Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 janv. 2026, n° 22/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° 2
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Allain-Sacault,
le 22.01.2026.
Copie authentique délivrée à :
— Me Lau,
le 22.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 janvier 2026
RG 22/00046 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°1012, rg n° 20/00065 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Forainez, du 16 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 juin 2022 ;
Appelant :
M. [I] [H] dit [EN] [KU], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [U] [M] épouse [F], née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2023/001088 du 6 novembre 2023 ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 août 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 octobre 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande d’expulsion de la terre [Adresse 12] cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] d’une superficie de 15 963 m² sise à [Localité 14] formulée par Mme [U] [M] épouse [F] à l’encontre de M. [I] [H] dit [EN] [KU] épouse [F]. En défense, ce dernier soutient détenir des droits de propriété sur la terre et conteste la qualité de propriétaire de la requérante à l’expulsion.
Par requête reçue au greffe le 4 août 2020, Mme [U] [M] épouse [F] née le [Date naissance 8] 1955 saisissait le juge chargé des audiences foraines du tribunal foncier de la Polynésie française d’une demande d’expulsion de M. [I] [H] dit [EN] [KU] de la terre [Adresse 12] sise à [Localité 14] cadastrée section AA numéro [Cadastre 1].
La requérante se prévalait de la qualité d’ayant droit de [BT] [D].
En défense, M. [I] [H] dit [EN] [KU] se prévalait aussi de la même qualité d’ayant droit comme descendant de [W] [A] [K] issu du mariage de [Z] [K] avec [XZ] [K].
Par jugement n° RG 20/00065, minute 101, en date du 16 novembre 2021, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a :
— Déclaré la requête recevable ;
— Constaté que [I] [H] [O] [KU] ne justifie en l’état d’aucun droit ou titre sur la parcelle de la terre [Adresse 12] sise à [Localité 14] et cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] ;
— Ordonné en conséquence l’expulsion de [I] [H] [O] [KU] de la parcelle de la terre [Adresse 12] sise à [Localité 14] et cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] ;
— Condamné [I] [H] [O] [KU] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter fa décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment relevé que si la mère du défendeur, [Z] [K], était un autre enfant de [XZ] [K], elle n’avait aucun droit sur la terre [Adresse 12] venant de la succession de [I] [A] [K], compte tenu de l’existence d’un testament.
Le jugement a été signifié le 19 avril 2022.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [I] [H] dit [EN] [KU], représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, a interjeté appel du jugement n° RG 20/00065, minute 101, du 16 novembre 2021, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine.
Par conclusions en réponse reçues par voie électronique au greffe de la cour le 1er décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [I] [H] dit [EN] [KU], appelant, soulève l’absence de qualité à agir en expulsion de Madame [U] [M] et demande à la cour de :
Vu les pièces du dossier,
— Infirmer le jugement forain du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— Voir dire que [I] [H] [KU] est ayant-droit dans la succession de [D] [BT] et détenteur de droits dans la terre [Adresse 12] cadastrée AA no [Cadastre 1] ;
— Voir condamner l’intimée Madame [U] [M] épouse [F] sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à la somme de 150 000 FCP ;
— Voir condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 août 2024 et le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [U] [M] épouse [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision BAJ 2023/001088, représentée par Me James LAU (SELARL CABINET LAU ET NOUGARO) demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable comme hors délai, l’appel de M. [I] [H] [KU] ;
— Déclarer l’appel de M. [I] [H] [KU] non fondé ;
— Débouter M. [I] [H] [KU] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [I] [H] [KU] à payer la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] [H] [KU] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 22 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’adience de la cour du 23 octobre 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
L’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième «en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse». Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d’élection.
L’article 337 de ce même code dispose que ce délai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection.
Et aux termes des articles 28 et 29 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. Le jour de la notification et le jour de l’échéance ne sont pas comptés dans les délais de procédure.
Dans ses conclusions en date du 14 août 2024, Mme [U] [M] épouse [F] soutenait que l’appel était irrecevable pour avoir été interjeté tardivement.
Cette demande n’est pas reprise dans les conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 février 2025. Il convient néanmoins d’y répondre.
En l’espèce, le jugement dont appel a été signifié par Me [P] [B], huissier de justice à [Localité 10], à M. [I] [H] [KU] résidant à [Localité 10] le 18 avril 2022. Le délai d’appel commençait donc le 19 avril 2022 et expirait le 20 juin 2022 à minuit.
L’appel a été formé par déclaration faite au greffe le 20 juin 2022.
Par conséquent, la cour déclare recevable l’appel pour avoir été formé dans les délais.
Sur la qualité et l’intérêt de Madame [U] [M] à agir en expulsion de tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] (terre [Adresse 13]) sise à [Localité 14] :
M. [I] [H] dit [EN] [KU] soutient que Madame [U] [M] ne détient pas de droits de propriété sur la parcelle dont elle demande son expulsion, sa grand-mère, Madame [C] [J], ayant vendu tous ses droits dans la terre [Adresse 13], PV de bornage n° [Cadastre 2], amiablement lors de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles nécessaires aux travaux de construction de l’aérodrome de [Localité 14] ; ce qui la prive, à son sens, de qualité et d’intérêt à agir.
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que pour que l’action en expulsion soit recevable, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l’espèce, Madame [U] [M] doit démontrer être propriétaire de la parcelle cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] (terre [Adresse 13]) sise à [Localité 14] pour être recevable en son action en expulsion de M. [I] [H] dit [EN] [KU] qu’elle dit sans droit ni titre sur cette parcelle.
