Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2025, n° 22/05154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mars 2022, N° 20/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS c/ SYNDICAT NATIONAL DES CHEMINOTS COMPLÉMENTAIRES CFDT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05154 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00969
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P563
INTIMEES
Madame [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
SYNDICAT NATIONAL DES CHEMINOTS COMPLÉMENTAIRES CFDT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [O] a été engagée par la société SNCF, devenue SNCF Voyageurs, pour une durée indéterminée à compter du 5 juin 2001, en qualité d’agent du cadre permanent.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d’assistante achats projets matériels au sein du département des achats de la direction du matériel à la [Adresse 7].
La relation de travail est régie par le statut propre à la société SNCF Voyageurs.
A compter de 2012, Madame [O] était affectée au sein du Technicentre Industriel de Picardie.
En juillet 2017, elle a intégré le service de Maintenance des Installations Industrielles (M2i), chargée de missions de pilotage opérationnel et économique du service en charge du suivi des contrats de prestataires de maintenance et des investissements de travaux réalisés sur le site.
Elle a adressé à son employeur deux « rapports de dysfonctionnements » les 21 juin 2018 et 16 novembre 2018 dans lesquels elle faisait valoir que sa situation professionnelle s’était dégradée en raison de mésententes au sein de son service imputables à des problèmes organisationnels et relationnels avec certains de ses collègues masculins. Elle y dénonçait notamment la diffusion par un collègue d’un photomontage à caractère sexuel au sein du service, la présentant de manière humiliante.
Par lettre du 12 juillet 2019, Madame [O] était convoquée pour le 17 septembre 2019 devant le conseil de discipline.
Après réunion du conseil de discipline, sa « radiation des cadres » lui a été notifiée le 15 octobre suivant motivée notamment par des accusations mensongères de harcèlement sexuel et moral à l’encontre de collègues et la participation à des échanges inappropriés contraires à la charte de l’utilisateur des systèmes d’information SNCF.
Madame [O] a fait ensuite l’objet d’une mesure exceptionnelle d’abaissement de sanction décidée par le Président de la SNCF et s’est vu notifier par courrier du 6 janvier 2020, en lieu et place de la radiation des cadres, un dernier avertissement avec déplacement disciplinaire en région parisienne et mise à pied de 12 jours, mutation qu’elle a acceptée le 15 février 2020.
Le 18 mai 2020, Madame [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à des sanctions nulles ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. Le Syndicat National des Cheminots et activités complémentaires est intervenu à l’instance.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société à payer à Madame [O] les sommes suivantes et a débouté les parties du surplus de leurs demandes :
— dommages-intérêts pour harcèlement sexuel : 13 932,54 ' ;
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 6 966,27 ' ;
— rappel de salaires entre le licenciement et la réintégration : 4 464,34 ' ;
— congés payés afférents : 446 ' ;
— article 700 du code de procédure civile : 1 200 ' ;
— les dépens ;
— les intérêts au taux légal.
