Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 28 mai 2025, n° 22/05154
CPH Bobigny 31 mars 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement sexuel

    La cour a estimé que les éléments présentés par la salariée établissaient l'existence de harcèlement sexuel, causant un préjudice évalué à 13 932,54 euros.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral étaient établis, causant un préjudice évalué à 6 966,27 euros.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a constaté que la société SNCF-Voyageurs avait manqué à ses obligations de prévention, causant un préjudice évalué à 5 000 euros.

  • Accepté
    Sanctions motivées par des faits mensongers

    La cour a déclaré nulles les sanctions disciplinaires, celles-ci étant fondées sur des faits établis de harcèlement.

  • Rejeté
    Demande de rappel de salaire

    La cour a constaté que cette somme avait déjà été réglée, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était nul, causant un préjudice moral évalué à 10 000 euros.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif

    La cour a reconnu le préjudice subi par le syndicat, évalué à 2 000 euros.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la SNCF Voyageurs contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny, qui avait condamné la société à verser des dommages-intérêts à Madame [O] pour harcèlement sexuel et moral. La SNCF contestait les faits de harcèlement et demandait l'infirmation du jugement. La première instance avait reconnu l'existence de harcèlement, tandis que la SNCF soutenait que Madame [O] était à l'origine des tensions. La Cour d'appel a confirmé la reconnaissance des faits de harcèlement et des préjudices subis par Madame [O], tout en infirmant certaines condamnations, notamment celles liées à des rappels de salaire. Elle a également déclaré nulles les sanctions disciplinaires infligées à Madame [O]. La décision de première instance a donc été partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2025, n° 22/05154
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05154
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mars 2022, N° 20/00969
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

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