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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 30 déc. 2025, n° 25/19462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19462 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025071539
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 5 et 26 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 11], agissant poursuites et diligences en la personne de sa gérante [R] [M] , comparante, domiciliée en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 790 763 395,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocate au barreau de PARIS, toque D 1999,
à
DÉFENDEURS
L’URSSAF
Située [Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante
BDR & ASSOCIES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1205,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [Localité 11] a pour objet une activité de restauration rapide et de vente de plats à emporter.
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 51.384 euros et par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société [Localité 11], fixé la date de cessation des paiements au 6 mai 2024 et désigné la SELARL BDR et Associés en la personne de Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [Localité 11] a relevé appel de cette décision le 12 novembre 2025 et par actes des 25 et 26 novembre 2025 a fait assigner l’Urssaf, la SELARL BDR et Associés, ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et condamner l’Urssaf aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 2.500 euros.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SELARL BDR et Associés, ès qualités, représentée par son conseil a sollicité le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le ministère public a invité le délégataire du premier président à arrêter l’exécution provisoire.
L’Urssaf, à laquelle l’assignation a été délivrée à personne morale le 26 novembre 2025, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, la société [Localité 11] a communiqué par RPVA une note en délibéré le 16 décembre 2025.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société [Localité 11] fait valoir:
— que l’assignation en ouverture de procédure collective délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été délivrée à l’adresse que la dirigeante avait communiquée à l’Urssaf,
— qu’elle n’est pas à date en cessation des paiements,
— que la poursuite de son activité n’est pas irrémédiablement compromise à la suite de la cession du fonds de commerce, en ce qu’elle attend de disposer du solde lui revenant sur le prix de cession pour reprendre un nouveau commerce.
Le liquidateur s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire, arguant que le fonds de commerce a été cédé le 10 décembre 2024 au prix de 515.000 euros sur lequel il subsistait au jour du jugement d’ouverture un solde de 171.005,04 euros que le séquestre a refusé de lui verser, que le montant des oppositions pratiquées entre les mains du séquestre s’élève à 171.005,04 euros, que la Caisse d’Epargne et le cabinet Cadplus n’ont pas formé opposition sur le prix de cession mais se prévalent de créances de 28.395,37 euros et de 13.092 euros. Il en déduit que l’état de cessation des paiements est caractérisé et que le fonds de commerce ayant été vendu, la société n’a plus de perspective d’activité, et que l’exécution provisoire n’a plus d’intérêt sauf à vouloir léser les créanciers qui n’ont pas formé opposition sur le prix de cession.
Sur le moyen de procédure pris de l’irrégularité de l’assignation et de la violation du principe du contradictoire:
Il ressort du jugement que la société [Localité 11] a été assignée en ouverture de procédure collective par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’assignation n’est pas versée aux débats, l’Urssaf n’ayant pas comparu, mais il n’apparait pas contesté à la lecture du jugement que l’adresse visée dans l’assignation est celle du siège social de la société, [Adresse 10].
La société [Localité 11] a cédé par acte du 10 décembre 2024 à la société TLC le fonds de commerce qu’elle exploitait à cette adresse . Cette cession a été publiée au BODACC le 2 janvier 2025. Le prix de cessiona été séquestré entre les mains de Maître [D]. Plusieurs créanciers, dont l’Urssaf le 14 janvier 2025 pour un montant de 50.051 euros, ont formé opposition sur le prix de cession.
La société [Localité 11] ne conteste pas ne pas avoir fait modifier son siège social après cette cession, indiquant s’être entendue avec son successeur pour le suivi de son courrier et avoir communiqué une nouvelle adrese à l’Urssaf.
Par trois courriers antérieurs à l’assignation, en date des 10 février 2025, 20 mars 2025 et 5 mai 2025, la société [Localité 11] a contacté l’Urssaf, suite à son opposition en vue d’une remise sur les majorations de retard appliquées. Ces courriers comportaient en entête les coordonnées suivantes ' [Localité 11] C/O ME [B], [Adresse 4], ainsi qu’en bas de page un numéro de téléphone.
En l’absence de production de l’assignation, il n’est pas possible de vérifier les diligences accomplies par le commissaire de justice pour tenter de joindre la société avant d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses. Cependant, il n’est pas, à ce stade, contesté que la société avait communiqué à l’Urssaf la nouvelle adresse à laquelle elle pouvait être jointe, et l’Urssaf n’ignorait pas que le fonds de commerce avait été cédé plusieurs mois avant son assignation.
Dans ces conditions, il existe un débat qui n’apparait pas dépourvu de sérieux sur la régularité de l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur le moyen pris de l’absence de cessation des paiements
Le prix de cession de 550.000 a été séquestré sur le compte CARPA de Maître [D]. Des oppositions ont été reçues dans le délai légal pour un montant de 171.005,04 euros, qui demeure disponible entre les mains du séquestre, en attendant que soient purgées certaines contestations. Le liquidateur judiciaire fait état de deux autres créances portées à sa connaissance n’ayant pas donné lieu à opposition, la créance de la Caisse d’Epargne ( 28.395,37 euros ) et la créance de la société CAD+ expert-comptable de la société (13.092 euros ).
La société [Localité 11] soutient que la créance déclarée par la Caisse d’épargne correspond à un prêt dont les échéances ont toujours été réglées et qui n’a donc pas fait l’objet d’une déchéance avant l’ouverture de la procédure collective, ce qu’apparaissent confirmer les termes de la déclaration de créance, la Caisse d’épargne ne visant que le capital restant dû au 6 novembre 2025. Il s’ensuit que la nature de passif exigible de cette créance au sens de l’article L.631-1 du code de commerce est sérieusement contestée.
Quant à la créance de de 13.092 euros du cabinet Cad+, aucune déclaration de créance n’est versée aux débats et la société [Localité 11] indique qu’elle a un accord avec cette société et produit une attestation de celle-ci indiquant que la société [Localité 11] n’a aucune dette à ce jour à son égard.
Au regard de ces éléments, et en l’état du passif identifié, le délai de déclaration n’étant pas expiré, le moyen pris de la contestation de la cessation des paiements apparaît sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Déboutons la société [Localité 11] de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale en référé,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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