La société SNCF Voyageurs a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2022 en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2025, la SNCF demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Madame [O] et du syndicat et leur condamnation à lui verser des indemnités pour frais de procédure, respectivement de 1 500 ' et de 3 000 '.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, la SNCF expose que :
— il résulte des enquêtes internes que Madame [O] n’a pas été victime de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes mais que c’est elle qui participait activement à des échanges de courriels et messages à connotation sexuelle et les provoquait. Sa plainte pénale a d’ailleurs été classée sans suite ;
— il en est de même de son allégation de harcèlement moral, alors que c’est elle qui était à l’origine de tensions au sein de son équipe ;
— la société a satisfait à son obligation de prévention du harcèlement, ayant traité les alertes de Madame [O] et lui ayant proposé une médiation, qu’elle a refusée ;
— Madame [O] ayant dénoncé des faits de harcèlement sexuel de mauvaise foi et dans l’intention de nuire à ses collègues, la sanction disciplinaire prononcée était proportionnée aux faits qu’elle a commis ;
— elle ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués ;
— ses demandes de rappel de salaire ne sont pas fondées ;
— le syndicat ne justifie pas d’une atteinte quelconque à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2025, Madame [O] et le syndicat demandent la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation au rappel de salaires entre le licenciement et sa réintégration et à l’indemnité pour frais de procédures, et en ce qu’il a reconnu l’existence d’un harcèlement moral et sexuel mais son infirmation pour le surplus. Ils demandent que les sanctions disciplinaires soient déclarées nulles et la condamnation de la SNCF à payer les sommes suivantes à Madame [O] :
— dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et agissements sexistes : 75 000 ' ;
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 30 000 ' ;
— dommages-intérêts pour nullité du licenciement et nullité de la sanction du 6 janvier 2020 : 75 000 ' ;
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des agissements sexuels et harcèlement moral : 20 000 ' ;
— rappel de salaire depuis la réintégration : 2 434 ' ;
— congés payés afférents : 243 ' ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 ' ;
— les dépens ;
— le syndicat demande en outre la condamnation de la SNCF à lui payer 10 000 ' de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 2 000 ', outre les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de leurs demandes et en réponse à l’argumentation de la société SNCF Voyageurs, Madame [O] et le syndicat font valoir que :
— Madame [O] rapporte la preuve de faits de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, qu’elle a subis ; ceux-ci prenaient la forme de courriels, messages téléphoniques ou encore des photomontages diffusés au sein du service ; un collègue (Monsieur [H]) lui a adressé un photomontage à caractère sexuel la représentant ;
— elle réfute les allégations de l’employeur visant à la discréditer ; l’enquête disciplinaire menée par l’employeur n’est pas probante, alors que ses collègues utilisaient son poste de travail pendant ses absences pour envoyer des messages à caractère sexuel en se faisant passer pour elle ;
— elle a également été victime de faits de harcèlement moral, ayant entraîné une dégradation de son état de santé ;
— l’employeur a méconnu ses obligations en matière de prévention du harcèlement ;
— les sanctions disciplinaires dont elle a fait l’objet sont entachés de nullité, puisqu’elles reposent sur sa dénonciation d’agissements sexistes dont elle a été victime ;
— elle rapporte la preuve des préjudices allégués ;
— le syndicat justifie d’un intérêt à agir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation d’agissements sexistes et de harcèlement sexuel
Aux termes de l’article L.1142-2-1 du code du travail, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Aux termes de l’article L.1153-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame [O] expose qu’à son retour de congé de maternité en octobre 2017, elle a été intégrée dans le service de Maintenance des Installations Industrielle, occupant un poste nouvellement créé, qui consistait à gérer les dépassements budgétaires importants au sein du service, mais que cette création de poste a été très mal acceptée par l’équipe qui s’est sentie sous sa surveillance et son contrôle dans la réalisation de ses missions, qu’elle s’en est plainte à plusieurs reprises auprès de sa hiérarchie.
Elle ajoute qu’à ces difficultés, alors qu’elle était la seule femme au sein du service, ses collègues masculins, sous couvert d’ambiance de travail détendue, ne cessaient de se livrer à des blagues grivoises, sexistes et à des jeux rituels « masculins ».
Elle produit des échanges de messages, des photographies ainsi qu’un constat d’huissier de justice, qui établissent qu’elle a reçu à plusieurs reprises, de la part de collègues masculins de son service, (Messieurs [H], [P] et [Y]), par courriels et par sms, des messages, des photographies et des photomontages la représentant, aux contenus à la fois pornographiques, humiliants et dégradants très explicites, en lien avec son genre féminin et qui ont également été diffusés au sein du service.
Plus précisément, un photomontage représente le visage de Madame [O] avec le corps d’une femme obèse dont les seins sont remplacés par deux pénis, que Monsieur [H] lui avait envoyé par courriel ainsi qu’aux agents de son service avec pour objet, la mention : « trop bonne », et qui avait également été distribué sur les bureaux de tous les agents du service.
