Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 2 juil. 2025, n° 21/07079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°181
N° RG 21/07079 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGNS
— S.A.R.L. KERNEWS RADIO
— S.A.R.L. [Localité 8] PLUS
C/
Mme [U] [Z]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 13] du 08/10/2021
RG : F20/00119
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Séverine DEVOIZE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B] [T], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré, initialement fixé au 25 juin précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES et intimées à titre incident :
-1- La S.A.R.L. KERNEWS RADIO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
-2- La S.A.R.L. [Localité 8] PLUS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
TOUTES DEUX représentées par Me Laurence SCETBON-DIDI, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [U] [Z]
née le 06 Mai 1968 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante à l’audience et représentée par Me Séverine DEVOIZE de la SELARL ALTIS AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
La SARL Kernews est une société exploitant une chaîne de radio locale diffusant des informations locales et de la musique à [Localité 8], [Localité 14], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 15]. Cette radio est financée en partie par les spots publicitaires diffusés et payés par ses partenaires locaux.
La société emploie moins de onze salariés (trois) et la convention collective applicable est celle de la radiodiffusion.
La SARL La [Localité 6] Plus est spécialisée dans le secteur de l’édition. Elle édite le journal [Localité 8] Plus, un mensuel diffusé dans la presqu’île et financé par la publicité.
Les deux sociétés sont dirigées par Mme [N]. M. [D] est associé des deux sociétés.
Mme [U] [Z] a été engagée par la société Kernews Radio selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2011 en qualité de commerciale, chargée de la commercialisation de spots publicitaires pour cette société, avec une rémunération composée d’un salaire fixe et d’une commission. Mme [Z] a également commercialisé des encarts publicitaires pour le journal [Localité 8] Plus.
Un avenant au contrat en date du 14 février 2011 couvrant la période du 14 février 2011 au 31 janvier 2012 prévoyait une partie fixe, à savoir un smic mensuel brut à 1 343,77 € et une partie variable avec divers taux échelonnés de 8 à 25% selon le chiffre réalisé, avec un objectif pour l’année fixé à 96 000 euros.
En 2018, il a été proposé à Mme [Z] une modification de son taux de commissionnement qu’elle a refusé.
En septembre 2019, un nouveau collaborateur commercial a intégré la société et a partagé le périmètre de clientèle avec Mme [Z].
Le 19 décembre 2019, Mme [Z] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 03 janvier 2020. Le même jour, un avertissement lui a été adressé pour divers manquements dont le fait d’avoir omis de suivre la diffusion d’un spot publicitaire. L’arrêt de travail sera prolongé par un nouvel arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2020, mentionnant un accident de travail survenu le 17 décembre 2019.
Par courrier du 29 avril 2020, la CPAM a refusé de prendre en charge l’arrêt de Mme [Z] au titre des accidents du travail.
Le 02 juin 2020, lors de sa visite chez le médecin du travail, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 juin 2020 auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 30 juin 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société Kernews Radio a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 07 septembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— Dire et juger qu’il existe un co-emploi entre les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus
— Dire et juger que la rémunération de Mme [Z] a été modifiée sans son accord
— Dire et juger que Mme [Z] n’a pas perçu l’ensemble des commissions qui lui étaient dues
— Dire et juger que Mme [Z] a été victime de harcèlement moral
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est causé par le harcèlement moral et les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] s’analysera en un licenciement nul
En conséquence,
— Fixer le salaire de référence à la somme de 8 559,51 euros bruts
— Condamner solidairement la société Kernews Radio et la société La [Localité 6] Plus à verser à Mme [Z] la somme de 137 774,73 euros bruts à titre de rappels de commissions pour lesquelles le taux contractuel n’a pas été appliqué, outre 13 777,47 euros au titre des congés payés y afférents
— Condamner solidairement la société Kernews Radio et la société [Localité 8] Plus à verser à Mme [Z] la somme de 24 408,57 euros bruts à titre de rappels de commissions non versées, outre 2 440,85 euros au titre des congés payés y afférents
— Condamner solidairement la société Kernews Radio et la société La [Localité 6] Plus à verser à Mme [Z] la somme de 51 357,06 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— Condamner solidairement la société Kernews Radio et la société [Localité 8] Plus à verser à Mme [Z] la somme de 102 715 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— Condamner solidairement la société Kernews Radio et la société La [Localité 6] Plus à verser à Mme [Z] la somme de 30 372,60 euros nets à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 08 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Dit et jugé qu’il existait une situation de co-emploi entre Mme [Z] et les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus
— Dit et jugé que la rémunération de Mme [Z] a été modifiée unilatéralement et sans son accord
— Dit et jugé que Mme [Z] n’a pas perçu l’ensemble des commissions qui lui étaient dues et condamné solidairement les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
-137 774,73 € bruts à titre de rappel de commissions
-13 777,47 € bruts à titre de rappels de congés payés afférents au rappel de commissions
-1 000 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes, soit le 07 septembre 2020, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil
— Ordonné la remise de documents de fin de contrats rectifiés et conformes au présent jugement
— rappelé l’exécution provisoire de droit de l’article R 1454-28 du code du travail
— Fixé le salaire moyen de Mme [Z] à 8 559, 51 euros bruts
— Dit que l’exécution provisoire ne se justifie pas pour le surplus
— Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— Débouté les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus du surplus de leurs demandes
— Condamné les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus aux entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus ont interjeté appel le 10 novembre 2021.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, les sociétés appelantes sollicitent :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire du 8 octobre 2021, en ce qu’il a :
— Estimé qu’il existait une situation de co-emploi entre Mme [Z] et les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus ;
— Jugé que la rémunération de Mme [Z] a été modifiée unilatéralement et sans son accord et que Mme [Z] n’a pas perçu l’ensemble des commissions qui lui étaient dues;
— Condamné solidairement les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 137 774,73 € bruts à titre de rappel de commissions ;
— 13 777,47 € bruts à titre de rappels de congés payés sur les commissions ;
— 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec intérêts de droit à compter du 07/09/2020 pour les sommes ayant la nature de salaire et à compter du prononcé du jugement pour le reste, avec anatocisme ;
— Fixé le salaire de référence à 8 559.51 € bruts ;
Statuant à nouveau :
— Rejeter la demande relative à l’existence d’un co-emploi entre les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus
— Débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— Juger que l’avenant du 14 février 2011 est caduc depuis le 31 juillet 2011 et que c’est à bon droit que les commissions de Mme [Z] ont été calculées sur la base de 10 % du chiffre d’affaires des société Kernews Radio et [Localité 8] Plus du 01/08/2011 au terme du contrat ;
— A titre principal, débouter Mme [Z] de ses demandes de rappels de commissions et sommes accessoires ;
— A titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à la somme de 3 172,62 € bruts outre 317,26 € bruts au titre des congés payés y afférents pour la période de mai 2019 à juin 2020;
— A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à la somme de 6 000,47 € bruts outre 600,05 € bruts au titre des congés payés y afférents
— Déclarer irrecevable la demande d’indemnité compensatrice de préavis et à titre subsidiaire, la rejeter
— Confirmer le surplus du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire
— Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, l’intimée Mme [Z] sollicite de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
— Estimé qu’il existe une situation de co-emploi entre Mme [Z] et les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus ;
— Jugé que la rémunération de Mme [Z] a été modifiée unilatéralement et sans son accord et que Mme [Z] n’a pas perçu l’ensemble des commissions;
— Condamné solidairement les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 137 774,73 € bruts à titre de rappel de commissions ;
— 13 777,47 € bruts à titre de rappels de congés payés sur les commissions ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Fixé le salaire de référence à 8 559.51 € bruts ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est nul puisque qu’il est causé par le harcèlement moral dont elle a été victime ;
— Condamner solidairement les Sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus au versement de la somme de 102 715 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Condamner solidairement les Sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus au versement de la somme de 17 119.02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis er 1 711.9 € au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse puisqu’il est causé par le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ;
— Condamner solidairement les Sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus au versement de la somme de 77 035,59 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner solidairement les Sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus au versement de la somme de 17 119.02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis er 1 711.90 € au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
— Juger que la société [Localité 8] Plus s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé
et condamner la Société au versement de la somme de 51 357,06 euros nets à ce titre ;
— Juger que l’indemnité de licenciement de Mme [Z] devait être recalculée en fonction de son nouveau salaire de référence et condamner les Sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus au versement de la somme de 10 400,41 euros nets à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— Condamner les Sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner les Sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus aux entiers dépens,
— Débouter les Sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * *
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation de co-emploi
Pour confirmation à ce titre, Mme [Z] conclut à l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés Kernews et [Localité 8] Plus, lesquelles sont toutes les deux dirigées par Mme [N]. Elle précise qu’alors qu’elle était embauchée par la société Kernews, elle a travaillé de manière prépondérante pour la société La [Localité 6] Plus ; que la même adresse mail figurait sur les bons de commande des deux sociétés. Indiquant par ailleurs que M. [D] s’est comporté comme son supérieur hiérarchique direct et lui a demandé de signer un nouvel avenant pour la Société [Localité 8] Plus le 15 octobre 2018, elle fait valoir une immixtion permanente de ce dernier dans la gestion de la relation contractuelle et la confusion entre les deux sociétés.
