunies en l’espèce.
Les parties produisent toutes deux aux débats le procès-verbal de réception de travaux établi le 10 août 2023, et faisant état d’une réception 'sans aucune réserve'.
Elles versent également un document intitulé 'visite de chantier avec professionnel', portant la date, surchargée, du 11 août 2023, listant de nombreuses réserves. Ce document, contresigné notamment par les maîtres de l’ouvrage et par le représentant de la société BCA, doit être considéré comme constituant l’émission de réserves autorisée dans les 8 jours de la réception par l’article L. 231-8 précité.
Pour apprécier si, comme le soutient la société Axa, la cessation de la garantie de livraison incombant à celle-ci est intervenue à la date du 10 août 2023 en dépit des réserves formulées ultérieurement, il convient d’examiner si les pièces permettent de manière certaine d’établir que les époux [X] étaient, lors des opérations d’expertise, assistés par un professionnel habilité.
Or, la cour relèvera avec le premier juge la rédaction pour le moins ambiguë du procès-verbal de réception, selon laquelle, 'conformément à l’article L. 231-8, la réception a lieu en la présence d’un professionnel en la personne de : [U] de la société BCA, Maisons Pierre, éventuellement assisté par M. [R] de la société Véritas.' Dès lors en premier lieu qu’il est constant, comme résultant sans aucune ambiguïté des autres pièces fournies, que M. [H] [U] n’est autre que le représentant de la société BCA, réalisateur des travaux objets de la réception, il ne peut pas tenir lieu de professionnel habilité au sens de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation. D’autre part, le libellé du document laisse entendre que M. [R], intervenant pour le compte de la société Veritas, assiste M. [U], et non pas les maîtres de l’ouvrage.
Ainsi, il existe effectivement une ambiguïté quant à l’assistance des maîtres de l’ouvrage par un professionnel habilité, qui ouvre le champ d’une contestation ne pouvant être tranchée que par le juge du fond, et qui laisse en conséquence subsister pour les époux [X] un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire se déroulent au contradictoire de la société Axa, en sa qualité de garant de la livraison à prix et délai convenus.
Sur ce point également, l’ordonnance déférée mérite confirmation.
Sur la limitation de l’opposabilité des opérations d’expertise à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages
A titre d’appel incident, la société Axa critique l’ordonnance de référé en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise ne lui soient déclarées opposables que pour les désordres énumérés à la déclaration de sinistre du 24 mai 2024.
Toutefois, cette déclaration vise un désordre général relatif à un défaut d’étanchéité, et énumère ensuite, mais de manière non limitative, comme il résulte expressément de l’usage de l’adverbe 'notamment', un certain nombre de désordres considérés comme contribuant à ce défaut d’étanchéité.
Dans ces conditions, et en perspective d’un débat au fond sur les désordres concernés, il n’apparaît pas opportun, à ce stade, de limiter l’opposabilité des opérations d’expertise s’agissant des désordres étudiés.
Là-encore, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a implicitement, mais nécessairement rejeté cette demande.
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera encore confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’objet probatoire de la procédure, les dépens d’appel devront être supportés par les époux [X].
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [X] et son épouse, née [K] [V], aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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