La société SNCF-Voyageurs expose d’ailleurs elle-même que ces trois personnes ont fait l’objet de sanctions disciplinaires pour ces faits, Monsieur [H] ayant été licencié, pour avoir envoyé à ses collègues depuis 2017 un grand nombre de messages à caractère pornographique, érotique, sexiste et raciste par le biais de sa messagerie professionnelle.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’agissements sexistes et d’un harcèlement sexuel à l’égard de Madame [O] de la part de plusieurs de ses collègues.
De son côté, la société SNCF-Voyageurs fait valoir que Madame [O] avait déjà posé des difficultés dans ses précédents postes et qu’il résulte de l’enquête disciplinaire qui a été menée à la suite de ses dénonciations, de l’enquête pénale, ainsi que de l’avis du CSE, qu’elle n’a été victime d’aucun harcèlement sexuel, puisqu’elle participait activement aux échanges de courriels à connotation sexuelle et consentait parfaitement à ces pratiques, qu’elle ne subissait aucune situation intimidante, hostile ou offensante, et qu’elle a dénoncé de façon mensongère des faits de harcèlement sexuel, en toute mauvaise foi et avec intention de nuire à ses collègues.
Ces explications résultent effectivement des déclarations des collègues de Madame [O] entendus lors des enquêtes menées par la Direction de la Sûreté, par le CSE ainsi que de l’enquête pénale.
Madame [O] objecte que, si elle a pu rencontrer quelques problèmes relationnels avec certains salariés de son précédent service en 2016, ces incidents sont restés marginaux au regard de ses 13 années de service sans aucune difficulté au sein de l’entreprise et elle produit à cet égard de nombreuses attestations élogieuses sur ses qualités humaines et professionnelles, dont certaines émanant de ses anciens responsables hiérarchiques. Il convient à cet égard de relever que la SNCF ne fait pas état de sanctions disciplinaires dont Madame [O] aurait précédemment fait l’objet.
Par ailleurs, il n’apparaît pas, à la lecture des échanges de sms produits, que Madame [O] ait alimenté les messages sexistes et humiliants qu’elle recevait ou qu’elle les ait provoqués, mais, au contraire, qu’elle tentait de les éluder lorsqu’elle les recevait, adoptant alors un « profil bas ».
Ces explications de Madame [O] concordent d’ailleurs avec le fait, relevé par la SNCF, que le premier rapport de dysfonctionnement qu’elle a envoyé à la Direction n’évoquait aucun agissement sexiste ni aucun fait de harcèlement sexuel de la part de ses collègues.
Madame [O] ajoute à juste titre que si elle a pu, à deux reprises, raconter des anecdotes personnelles à caractère grivois, cela n’établit pas qu’elle était consentante pour être ensuite directement et personnellement la cible de propos et de photographies sexistes et dégradants. A cet égard, elle établit s’être plainte de recevoir des blagues sexistes, auprès de son responsable hiérarchique, Monsieur [Y], lequel lui a répondu par sms : « j’ai confiance en toi. Après c’est à toi de tempérer un peu aussi. ».
Par ailleurs, Madame [O] précise que « par jeu » certains collègues envoyaient des messages à partir de son ordinateur pendant qu’elle s’absentait temporairement de son poste de travail, ce qu’elle avait expliqué lors de l’enquête interne. La réalité de cette pratique résulte effectivement des témoignages de Messieurs [Z] et [G], et Monsieur [H] avait d’ailleurs déclaré lors de l’une des enquêtes : 'c’est un jeu au sein du bureau, dès qu’il y a quelqu’un qui part du bureau, on va sur sa boite email et on envoie des plaisanteries aux collègues'.
Cette explication concorde avec le fait que des courriels produits par la SNCF apparaissent comme ayant été envoyés par Madame [O], contrairement aux échanges de sms comme relevé plus haut.
