Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 9 avr. 2026, n° 21/05870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 9 avril 2021, N° 2019F00647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/05870 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ4J
S.A. GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE)
C/
S.A.S. ELEIS
Copie exécutoire délivrée
le : 09 avril 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00647.
APPELANTE
S.A. GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Franck BANERE de L’AARPI FEHER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.S. ELEIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2018, la société Eleis a endommagé avec une pelle mécanique effectuant des travaux de terrassement un ouvrage appartenant à la société GRDF.
Le 14 janvier 2019, la société GRDF a adressé à la société Eleis une demande en paiement de la somme de 9 732,52 euros. Le 28 mai 2019, elle l’a mise en demeure de payer.
Le 16 décembre 2019, la société GRDF a assigné la société Eleis en paiement des sommes de 9 723,52 euros au titre des frais de réparation des ouvrages endommagés, avec intérêts de retard à compter du 28 mai 2019, 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société GRDF;
— constaté que société Eleis restait disposée à indemniser la société GRDF de la stricte et exacte réparation du dommage qui a été causé ;
— donné acte que le 25 septembre 2018, la société Eleis avait effectué un versement à la société GRDF, de la somme de 1 539,54 euros en réparation du dommage qui avait été causé ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société GRDF à payer à la société Eleis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GRDF aux dépens.
Le 20 avril 2021, la société GRDF a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GRDF demande à la cour, sous le visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 avril 2021 ;
Et statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondée la demande de la société GRDF ;
— condamner la société Eleis à payer à la société GRDF ;
* 9 723, 52 euros au titre des frais de réparation des ouvrages endommagés le 12 juillet 2018,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injusti’ée,
* 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
* 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eleis demande à la cour de :
— constater que la société GRDF a refusé toute tentative préalable de conciliation ;
— constater que société Eleis reste tout à fait disposée à indemniser la société GRDF de la stricte et exacte réparation du dommage qui a été causé sur justificatifs pertinents dûment communiqués ;
— à défaut d’une telle justification, confirmer le jugement entrepris et rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société GRDF ;
— condamner la société GRDF à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GRDF aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 5 février 2026.
MOTIFS,
La société GRDF indique que :
— la société ELEIS est responsable de son préjudice, faute d’avoir pris les précautions nécessaires pour réaliser les travaux bien qu’ayant été destinataire des plans et cartographies permettant de localiser les ouvrages et alors qu’elle reconnaît être à l’origine du dommage,
— le tribunal de commerce a retenu à tort que l’absence de refus de la société GRDF d’assister à l’audience de conciliation du 11 mars 2020 a empêché la tenue d’un débat contradictoire,
— elle justifie sa créance au regard des barèmes de facturation découlant de sa mission de service public, la société Eleis ne rapportant pas la preuve que les heures de travail dont se prévaut la société GRDF n’ont pas été effectuées ou sont disproportionnées par rapport aux travaux réalisés,
— elle n’a jamais reçu la somme de 1 539,54 euros comme l’a affirmé le tribunal.
La société Eleis souligne :
— qu’elle a tenté d’initier un règlement amiable,
— que l’évaluation du préjudice ne repose sur aucun justificatif vérifiable et objectif, alors que celui-ci doit être évalué in concreto et simplement replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du sinistre sans constituer pour elle une plus-value. La société GRDF ne procède que par allégations pour répondre aux interrogations de la société Eleis.
— qu’elle est disposée à indemniser la société GRDF sur justificatif.
Réponse de la cour
Sur la demande principale. Il sera préalablement remarqué que la société Eleis ne conteste pas le principe de sa responsabilité. Celle-ci est établie par le constat contradictoire produit en date du 12 juillet 2018 et les photographies jointes ainsi que la production du récépissé de DT/DICT à destination de la société Eleis qui ne conteste pas l’avoir eu, lui indiquant avec précision l’emplacement des réseaux. Elle précise dans le dispositif de ses écritures être « disposée à indemniser la société GRDF ».