Les sociétés appelantes soutiennent qu’il n’existait pas de situation de co-emploi mais un prêt de main d’oeuvre à but non lucratif. Elle indiquent qu’elles étaient liées par une convention de sous-traitance depuis le 15 janvier 2011 et opéraient une refacturation comptable ; qu’il avait été proposé et accepté par Mme [Z] de travailler au profit des deux sociétés afin de lui permettre, dès le mois d’avril 2011, de percevoir davantage de commissions, les prospects de la société [Localité 8] Plus étant identiques que ceux de la société Kernews Radio.
Elles précisent que si les deux sociétés font bien partie d’un même groupe ([Localité 8] Plus détenant 40,5% de Kernew), elle sont toutefois indépendantes et autonomes avec des activités propres, et que le fait que les deux sociétés aient la même gérante n’a aucune influence
Mme [Z] indique qu’il ne peut y avoir de contrat de sous-traitance entre les deux sociétés dès lors qu’il n’a pas été conclu dans le cadre d’une mission précise à accomplir (l’article 1 du contrat prévoyait que 'la SARL Kernews Radio assure à la SARL [Localité 8] Plus une mission permanente de mise à disposition d’un ou d’une salarié(e) pour vente d’encarts publicitaires ) ; qu’en outre elle n’a pas donné son accord pour la mise à disposition et il n’y a pas eu d’avenant au contrat de travail signé par elle.
Il est constant qu’il existe une situation de coemploi lorsqu’un salarié se trouve dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs dans le cadre d’un contrat de travail unique.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Selon l’article L. 8241-1 du code du travail, sauf exceptions expressément visées par le texte, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Une opération de prêt de main d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice pendant la mise à disposition que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Le prêt de main d’oeuvre à but non lucratif est autorisé selon les dispositions de l’article L. 8241-2 du code du travail, et requiert :
1º L’accord du salarié concerné ;
2º Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3º Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail'.
Le salarié qui participe, dans les locaux de son employeur, et sous l’autorité tant hiérarchique que fonctionnelle de ce dernier, à la mise en oeuvre d’une mutualisation de moyens avec d’autres sociétés dépendant du même groupe et dans le cadre de son accord selon les termes de l’avenant à son contrat de travail n’est pas mis à la disposition des sociétés dans le cadre d’un prêt de main d’oeuvre au sens de l’article L. 8241-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme [U] [Z] a été engagée par la SARL Kernews représentée par Mme [K] [N] (gérante) en qualité de commerciale à compter du 14 février 2011, 'chargée de promouvoir la vente des spots publicitaires et services commercialisés par la société Kernews'.
La Sarl Kernews Radio a été immatriculée au RCS le 25 octobre 2006, elle comprend 3 à 5 salariés et la gérante est Mme [K] [N]. Son siège social est situé, depuis juillet 2020, [Adresse 1] (auparavant [Adresse 5]) à [Localité 10] (44). Elle est spécialisée dans l’édition et la diffusion de programmes radio.
La Sarl [Localité 8] Plus a été immatriculée au RCS le 17 mars 2004, elle comprend 3 à 5 salariés et la gérante est également Mme [K] [N]. Son siège social est le même que celui de la société Kernews Radio situé à [Localité 9]. Elle est spécialisée dans l’édition de revues et périodiques, ainsi que l’édition et conception de supports publicitaires, conseils en communication et publicité.
Les trois associés de la Sarl Kernews Radio sont la société [Localité 8] Plus (81 parts), M. [L] [D] (66 parts) et Mme [K] [N], gérante (53 parts).
Il n’est pas contesté que Mme [Z], engagée par la Sarl Kernews, a également travaillé pour le compte de la société [Localité 8] Plus, avec les mêmes fonctions, à savoir la vente d’encarts publicitaires auprès de divers prospects, raison pour laquelle son adresse mail apparaît sur les bons de commande des deux sociétés.
Les sociétés appelantes versent aux débats une convention de sous-traitance de personnel pour vente d’encarts publicitaires établie entre la Sarl Kernews Radio et la Sarl La [Localité 6] Plus en date du 15 janvier 2011, mentionnant que 'la SARL KERNEWS RADIO assure à la SARL [Localité 8]+ une mission permanente de mise à disposition d’un ou d’une salarié(e) pour vente d’encarts publicitaires', et que 'la SARL KERNEWS RADIO assure qu’une refacturation sera effectuée à la SARL [Localité 8] + du salaire brut avec charges patronales et salariales au prorata du temps passé’ . Cette convention est signée par Mme [N], gérante de la société Kernews et de la société [Localité 8] Plus, et Monsieur [D], 'associé de la société [Localité 8] Plus'.
Elles communiquent également une attestation de M. [H] [P], expert comptable, attestant le 6 novembre 2020 de ce que 'la société KERNEWS refacture le coût salarial de Madame [U] [Z] à la société [Localité 8] PLUS et cela depuis l’année 2011 jusqu’en juin 2020", ainsi que des factures établies mentionnant 'sous traitance [U] [Z]' et le montant des salaires et primes réglés à cette dernière pour la période de septembre 2017 à juin 2020.