Il résulte de ces éléments que la société SNCF-Voyageurs ne produit pas d’éléments objectifs permettant de contredire utilement ceux présentés par Madame [O] au soutien de ses griefs d’agissements sexistes et de harcèlement sexuel.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que les faits de harcèlement sexuel étaient établis, ceux d’agissements sexistes l’étant également.
Ils ont causé à Madame [O] un préjudice que le conseil de prud’hommes a évalué à juste titre à 13 932,54 euros.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame [O] fait valoir que, dès son arrivée en 2017 au sein du service auquel elle était affectée, ses nouveaux collègues ont tout mis en 'uvre pour l’empêcher de mener à bien ses missions.
Plus précisément, elle expose, d’une part, que les habilitations lui permettant d’accéder aux outils de gestion informatique ne lui ont pas été accordées malgré ses relances et d’autre part, qu’elle a éprouvé de grandes difficultés à obtenir les informations indispensables lui permettant pourtant de remplir ses missions et qu’elle a été cantonnée à des tâches subalternes n’entrant pas dans sa qualification professionnelle, telles que recenser le nombre de poubelles nécessaires dans le service.
Ces griefs apparaissent dans ses courriels des 2 novembre 2017, 9 janvier 2018, 2 février2018, 26 mars 2018, 13 avril 2018, 16 avril 2018, ont fait l’objet d’observations de sa part sur son compte-rendu d’évaluation de 2018, et ont donné lieu au rapport de dysfonctionnement qu’elle a transmis le 21 juin 2018, aux termes duquel elle se plaignait de ne pas disposer des moyens lui permettant d’accomplir ses missions.
Madame [O] expose ensuite qu’un bijou à forte connotation sentimentale a disparu en juin 2018 du tiroir de son bureau où il était rangé, que, malgré ses démarches amiables, ce bijou ne lui a pas été restitué, qu’elle a alors dû déposer plainte auprès du commissariat de police et que c’est seulement après que les policiers se sont rendus sur site et ont effectué les prélèvements d’empreintes digitales et d’ADN sur les salariés du service que le bijou lui a été, « miraculeusement » mais anonymement, restitué. Cependant, ce fait doit être écarté, puisque les recherches de traces papillaires et les prélèvements d’ADN auprès de ses collègues de travail, effectués par les services de police, n’ont pas permis de les mettre en cause.
Madame [O] ajoute que ses dénonciations ont entraîné une ranc’ur tenace de la part de ses collègues et c’est ainsi qu’elle a, le 7 mars 2019, dénoncé la disparition de dossiers professionnels qui étaient auparavant sur son bureau ou encore le forçage de ses tiroirs. Elle produit à cet égard sa lettre du 5 novembre 2018 et son courriel du 7 mars 2019, restés sans réponse.
Elle a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie du 11 octobre 2018 au 11 janvier 2019 et précise que, depuis 18 ans d’ancienneté, elle n’avait été que très rarement absente de l’entreprise.
Elle établit que les faits du 7 mars 2019 ont été reconnus comme accident de travail par la Caisse de prévoyance et de Retraite de la SNCF.
Enfin, elle expose que son supérieur hiérarchique, Monsieur [Y], ne lui a jamais fait passer son entretien d’évaluation pour 2019, ce qui l’a privée d’une chance de valider son examen d’accès au collège cadre.
A l’exception de l’épisode concernant la disparition du bijou, ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, la société SNCF-Voyageurs expose que Madame [O] bénéficiait de tous les accès utiles pour la tenue de son poste et produit en ce sens un courriel interne du 13 juillet 2018. Cependant, les réclamations et relances de Madame [O] remontaient à de nombreux mois et, sans être contredite sur ce point, elle soutient que cette réponse ne lui a jamais été transmise.
La SNCF fait également valoir que les allégations de Madame [O] sont contredites par l’enquête pénale menée à la suite de sa plainte qui a conclu à l’absence de tout harcèlement, qu’il soit sexuel ou moral.