Le tribunal a retenu que Madame [U] [M] détenait des droits de propriété indivis sur la parcelle AA-10 pour être ayant-droit de [BT] [D] pour être la fille de [S] [ON] [T] [J], née le [Date naissance 7]1934 à [Localité 14] et décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 11], elle-même fille de [C] [MZ] [N], née le [Date naissance 6] 1909 à [Localité 14] et décédée le [Date décès 3] 1984 à [Localité 14].
La cour constate que toutes les pièces qui ont été versées devant le tribunal ne sont pas versées aux débats devant la cour ; et qu’en l’état du peu de pièces versées devant la cour, la descendance de [BT] [D] ne peut être fixée.
Il est cependant acquis aux débats que :
Un certificat de propriété du 1er juin 1923 transcrit le 18 juin 1923 vol. 211 n°73 a été délivré à [V] a [X] et [L] [G] [N], et aux autres copropriétaires relativement à la terre [Adresse 12] (moitié), à la demande des nommés [V] a [E] et [L] [G] [N] qui ont été déclarés être héritiers des revendiquants ainsi qu’il résulte de deux actes de notoriété dressés par Me [IH], notaire à [Localité 10], le 26 janvier 1921.
Il est précisé que ce titre de propriété fait suite à la déclaration faite devant le conseil du district de [Localité 14] en date du 15 novembre 1888, par les nommés [XI] a [X] et [BT] [D] (mari et femme) qui ont revendiqué la propriété exclusive de la terre [Adresse 12] (moitié) sise au district de [Localité 14] ; ladite déclaration ayant été insérée au journal officiel de la colonie en date du 5 septembre 1901 n°13888 et n’a été frappée d’aucune opposition.
Suivant procès-verbal de bornage n°135 établi le 2 septembre 1944, la terre [Adresse 13], dont il n’est pas indiqué de superficie, a été attribuée à [V] a [E] et [L] [G] [N] et autres conformément à la déclaration de propriété n°211.73 du 1 juin 1923.
Par jugement du tribunal de première instance de Papeete du 26 mai 1972, dans le cadre d’une demande de partage, la terre [Adresse 13] (numéro [Cadastre 2]) a été attribuée aux ayants droit de dame [BT] [D].
À la matrice cadastrale, la terre [Adresse 13] PARTIE cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] d’une superficie de 15 963 m² sise à [Localité 14] est inscrite au nom de la société RAOULX et des ayants droit de Mme [BT] [D].
Pour justifier de ses droits de propriété, la demanderesse à l’expulsion Mme [U] [M] épouse [F] se prévaut de la qualité d’ayant droit de Mme [BT] [D], sans verser aucune pièce devant la cour pour justifier de cette qualité. S’il est constant que M. [I] [H] dit [EN] [KU] ne conteste pas cette qualité d’ayant droit de [BT] [D], il conteste cependant la qualité et l’intérêt à agir de Madame [U] [M], ce qui aurait dû conduire celle-ci à étayer son argumentaire sur ce point. Or, Madame [U] [M] ne répond pas aux dires de M. [I] [H] dit [EN] [KU] qui produit le procès-verbal de la Commission Arbitrale d’Evaluation des indemnités dues à raison de l’expropriation, transcrit le 17 mai 1977 Volume 865 n° 36, dont il résulte à son sens que l’auteur de Madame [U] [M] a cédé ses droits sur la parcelle en litige.
Le procès-verbal produit devant la cour permet de constater que M. [R] [Y] et Mme [C] [J] ont signé pour la parcelle n°[Cadastre 2] Terre [Adresse 13] une promesse de vente moyennant le prix de 264 450 francs pacifiques et que l’administration a offert la somme de 264 450 francs pacifiques, soit un accord sur le prix et la chose.
Il s’en déduit que Mme [C] [J] a vendu ses droits sur la terre [Adresse 13], parcelle n°[Cadastre 2], aujourd’hui cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] (terre [Adresse 13]) sise à [Localité 14]. Or, le tribunal a retenu que Madame [U] [M] venait aux droits de [S] [ON] [T] [J], née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 14] et décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 11], elle-même fille de [C] [MZ] [N], née le [Date naissance 6] 1909 à [Localité 14] et décédée le [Date décès 3] 1984 à [Localité 14].
Ainsi, il se comprend que Madame [U] [M] vient aux droits de [C] [MZ] [N] épouse [J] qui n’a plus de droits sur la parcelle cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] (terre [Adresse 13]) sise à [Localité 14]. Elle est donc dépourvue de qualité et d’intérêt à agir en expulsion sur la parcelle cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] (terre [Adresse 13]) sise à [Localité 14].
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 20/00065, minute 101, du 16 novembre 2021, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la cour dit que Mme [U] [M] épouse [F] n’est pas recevable à agir en expulsion de toute personne qui serait sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] (terre [Adresse 13]) sise à [Localité 14] pour être sans droit de propriété sur cette parcelle.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [H] dit [EN] [KU] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 150.000 francs pacifiques la somme que Madame [U] [M] doit être condamnée à lui payer à ce titre.
Madame [U] [M] qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 20/00065, minute 101, du 16 novembre 2021, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que Mme [U] [M] épouse [F] n’est pas recevable à agir en expulsion de toute personne qui serait sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section AA numéro [Cadastre 1] (terre [Adresse 13]) sise à [Localité 14] pour être sans droit de propriété sur cette parcelle, et donc dépourvue de qualité et d’intérêt à agir ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [U] [M] à payer à M. [I] [H] dit [EN] [KU] la somme de 150.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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