Toutefois, il n’est justifié d’aucun accord exprès de Mme [Z] afin de travailler pour le compte de la société [Localité 8] Plus, alors qu’aucun avenant à son contrat de travail n’a été régularisé et qu’elle n’est pas partie à la convention de sous-traitance versée aux débats.
En outre, cette convention ne précise ni la durée – elle évoque au contraire une 'mission permanente de mise à disposition'-, ni l’identité et la qualification du salarié concerné, ni le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 8241-2 du code du travail.
En conséquence de ces éléments, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré qu’aucune sous-traitance n’était ainsi établie entre les deux sociétés malgré le fait que Mme [Z] a travaillé pour le compte de ces dernières.
En outre, il résulte des éléments transmis et il n’est pas formellement contesté que Mme [Z] recevait ses instructions de Mme [N], la gérante des deux sociétés, Kernews radio et [Localité 8] Plus, laquelle disposait d’un pouvoir de contrôle et de sanction et que Mme [Z] était également en lien avec M. [D], qui est associé au sein de ces deux mêmes sociétés, comme cela résulte notamment du mail adressé par M. [D] à Mme [Z] le 15 octobre 2018 relativement au barême de commissionnement pour les sociétés Kernews et [Localité 8] Plus.
Ainsi, en l’absence de validité du contrat de sous-traitance et dès lors que l’existence d’un lien de subordination est suffisamment caractérisé tant avec la société Kernews Radio que la société La [Localité 6] Plus, la situation de co-emploi peut être retenue.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les rappels de commissions :
Mme [Z] sollicite, par confirmation du jugement entrepris, un rappel de commissions par l’application de l’avenant à son contrat de travail du 14 février 2011, en reprochant à l’employeur d’avoir cessé de lui verser les commissions telles que fixées au sein de l’avenant et de les avoir ensuite calculées sur la base d’un taux unique de 10 %, sans recueillir son accord. Elle soutient également qu’il n’a jamais été convenu, ni dans son contrat de travail ni dans son avenant du 14 février 2011, que le versement des commissions serait conditionné au respect de l’objectif fixé par l’avenant de 96 000 euros ; que les deux sociétés étaient tenues d’appliquer l’avenant sur l’ensemble des ventes qu’elle avait réalisées, et que le calcul des commissions était bien effectué par seuil et non par tranches.
Elle sollicite également un rappel de commissions qui ne lui auraient pas été versées.
Pour infirmation du jugement, les sociétés appelantes soutiennent que la salariée a perçu les commissions qui lui étaient dues, dès lors que l’avenant du 14 février 2011 n’a été appliqué qu’entre février 2011 et juillet 2011, les parties s’étant ensuite accordées pour une commission au taux unique de 10 % quelque soit le chiffre d’affaire, appliquée à compter du mois d’août 2011 et sans interruption pendant 9 ans sur les ventes réalisées par les deux sociétés ; que Mme [Z] avait connaissance de cette situation qu’elle n’a pas remise en cause pendant 9 ans, confirmant ainsi la commune intention des parties quant à cette commission de 10% des ventes encaissées, ne s’étant manifestée qu’en janvier 2020 par une lettre de son avocat.
Elles opposent en outre que le caractère démesuré des demandes formées par Mme [Z] à ce titre en considération des résultats économiques de la société Kernews et [Localité 8] Plus.
Les sociétés soutiennent subsidiairement que pour la période du mois de mai 2019 au mois de juin 2020, Mme [Z] a perçu une commission de 8 % outre un remboursement de frais sans qu’un avenant ne soit régularisé de sorte qu’elle e ne peut donc réclamer que le delta entre le taux de 10% et celui de 8% perçu soit 3 172,62 € bruts
A titre infiniment subsidiaire, elles considèrent que l’avenant doit être appliqué strictement en ce qu’il ne visait pas les ventes d’encarts publicitaires réalisées pour le compte de la société [Localité 8] Plus (et qu’il ne peut être évoqué un usage à ce titre) et qu’il subordonnait le calcul des commissions à la réalisation d’un objectif de 96 000 euros pour l’année, objectif non réalisé ni en 2017 ni en 2020.
— sur l’application de l’avenant de 2011 :
L’article 6 du contrat de travail régularisé avec la société Kernews Radio en date du 14 février 2011 mentionne au titre de la rémunération qu’outre une rémunération mensuelle brute de 1 365 euros pour un temps complet (35 heures), Mme [Z] perçoit 'une commission sur les commandes relatives à la société Kernews (voir avenant au contrat)'.