Cependant, la société ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément objectif permettant de contredire utilement les éléments concordants présentés par Madame [O], étant de surcroît observé que, dans le cadre des enquêtes dont elle se prévaut, n’ont été entendus que les salariés du service de Madame [O], à qui elle reproche précisément d’être à l’origine des fait dénoncés.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que les faits de harcèlement moral étaient établis.
Ils ont causé à Madame [O] un préjudice que le conseil de prud’hommes a évalué à juste titre à 6 966,27 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des agissements sexuels et harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1153-5 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, la société SNCF-Voyageurs expose qu’à la suite de ses alertes, Madame [O] a été reçue à plusieurs reprises par la hiérarchie de proximité et par sa direction, que des médiations ont été mises en place dès que des tensions sont apparues et notamment au début de l’année 2019, mais qu’elle a refusé d’y participer, que plusieurs enquêtes ont été diligentées et ont abouti à l’engagement de plusieurs procédures disciplinaires au sein du service.
La société SNCF-Voyageurs ajoute avoir mis en place depuis de nombreuses années des actions de sensibilisation et de formation visant à la prévention du harcèlement et de la discrimination (sensibilisation aux discriminations et harcèlement en mars 2017, à laquelle a notamment participé Monsieur [H], formation à la diversité en novembre 2018, atelier mixité en juin 2018, conférence sur les écarts de comportement en juin 2019).
Cependant, Madame [O] objecte à juste titre qu’aucune mesure d’écoute ou de protection n’a été prise à son égard par sa hiérarchie, que Monsieur [Y], son manager direct, s’est contenté d’adopter une attitude d’inertie. Il apparaît effectivement que ce dernier a finalement été sanctionné pour s’être abstenu d’avertir la direction des messages à caractère pornographique décrits plus haut.
Madame [O] ajoute et établit que seule une enquête de la Sûreté Ferroviaire – service informatique, a été diligentée, avec pour unique objet d’identifier l’auteur du photomontage susvisé et d’apporter des éléments quant à sa diffusion via les outils professionnels, mais qu’aucune enquête n’a été menée par la Direction de l’Ethique, qui aurait permis de viser l’ensemble des agissements sexistes qu’elle avait dénoncés.
Madame [O] fait également valoir à juste titre que, mise à part une heure de sensibilisation aux discrimination et au harcèlement organisée et à laquelle seul Monsieur [D] a assisté, aucune sensibilisation sérieuse n’a été menée au sein du service pour expliquer le phénomène de harcèlement sexuel et ses conséquences et ainsi prévenir la survenance de ces agissements, alors que les agents ont fait preuve d’une totale ignorance de ce qu’est le harcèlement sexuel et de ses conséquences pour les victimes, puisqu’à la suite de l’apposition dans le service, par la Direction, d’une affiche relative au harcèlement sexuel, des agents ont déclenché un droit d’alerte au motif qu’il auraient ainsi été agressés.
Madame [O] produit à cet égard l’attestation de Monsieur [F], représentant du personnel et chargé des problématiques de harcèlement sexuel, qui décrit, au sein des services du matériel, une ambiance très « machiste » et « sexiste » avec circulation « omniprésente » d’images de femmes dénudées et qui précise que, si la Direction a fait retirer celles qui étaient apparentes, le reste demeurait. Il ajoute que l’entreprise a mis en place depuis quelques années des communications relatives aux agissements sexistes mais uniquement à l’égard des dirigeants et pas des agents.
Il résulte de ces considérations que la société SNCF-Voyageurs a manqué à ses obligations de prévention des agissements sexuels et de harcèlement moral, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Ces manquements ont causé à Madame [O] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros.
Sur les demandes relatives aux sanctions disciplinaires
Il résulte des dispositions des articles L.1152-2, L.1152-3 et L.1153-2 du code du travail, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ou sexuel, ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance, par lui, de la fausseté des faits qu’il dénonce.
En l’espèce, les sanctions disciplinaires notifiées à Madame [O] étant expressément motivées par la relation mensongère de faits de harcèlement moral et sexuel, lesquels sont établis, doivent être déclarées nulles.