Par ailleurs, la société Eleis ne tire aucune conséquence du grief selon lequel la société GRDF a refusé toute tentative préalable de conciliation, lequel ne peut avoir en soi d’emport sur la créance alléguée, examinée ci-après.
Dès lors, seule la question du quantum de la réparation du préjudice subi par la société GRDF est en discussion devant la cour.
La société GRDF produit une synthèse reprenant le déroulement des opérations après l’information du sinistre, s’agissant d’un dommage sur ouvrage avec fuite nécessitant une mise hors de danger et une préparation définitive avec maintenance corrective. Elle produit également un extrait des éléments administratifs et comptables relatifs aux quatre ouvriers ayant travaillé sur ce dommage avec mention de leurs horaires (de 14h30 à 23h15 ou 16h30 à 23 h 15) et indemnités repas, outre un résumé de l’intervention, et des trois ouvriers ayant réalisé la remise en service (de 18h15 ou 18h50 à20h30 ou 23 h15) le 12 juillet 2018. Elle procède pareillement s’agissant des travaux de remise à disposition du gaz intervenus le lendemain, soit le 13 juillet 2018, et ayant exigé la présence de quatre employés dont elle fournit les heures d’intervention (10h50 à 18h15, 19h ou 20h) et indemnités. Elle justifie des travaux de terrassement ponctuel et remise en état effectués par la production d’un relevé contradictoire de travaux et de feuilles de saisie de services également contradictoires. Elle justifie enfin de frais de matériel par la production d’une fiche de sortie de matériel. Ces documents font état du sinistre ou à tout le moins de l’adresse où il s’est produit et de sa date.
C’est vainement que la société Eleis conteste le montant réclamé par la société GRDF au motif que la société prestataire se serait établie des preuves à elle-même. En effet, certaines des pièces analysées ci-dessus ont été établies contradictoirement. Elles corroborent les éléments établis par la société GRDF, qui, réalisant elle-même les travaux dans le cadre d’une mission de service public, n’avait pas à faire établir des devis par des entreprises tierces. C’est également vainement que la société Eleis indique que les documents produits ne pourraient être rattachés au sinistre alors qu’ils s’y réfèrent, se réfèrent à sa date et ou son lieu de commission. La société GRDF apporte ainsi la preuve des travaux réalisés, de ses charges de main d''uvre notamment par les heures d’intervention, le nombre d’heures travaillées et le nombre d’employés intervenus, et de ses dépenses de fourniture, tous en relation avec la réparation des dommages subis par l’ouvrage.
Dans ces circonstances, c’est sur la société Eleis que pèse la charge d’établir que le montant réclamé ne correspondrait pas aux travaux réalisés mais serait excessif et entraînerait à l’inverse un enrichissement pour la société GRDF, ce qu’elle ne fait pas.
Par ailleurs, cette société ne justifie pas de l’envoi ni a fortiori de la perception de la somme de 1 539,54 euros par la société GRDF à la suite du sinistre.
A l’inverse, la société GRDF produit divers courriers par lesquels elle a réclamé le paiement de la somme de 9 723,52 euros en réparation de son préjudice lié au sinistre du 12 juillet 2018 (lettre du 14 janvier 2019, 30 janvier 2019 et 3 avril 2019, mise en demeure du 28 mai 2019 envoyée en lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2019.)
Il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande et de condamner la société Eleis à lui payer la somme de 9 723,52 euros en réparation de son préjudice. La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes en réparation de la société GRDF.
Sur les demandes accessoires.
La société GRDF n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard de paiement.
Faute d’une telle preuve, la société GRDF sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
La société Eleis, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société GRFD la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Eleis étant déboutée de ses demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal de commerce de Nice, sauf en ce qu’il déboute la société GRDF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Eleis à payer à la société GRDF la somme de 9 723,52 euros au titre des frais de réparation des ouvrages endommagés le 12 juillet 2018 ;
CONDAMNE la société Eleis aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Eleis en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 3 000 euros ;
DEBOUTE la société Eleis de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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