L’article 5 relatif à la 'réalisation des objectifs’ précise que 'la société Kernews définit périodiquement à Mme [U] [Z] des objectifs de vente à la réalisation desquels est subordonné l’intérêt de sa collaboration. Le non respect de ces objectifs est susceptible d’entraîner la résiliation du présent contrat'
L’avenant du 14 février 2011 stipulait :
« Avenant au contrat du 14 février 2011 entre les parties KERNEWS et Madame [U] [Z]
CONDITIONS DE REMUNERATION
Période du 14 février 2011 au 31 janvier 2012
1/ PARTIE FIXE : le smic mensuel brut 1 343,77 €
2/ PARTIE VARIABLE : objectif pour l’année 96 000 €
Par Mois :
De 0 à 2000 € : 8%
De 2000€ à 5000 € : 12%
De 5000€ à 10 000 € : 16%
De 10 000€ à 15 000 € : 20%
Au-dessus de 15 000 € : 25%
3/ La partie variable sera versée à partir du moment où le client aura payé la totalité de sa facture. Cette partie variable sera versée à Madame [U] [Z] un mois minimum après la facturation.
4/ La direction de la Société KERNEWS est seule habilitée à confirmer les commandes, lesquelles ne deviennent définitives qu’après son acceptation en fonction de la marge dégagée sur chiffre d’affaires et de sa politique commerciale. »
Cet avenant détermine ainsi précisément les conditions de paiement des commissions dues à Mme [Z] selon le montant des ventes réalisées par la salariée, entre 8% et 25% du montant de celles-ci.
Dès lors que cet avenant fait état, pour la 'partie variable’ de la mention d’un 'objectif pour l’année de 96 000 euros', il en résulte que la perception des commissions par la salariée est bien corrélée à cet objectif, fixé au titre de la seule société Kernews Radio.
Il n’est pas contesté par les parties qu’aucun autre avenant n’a été conclu et qu’à partir du mois d’août 2011, cet avenant a cessé d’être appliqué par l’employeur au profit d’un taux unique de commissionnement de 10% du montant des ventes réalisées.
L’employeur ne pouvait ainsi modifier les conditions de la rémunération de la salariée contractuellement fixées et négociées sans recueillir son accord, lequel doit être clair et non équivoque et ne peut ainsi résulter du seul silence de la salariée y compris pendant plusieurs années.
Les sociétés intimées versent aux débats un mail du 15 octobre 2018 adressé par M. [L] [D] à Mme [U] [Z] évoquant le 'nouveau barême de commissions que nous te proposons d’adopter avec ton accord', avec maintien de 10% pour les commandes réalisées pour le compte de Kernews et un commissionnement revu entre 5% et 8% pour la société [Localité 8] Plus. Après avoir sollicité un rendez vous le 4 novembre 2018 pour faire part de sa réponse, Mme [Z] répondait par mail du 6 novembre 2018 'je ne veux pas avoir l’air d’insister mais je n’ai toujours pas reçu la date pour le rendez-vous, à moins que vous n’ayez changé d’avis et que vous ne souhaitiez rien changer finalement'.
Ce mail ne permet toutefois pas de considérer que Mme [Z] avait précédemment donné son accord exprès et explicite pour un commissionnement 'fixe’ à hauteur de 10% du montant des commandes/ventes réalisées rendant caduc l’avenant de février 2011, comme le soutient l’employeur.
Cette proposition n’a en outre pas été acceptée par Mme [Z].
En conséquence de ces éléments, Mme [Z] est en droit de solliciter l’application des conditions contractuelles initiales, pour la période du 14 février 2011 au 31 janvier 2012, mais également pour la suite, en l’absence d’autres conditions de rémunération variable contractuellement fixées, sachant que les éléments versés aux débats permettent de considérer qu’il s’agit bien d’un calcul et paiement par seuil et non par tranches.
En revanche, l’avenant précité du 14 février 2011 était conclu dans le cadre du contrat de travail régularisé avec la société Kernews Radio, et il n’est justifié d’aucune disposition contractuelle équivalente afférente à la rémunération applicable aux prestations de travail effectuées par Mme [Z] au profit de la société [Localité 8] Plus.
S’il n’est pas contesté que Mme [Z] a également réalisé des ventes pour le compte de la société [Localité 8] Plus, et qu’elle est donc en droit de percevoir les commissions afférentes à celles-ci, en revanche l’application stricte de l’avenant conduit à prendre en compte l’objectif annuel également mentionné à ce titre à hauteur de 96 000 euros pour les ventes afférentes à Kernews.