Madame [O] réclame en premier lieu un rappel de salaire de 4 464,34 ', correspondant à la période séparant sa radiation des cadres de sa réintégration.
Cependant, la SNCF établit que cette somme lui a été réglée en mai 2020, ainsi qu’il apparaît sur sa fiche de paie de ce mois, étant précisé qu’elle ne conteste pas avoir perçu les sommes qui y sont mentionnées.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, ainsi qu’à celle de congés payés afférents.
En revanche, Madame [O] justifie, à compter de sa réintégration, d’une perte de salaire en lien direct avec les sanctions, d’un montant de 2 434 ', outre l’indemnité de congés payés afférents de 243 '. Il convient donc faire droit à cette demande en infirmant le jugement, l’objection de la société SNCF-Voyageurs selon laquelle elle a accepté son nouveau poste n’étant pas pertinente, dès lors que la proposition de ce poste constituait en réalité l’une des composantes de la sanction disciplinaire qui s’avère nulle. Elle a d’ailleurs assorti son acceptation d’une réserve expresse, mentionnant qu’elle contestait sa sanction.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour nullité des sanctions, Madame [O] expose, d’une part, que ces sanctions lui ont causé un préjudice moral important et d’autre part que son nouveau poste implique d’importantes contraintes personnelles et familiales, puisqu’elle doit désormais se rendre à [Localité 6], ce qui implique 4 heures de transport quotidien alors même qu’elle est mère célibataire d’un petit garçon de 3 ans, dont elle a la charge exclusive.
Ces sanctions disciplinaires injustifiées ont ainsi causé à Madame [O] un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 10 000 euros. Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [O] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société SNCF-Voyageurs de lui proposer un nouveau poste, dès lors qu’aux termes de ses dernières conclusions, elle ne formule plus de demande d’infirmation sur ce point.
Sur les demandes du syndicat
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En outre, aux termes de l’article L1154-2 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L.1152-1 à L.1152-3, L.1153-1 à L.1153-4.
En l’espèce, les faits de harcèlement moral et sexuel et les manquements de l’employeur à son obligation de prévention de ces faits, portent préjudice à l’ensemble de ses salariés et portent ainsi atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat National des Cheminots et activités complémentaires, préjudice qu’il convient d’évaluer à 2 000 euros.
Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SNCF-Voyageurs à payer à Madame [O] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de condamner la société au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en cause d’appel.
Sur le même fondement, il convient de condamner la société SNCF-Voyageurs à payer au syndicat une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SNCF-Voyageurs à payer à Madame [N] [O] les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour harcèlement sexuel : 13 932,54 ' ;
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 6 966,27 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 200 ' ;
— les dépens.
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [N] [O] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société SNCF-Voyageurs de proposer un nouveau poste à Madame [O] ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare nulle la sanction du 6 janvier 2020 portant mise à pied disciplinaire de 12 jours et de déplacement disciplinaire et dernier avertissement ;
Condamne la société SNCF-Voyageurs à payer à Madame [N] [O] les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour nullité du licenciement et nullité de la sanction du 6 janvier 2020 : 10 000 ' ;
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des agissements sexuels et harcèlement moral : 5 000 ' ;
— rappel de salaire depuis la réintégration : 2 434 ' ;
— congés payés afférents : 243 ' ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 2 500 ' ;
Condamne la société SNCF-Voyageurs à payer au Syndicat National des Cheminots et activités complémentaires les sommes suivantes :
— dommages et intérêts : 2 000 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 ' ;
Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour harcèlement sexuel et de l’indemnité pour frais de procédure accordée en première instance porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, que les condamnations au paiement des dommages-intérêts pour nullité du licenciement et nullité de la sanction, pour manquement à l’obligation de prévention des agissements sexuels et harcèlement moral, des dommages et intérêts accordés au syndicat et des indemnités pour frais de procédure accordés en appel porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Madame [N] [O] et le syndicat du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société SNCF-Voyageurs de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société SNCF-Voyageurs aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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