Les sociétés intimées affirment sans être utilement contestées que Mme [Z] n’a pas réalisé l’objectif ainsi fixé pour les années 2017 (chiffre d’affaire Kernews de 91 290,83 €) et 2020 (chiffre d’affaire Kernews de 23 972,38 € pour 6 mois), de sorte qu’elle ne peut prétendre, pour ces deux années, aux commissions complémentaires qu’elle sollicite
Ainsi, à la lumière de l’ensemble de ces éléments et en considération des pièces versées aux débats par la salariée quant au calcul des commissions devant lui revenir, dans la limite de la prescription applicable, à savoir pour la période sollicitée d’août 2017 à juin 2020, cette dernière est donc en droit de percevoir la somme complémentaire de 102 177,24 euros bruts outre celle de 10 217,72 euros au titre des congés payés afférents
La société Kernews Radio et la société [Localité 8] Plus, co-employeurs, seront ainsi solidairement condamnées à payer à Mme [Z] la somme de 102 177,24 euros bruts au titre du rappel de commissions pour lesquelles le taux contractuel n’a pas été appliqué outre celle de 10 217,72 euros au titre des congés payés afférents pour la période sollicitée d’août 2017 à juin 2020.
Le jugement sera infirmé du chef du quantum ainsi accordé.
— sur la demande au titre du rappel de commissions non versées
Pour infirmation à ce titre, Mme [Z] indique que son employeur reste lui devoir la somme de 24 408,57 euros au titre de commissions non perçues sur les trois dernières années malgré les ventes réalisées et factures réglées par les clients.
Pour confirmation, le sociétés appelantes considèrent que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’une facturation réalisée et d’un paiement de la part du client.
L’avenant du 14 février 2011 mentionne que 'La partie variable sera versée à partir du moment où le client aura payé la totalité de sa facture. Cette partie variable sera versée à Madame [U] [Z] un mois minimum après la facturation'.
Mme [Z] verse aux débats un tableau afférent aux commissions qu’elle réclame, qui concernent divers clients, lequel ne permet pas d’établir la réalité des facturations effectuées à ce titre pour le compte de la société Kernews Radio ou de la société [Localité 8] Plus.
Si elle verse également aux débats certains bons de commandes dont elle indique qu’ils ont été négociés par ses soins, cela ne permet pas davantage de considérer que les conditions contractuelles de paiement des commissions sont remplies, alors même que celles ci sont contestées par l’employeur.
En conséquence de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Mme [Z] à ce titre.
Sur le travail dissimulé
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les sociétés appelantes soutiennent qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé en l’absence de co-emploi.
Mme [Z] soutient que la société La [Localité 6] Plus s’est rendue coupable de prêt illicite de main d''uvre et d’un délit de marchandage en ne l’embauchant pas directement. Elle affirme qu’elle aurait dû signer un contrat de travail avec la société La [Localité 6] Plus dès lors qu’elle consacrait la plus grande partie de son temps de travail à la commercialisation des encarts publicitaires pour celle-ci. Elle précise que cette situation a permis de ne pas appliquer les dispositions de la convention collective des éditeurs de presse magazines plus favorable que celle de la radiodiffusion.
Selon l’article L.8231-1 du code du travail, le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Il n’est pas contesté qu’aucun contrat de travail n’a été régularisé entre la Sarl [Localité 8] Plus et Mme [Z] alors qu’elle a régulièrement travaillé pour celle-ci à compter du mois d’avril 2011.
La société [Localité 8] Plus ayant employé Mme [Z] sans contrat de travail ni déclaration préalable à l’embauche, elle a ainsi dissimulé l’emploi de Mme [Z].
Eu égard au salaire auquel Mme [Z] pouvait prétendre pour ses fonctions exercées pour le compte de la société La [Localité 6] Plus, tel qu’il résulte des facturations de sous-traitance, la société [Localité 8] Plus sera ainsi être condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 23 328,96 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Pour infirmation à ce titre, Mme [Z] fait valoir que son licenciement pour cause d’inaptitude est nul dès lors qu’il fait suite à des agissements de harcèlement moral qu’elle a subis.
Elle considère également que l’employeur n’ayant pas respecté son obligation de sécurité à son égard, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— sur le harcèlement moral :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral peut en outre résulter de méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Enfin, l’article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Mme [Z] invoque les faits suivants à l’appui d’une situation de harcèlement moral :
— des dénigrements permanents, des menaces et pressions excessives afin qu’elle accepte une modification de son avenant de commission (reproches de la société qu’elle toucherait des commissions trop importantes)
— le comportement de M. [J] , embauché comme agent commercial au sein de Kernews à compter de septembre 2019
— une altercation le 13 novembre 2018 lors de laquelle M. [D] lui a hurlé dessus, en tapant sur les meubles et les murs suite à son refus de baisser sa commission, considérant qu’il s’agissait d’une véritable agression
— une nouvelle altercation le 17 décembre 2019 à la suite de la perte d’un client au cours de laquelle M. [D] aurait eu à nouveau un comportement déplacé à son encontre, altercation ayant donné lieu à son arrêt de travail
Concernant les faits de menaces/pressions et l’altercation du 13 novembre 2018 avec M. [D], Mme [Z] verse aux débats le mail lui ayant été adressé par Mme [N] le 16 novembre 2018 dans lequel elle indique 'j’ai évoqué avec [L] son comportement en réunion. Je lui ai expliqué et demandé qu’en tant que salarié et responsable de la radio qu’il n’avait pas à lever le ton à l’égard de toi. Je demande de travailler dans une ambiance calme et sereine. Il tient à s’excuser et il m’a dit qu’il l’avait déjà fait directement auprès de toi lors d’une conversation téléphonique. Il réitère sincèrement ses excuses pour ses propos qu’il reconnaît comme maladroits.
J’espère que cet incident levé, tout le monde va comprendre l’importance de la situation délicate dans laquelle se trouve l’entreprise et il est à présent temps de travailler tous ensemble vers une belle aventure’ (…)'
L’altercation et le comportement inadapté de M. [D] à l’égard de Mme [Z] est ainsi établi par ce mail de Mme [N], même si les circonstances exactes et propos tenus par ce dernier (et notamment d’éventuelles menaces de mort) à son encontre ne sont toutefois pas établis.
Mme [Z] communique également des attestations de membres du réseau professionnel auquel elle appartenait, lesquels, s’il précisent que Mme [Z] leur a fait part de son mal-être au sein de l’entreprise et de sa souffrance en lien avec, selon elle, un 'harcèlement psychologique',voire des 'menaces de mort', ne précisent toutefois pas les circonstances exactes de ces faits qu’ils n’ont pas personnellement constaté.
Si M. [R] [A] évoque une 'entrevue’avec M. [D] lors de laquelle ce dernier aurait proféré des menaces de mort à l’encontre de Mme [Z] il n’a toutefois pas assisté à cette dernière dont il ne précise pas la date, ni la nature exacte des propos tenus.
Concernant le comportement de M. [J], engagé au sein de la société Kernews comme agent commercial à compter du 4 septembre 2019, Mme [Z], qui lui reproche d’utiliser son propre fichier client, justifie en avoir avisé M. [D] lequel a indiqué 'faudra qu’il se calme’ (échange de SMS du 20/11/2019, pièce 21 de l’employeur). Toutefois ce seul échange de SMS ne permet pas de caractériser des agissements précis de l’employeur en lien avec l’embauche de M. [J].
Concernant le comportement de M. [D] à son encontre le 17 décembre 2019, Mme [Z] justifie de son arrêt de travail initial ATMP en date du 17 décembre pour cause de 'syndrome anxieux, bouffées d’angoisse, pleurs d’apparition brutale'
Elle communique également le rapport d’entretien psychologique de Mme [C] [I] du 19 mai 2020 faisant suite à la consultation du 15 mai.
Ce rapport, s’il reprend les faits tels que relatés et décrits par Mme [Z] quant à l’attitude des 'dirigeants’ à son égard (paroles humiliantes, dévalorisantes, consignes changeantes ou contradictoires, comportements violents et menaces verbales, propos racistes, culpabilisation des difficultés financières de l’entreprise, dénigrement de ses capacités professionnelles), ne permet pas pour autant d’établir ces faits. Il en est de même des menaces de mort dont elle a également fait état ou de l’épisode du 17 décembre 2019 comme étant à l’origine d’un 'choc émotionnel violent'.
En revanche, Mme [I] a personnellement constaté des symptômes psychologiques qu’elle relie à des 'violences au travail’ (sentiment d’insécurité physique et émotionnelle avec angoisses, perte d’estime de soi, troubles psychosomatiques,), nécessitant selon elle une prise en charge thérapeutique.
Mme [Z] transmet enfin l’attestation de sa mère Mme [W] [Z] reprenant les déclarations lui ayant été faites par sa fille le 17 décembre 2019, en précisant 'elle appréhendait beaucoup son retour au bureau dans l’après midi’ et que lors de son retour en fin d’après midi, 'elle était très perturbée’ ('je n’avais jamais vu ma fille dans un tel état de stress et d 'angoisse’ ). Mme [W] [Z] ajoute que le lendemain 'elle était en pleurs et me disait ne pas pouvoir descendre de sa voiture pour aller à son bureau'
Ainsi, même si la salariée ne produit aucun témoignage direct de l’attitude de M. [D] à son égard, les éléments qu’elle communique montrent la réaction et l’émotion qui étaient la sienne concomitamment aux faits invoqués du 17 décembre 2019, établissant le fait qu’elle ait ressenti un « choc émotionnel ».
Concernant enfin le fait que la société Kernews ne soit plus affiliée au groupement inter-entreprise de santé au travail (GIST), ce fait, qui est en effet établi, ne constitue pas un agissement de l’employeur visant personnellement Mme [Z].
Pris dans leur ensemble, les faits établis relatifs au comportement inadapté de M. [D] à l’égard de Mme [Z] en novembre 2018, ainsi qu’à l’existence d’un choc émotionnel en décembre 2019 corroboré par la dégradation consécutive de l’état de santé psychique de Mme [Z], laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Si l’employeur verse aux débats des échanges de SMS afin d’attester d’échanges cordiaux entre Mme [Z] et M. [D], cela ne permet pas de justifier pour autant un comportement par ailleurs inadapté ou un ton inapproprié de ce dernier à l’occasion d’une entrevue ou d’une réunion avec Mme [Z].
Le fait que la CPAM n’ait pas reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [Z] en l’absence de fait accidentel ou générateur ( courrier de refus de prise en charge du 29 avril 2020) est sans incidence sur l’appréciation des faits et du harcèlement moral par la juridiction prud’homale.
L’employeur fait état d’une modification du comportement de Mme [Z] lors de l’arrivée de M. [J], dès lors qu’elle n’aurait pas accepté le partage de son secteur, mais il n’en justifie pas pour autant alors même que Mme [Z] verse aux débats des échanges de SMS en septembre 2019 montrant qu’elle avait accompagné M. [J] dans sa prise de poste (pièce 39 de la salariée).
Si Mme [Z] reconnaît avoir été affectée par le fait que M. [J] ait pu démarcher sa propre clientèle, et si les échanges versés aux débats par l’employeur manifestent en effet une réelle dégradation des relations (notamment les échanges de SMS entre Mme [Z] et M. [J] en novembre 2019, pièce 32 de l’employeur), ces éléments sont sans incidence sur les faits tels que retenus par la cour.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En outre, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail le 19 décembre 2019 et n’a jamais repris son poste avant d’être déclarée inapte par le médecin du travail en date du 2 juin 2020.
Le harcèlement moral invoqué est donc retenu par la cour.
Le licenciement pour inaptitude notifié par la Sarl Kernews Radio à Mme [Z] le 30 juin 2020 étant la résultante des faits de harcèlement moral à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Mme [Z], celui-ci est donc nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur les conséquences financières :
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
En vertu de l’article L1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; (…).
Au regard de l’ancienneté de Mme [Z] de 9 ans, de son salaire mensuel brut de 7 004,83 euros bruts, prenant en compte le rappel de commissions accordé, sa qualification, le préjudice subi par Mme [Z] du fait de son licenciement nul sera réparé par l’allocation de la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’employeur fait valoir l’irrecevabilité de la demande formée à ce titre, faute d’avoir été reprise dans ses premières conclusions d’intimée du 3 mai 2022.
Force est de constater que dans ses premières conclusions d’intimée notifiées conformément à l’article 909 du code de procédure civile, Mme [Z] sollicitait l’infirmation du jugement l’ayant déboutée de ses demandes, et, statuant à nouveau, la condamnation des sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus, à lui payer la somme de 102 715 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, sans former de demande distincte au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, en application de l’article 910- 4 du code de procédure civile, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Mme [Z] sollicite un rappel d’indemnité de licenciement avec prise en compte, au titre du 'salaire de référence', du rappel de commission auquel elle a droit.
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu’il compte une ancienneté d’au moins huit mois au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié disposait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, tenant compte des durées de service accomplies au-delà des années pleine. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans..
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] a perçu la somme de 9 571,78 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Eu égard à la revalorisation du salaire brut de Mme [Z] prenant en compte le rappel de commissions accordé, elle peut donc prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus, à un solde d’indemnité de licenciement à hauteur de 6 772,81 euros.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
— sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, il convient de l’ordonner pour ceux échus sur une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Elle sont également condamnées in solidum à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions contestées sauf en ce qui concerne la reconnaissance d’une situation de co-emploi, le rappel de commissions non versées ainsi que la condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
Dit que le licenciement notifié par la Sarl Kernews Radio à Mme [U] [Z] le 30 juin 2020 est nul.
Condamne solidairement la Sarl Kernews Radio et la société [Localité 8] Plus à payer à Mme [U] [Z] :
— la somme de 102 177,24 euros bruts au titre du rappel de commissions pour lesquelles le taux contractuel n’a pas été appliqué outre celle de 10 217,72 euros au titre des congés payés afférents pour la période d’août 2017 à juin 2020.
— la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
— la somme de 6 772,81 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec anatocisme.
Condamne la Sarl La [Localité 6] Plus à payer à Mme [U] [Z] la somme de 23 328,96 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [U] [Z] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Condamne in solidum les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus à payer à Mme [U] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Kernews Radio et [Localité 8] Plus aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996.
- Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés) du 28 novembre 2013. Remplacée par la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 (IDCC 3225)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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